Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 28 mai 2025, n° 24/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 253/25
Copie exécutoire à
— la SELARL LX COLMAR
— Me Christine BOUDET
Le 28.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02636 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK55
Décision déférée à la Cour : 03 Juillet 2024 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. TRANSPORTS JMS
prise en la personne de son représentant légal
[R]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
Société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. KG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
Par acte sous seing privé des 23 avril et 11 mai 2010, la société S.A.S TRANSPORTS JMS a conclu avec la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. KG (UTA) un contrat de fourniture de cartes de carburant et de télépéage destinées au transport routier.
Considérant qu’elle subissait une facturation ne correspondant pas à sa consommation réelle et que la société UTA ne répondait pas à ses réclamations, la société TRANSPORTS JMS a cessé, à compter de septembre 2023, de payer les factures d’UTA.
Après avoir fait délivrer une mise en demeure, la société UTA a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, par assignation remise au greffe le 5 février 2024, d’une demande en paiement d’une provision, dont le montant était fixé, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 13 mai 2024, à 14 968,94 euros, assortis d’intérêts au taux légal courant à compter du 12 janvier 2024, tout en précisant qu’elle ne s’opposait pas à l’octroi de délais de paiement réduits à une durée de douze mois.
'
Dans sa décision rendue le 3 juillet 2024, le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a':
Condamné la société S.A.S TRANSPORTS JMS à payer à la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. KG une provision de 14 485,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Autorisé la société TRANSPORTS JMS à se libérer de sa dette en onze mensualités de 1200 euros et une douzième échéance comprenant le solde de la dette en principal, intérêts et frais';
Dit que ces mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois et ce à compter du 5 août 2024':
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure';
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes';
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens';
Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Par une déclaration faite par voie électronique en date du 17 juillet 2024, la S.A.S TRANSPORTS JMS a fait appel de cette décision.
'
La société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO KG s’est constituée intimée le 31 juillet 2024.
'
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le président de chambre a dit que l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2024 et un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été envoyé par le greffier aux avocats constitués.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 8 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société S.A.S TRANSPORTS J.M. S demande à la cour de':
'SUR L’APPEL PRINCIPAL :
REFORMER l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 dont appel, en ce qu’elle a :
.Condamné la SAS TRANSPORTS J.M. S à payer à la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. KG une provision de 14 485.83 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
.Autorisé la SAS TRANSPORTS J.M. S à se libérer de la dette fixée par l’ordonnance à 14 485.83 Euros, en onze mensualités de 1200 euros et une douzième échéance comprenant le solde de la dette en principal, intérêt et frais,
.Dit que ces mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois et ce à compter du 05 août 2024:
.Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure :
.Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
.Débouté la SAS TRANSPORTS J.M. S sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Et statuant à nouveau INFIRMER ladite ordonnance et :
'
JUGER que l’existence de l’obligation dont il est réclamé le paiement par provision par la société UNION TANK ECKSTEIN Gmbh & CO. KG est sérieusement contestable,
JUGER la société UNION TANK ECKSTEIN Gmbh & CO. KG irrecevable à agir par la voie du référé et au besoin, la DIRE mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
RENVOYER la société UNION TANK ECKSTEIN Gmbh & CO. KG à mieux se pourvoir,
Subsidiairement
DEBOUTER la société UNION TANK ECKSTEIN Gmbh & CO. KG de sa demande de provision à hauteur de 14.968,94 Euros,
DIRE ET JUGER que de nombreuses sommes ont été indument perçues par la société UNION TANK ECKSTEIN Gmbh & CO depuis le mois de mars 2021,
DIRE ET JUGER que la société UNION TANK ECKSTEIN Gmbh & CO a omis de déduire de son décompte le règlement de la somme de 5.841, 64 Euros régularisé le 3 novembre 2023 par la SAS TRANSPORTS J.M. S,
FIXER la provision de la société UNION TANK ECKSTEIN Gmbh & CO à la somme de 2.823,42 Euros,
ACCORDER à la SAS TRANSPORTS J.M. S. des délais de paiements sur 24 mois selon échéances d’égal montant,
'
Reconventionnellement
DIRE ET JUGER que la société UNION TANK ECKSTEIN Gmbh & CO. KG a manqué à ses obligations,
CONDAMNER la société UNION TANK ECKSTEIN Gmbh & CO. KG à payer à la SAS TRANSPORTS J.M. S. une provision de 10.000 Euros à valoir sur le préjudice financier résultant d’une mauvaise exécution par la société UNION TANK ECKSTEIN Gmbh & CO. KG de ses obligations contractuelles,
SUR L’APPEL INCIDENT :
DEBOUTER la société UNION TANK ECKSTEIN Gmbh & CO. KG de ses demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société UNION TANK ECKSTEIN Gmbh & CO à rembourser à SAS TRANSPORTS J.M. S, les sommes perçues en trop en exécution de l’ordonnance du 3 juillet 2024,
CONDAMNER la société UNION TANK ECKSTEIN Gmbh & CO. KG à payer à la SAS TRANSPORTS J.M. S. la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.'
'
Aux termes de ses dernières écritures datées du 9 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO KG (UTA) demande à la cour de':
'1/ Sur l’appel principal
DECLARER l’appel de la société TRANSPORTS JMS mal fondé
DEBOUTER la société TRANSPORTS JMS de l’ensemble de ses fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a CONDAMNE la société TRANSPORTS JMS à payer à la société UNION TANK ECKSTEIN une provision de 14.485,83 Euros.
'
2/ Sur appel incident
INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus et
EN CONSEQUENCE
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER la société TRANSPORTS JMS à payer à société UNION TANK ECKSTEIN’ :
— 27,50 euros au titre des boîtiers restitués et facturés
— 430,66 euros au titre de la TVA italienne
— 24,95 euros au titre des frais bancaires. '
avec les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024.
'
DIRE que la provision de 14.485,83 euros portera intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024.
CONDAMNER la société TRANSPORTS JMS à payer à la société UNION TANK ECKSTEIN une somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNER la société TRANSPORTS JMS aux entiers frais et dépens.'
'
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2025.
'
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
'''''''''''
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
'
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'dire et juger’ en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.'
'
1) Sur le bien fondé de l’appel :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
'
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait, à l’évidence, superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
'
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
''
La société S.A.S TRANSPORT JMS reproche au juge des référés de l’avoir condamnée à payer à la société UNION TANK ECKSTEIN une provision de 14 485,83 euros, après avoir pourtant constaté et validé toutes les contestations sérieuses soulevées par elle, ne comprenant pas pourquoi le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
L’intimée estime, au contraire, que la somme retenue est due et devrait être revalorisée des sommes de 27,50 euros au titre des boîtiers restitués et facturés, 430,66 euros au titre de la TVA italienne et 24,95 euros au titre des frais bancaires.
'
'
La société UTA a fondé sa demande initialement formulée à hauteur de 18.449,51 euros, puis réactualisée dans ses dernières conclusions à la somme de 17.906,54 euros devant la juridiction de première instance, en produisant un relevé de compte récapitulant les factures impayées.
Parmi celles-ci figurent deux factures pour un montant total de 9'377,89 euros, datées du 15 octobre 2023.
'
Cependant, d’une part force est de constater que la société appelante démontre qu’elle a réglé partiellement ces factures à hauteur de 5 841, 64 euros, le 3 novembre 2023 par virement (voir pièce 9).
'
D’autre part, il est constant que le solde de ces factures n’a pas été réglé, car la société S.A.S TRANSPORTS JMS se plaignait d’une fraude au carburant opérée à son insu au mois de septembre 2023, ayant entraîné une surfacturation d’environ 4 000 euros. La société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. KG (UTA) n’a jamais nié l’existence de cette fraude et il est à noter que dans son mail du 3 octobre 2023, la société UTA indiquait à la société S.A.S TRANSPORTS JMS avoir ouvert un dossier de fraude au carburant.
Dans sa réponse du 31 octobre 2023, la société S.A.S TRANSPORTS JMS écrivait à la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. KG (UTA) qu’elle s’opposerait au prélèvement dû en l’absence d’explication de la part de son fournisseur au sujet de cette fraude et exécuterait un règlement de la facture du 30 septembre 2023, qu’à hauteur de 5 841,64 euros (sur le total de 9 246,97 euros – annexe 8).
Aussi, en l’absence de pièce produite par la société UTA, démontrant qu’elle aurait tenu compte de cette contestation et du règlement partiel des factures à hauteur de 5'841,64 euros, le juge des référés ne pouvait considérer établi le fait que la société en aurait tenu compte dans le calcul du chiffre réclamé.
Dès lors, il y a lieu de constater qu’il existe une contestation sérieuse sur la somme de 9'377,89 euros qui, en soi, n’est pas de nature à entraîner le rejet de la demande de provision, mais qui devra être revu à la baisse, en ce sens qu’elle ne saurait excéder 8 528,65 euros (17 906,54 – 9 377,89).
'
S’agissant de la question de la facturation des boîtiers de télépéage détenus par la société S.A.S TRANSPORTS JMS, le juge des référés a estimé que la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. KG (UTA) ne démontrait pas que la société S.A.S TRANSPORTS JMS était en possession de trois boîtiers’ – et non pas seulement de deux boîtiers comme cette dernière l’affirmait – de sorte qu’il a considéré que la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. KG (UTA) ne pouvait régulièrement facturer un troisième boîtier et corrélativement qu’il convenait de déduire du montant réclamé, la somme de 27,50 euros. La cour constate qu’aucune pièce probante supplémentaire n’est produite à hauteur d’appel par la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. KG (UTA), de nature à démontrer que la société appelante était bien en possession d’un troisième boîtier.
Il n’y a dès lors pas de raison de s’éloigner du raisonnement du premier juge, qui a estimé qu’il existait une contestation sérieuse sur ce montant de 27,50 euros.'
La société S.A.S TRANSPORTS JMS a soutenu, en outre, que l’examen des différentes factures démontrerait qu’elle s’était vue appliquer à tort un taux de TVA sur les opérations de péages et d’achats de gasoil survenues en Italie, alors qu’elle disposait d’un numéro de TVA intracommunautaire.
C’est à juste titre que le juge des référés, après avoir :
— fait référence aux conditions générales de vente produites aux débats et constaté qu’elles étaient silencieuses, quant à la question de l’autoliquidation de la TVA,
'
— évoqué l’offre formulée à destination de la société TRANSPORTS LC et dont les parties conviennent que les termes ont été étendus à la société TRANSPORTS JMS, qui précisent la mention suivante : 'important : facturation du carburant en HT = pas d’avance de trésorerie pour nos clients. Ce principe, appelé autoliquidation de la TVA, est lié au fait que notre siège se trouve dans un autre pays de l’union européenne',
'
— noté qu’aucune limitation territoriale n’est précisée,
'
a considéré que c’est à bon droit que la société S.A.S TRANSPORTS JMS conteste la facturation de la TVA italienne pour un montant de 430,66 euros.
Il est vain pour la société intimée de faire référence à sa plaquette commerciale pour obtenir l’infirmation de cette partie de décision, alors que les clauses contractuelles liant les parties ne stipulent rien à ce sujet et qu’il est constant que la société appelante dispose d’un numéro de TVA intracommunautaire.
'
La société S.A.S TRANSPORTS JMS reprochait également à juste titre à la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. KG (UTA) de lui avoir appliqué un taux de frais de 2,16 % hors-taxes, alors que les stipulations contractuelles passées prévoyaient un taux de 1 %.
Le premier juge a pris acte du fait que la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. KG (UTA) a reconnu cette erreur de facturation, a constaté que le montant de 2 857,10 euros mis en compte avait été calculé en tenant compte d’un taux de 1 % (et non de 2,16 %).
Dès lors, la société appelante ne peut en tirer un moyen pour obtenir l’infirmation de la décision, au motif qu’il existerait une contestation sérieuse.
'
C’est également à juste titre que le juge des référés a considéré que la S.A.S TRANSPORTS JMS pouvait légitimement soulever une exception d’inexécution, quant aux frais bancaires de 24,95 euros qui lui étaient facturés, au titre des frais de rejet du prélèvement bloqué.
Comme exposé plus haut, la société S.A.S TRANSPORTS JMS démontre qu’elle était en droit de contester le prélèvement de la somme qui ne tenait pas compte de ses observations justifiées, portant sur la fraude au carburant dont elle avait été victime, les frais de TVA pour les opérations réalisées en Italie et le nombre de boîtiers facturés.
Enfin, c’est en vain que l’appelante déplore qu’un avoir de 529,05 euros n’aurait pas été intégré dans le calcul de la provision, alors qu’elle ne démontre pas l’existence de cet avoir, aucune de ses pièces ne venant corroborer son existence.
'
Dès lors, il résulte des développements précédents, qu’il n’existe pas de contestations sérieuses à l’obligation pour l’appelante de verser à sa cocontractante, la somme de 8 045,54 euros (soit 8 528,65 '- 27,50 – 24,95 – 430,66).
La société appelante – qui admettait à minima dans ses écritures être redevable à l’égard de la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. KG (UTA), de la somme de 2'823,42 euros (page 13 de ses conclusions) – sera dès lors condamnée à verser 8 045,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 (date de la décision de première instance), sans le bénéfice des délais de paiement accordés en première instance. Eu égard à l’ancienneté de la dette, le maintien des délais de paiement n’a plus de sens.
2) Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société S.A.S TRANSPORTS JMS :
''''''''''' '''''''''''
La cour ne voit pas de raison de s’écarter du raisonnement du premier juge qui a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société S.A.S TRANSPORTS JMS à hauteur de 10'000 euros, au motif que la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. KG (UTA) aurait méconnu ses obligations contractuelles.
La société S.A.S TRANSPORTS JMS ne produit pas, à hauteur d’appel, d’éléments de preuve supplémentaires, de nature à démontrer que la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. KG (UTA) a commis une faute intentionnelle ou grave au sens de l’article 1231-3 du code civil.
'
3) Sur les demandes accessoires :
'''''''''''
Le jugement déféré étant majoritairement confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties, à l’occasion de la première instance.
Au regard des enjeux et de la décision rendue, chacune des parties conservera ses propres dépens d’appel et il sera équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 juillet 2024, en ce qu’elle a':
— condamné la société S.A.S TRANSPORTS JMS à payer à la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. KG une provision de 14 485,83 euros, avec intérêts au taux légal à’compter de ce jour ;
— autorisé la société TRANSPORTS JMS à se libérer de sa dette en onze mensualités de 1 200 euros et une douzième échéance comprenant le solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— dit que ces mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois et ce à compter du 5 août 2024 ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure ;
La confirme pour le surplus,
'
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
'
Condamne la société S.A.S TRANSPORTS JMS à payer à la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. KG une provision de 8 045,54 euros (huit mille quarante cinq euros et cinquante quatre centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 (date de la décision de première instance),
'
Condamne chaque partie à conserver ses propres dépens d’appel,
'
Déboute la société S.A.S TRANSPORTS JMS et la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. KG de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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