Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 26 février 2026
N° 2026/97
Rôle N° RG 26/00002 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOW5
[P] [H] [Y] [W]
C/
[L] [G] [N]
[Z] [V] [C] [R] [O] épouse [A]
[B] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Y] DRAILLARD
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 9 décembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H] [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [G] [N] Venant aux droits de Mr [J] [R] dit [W] né le 29/01/1949 à [Localité 1] , décédé le 05/11/2018 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
Madame [Z] [V] [C] [R] DIT [W] épouse [A], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 février 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 avant prorogation au 26 février 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Suivant jugement du 16 octobre 2025 le tribunal judiciaire de Grasse, statuant en matière de saisie immobilière, a :
— déclaré [P] [H] [Y] [W] irrecevable et non fondé en ses fins de non recevoir et exceptions de nullité ;
— l’a débouté de sa demande de validation du paiement opéré à la suite de l’adjudication tant en application du principe général de compensation visé a l’article 1347 du code civil que de sa demande de compensation judiciaire entre la dette de paiement partiel du prix et sa créance sur l’indivision sur le fondement des dispositions des articles 1348 et 1348-1 du même code ;
— déclaré sa demande de sursis à statuer aux poursuites irrecevable ;
— jugé que la vente sur licitation par adjudication du 15 février 2024 des biens et droits immobiliers situés à [Localité 3] (Alpes-Maritimes), [Adresse 5] (anciennement [Adresse 6], cadastrés section BI [Cadastre 1], savoir le lot numéro, 53 consistant dans un appartement, lot 23 consistant dans une Cave et le lot 622 consistant dans un parking et les millième des parties communes afférentes est résolue de plein droit par suite de l’absence de paiement de l’intégralité du prix d’adjudication par l’adjudicataire ;
— ordonné la vente sur réitération des enchères de ces bien et droits immobiliers conformément à l’article R 322-69 du code des procédures civiles d’exécution, fixe la nouvelle audience de vente sur réitération des enchères au jeudi 5 février 2026 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le jugement du 28 avril 2023 ;
— désigné la SCP [I] [X], commissaires de justice à l’effet d’assurer les visites des biens afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens, ledit commissaire de justice se faisant assister, lors de l’une des visites de professionnels qui établira les diagnostics amiante et termites et éventuellement plomb, si nécessaire ;
— jugé que la publicité se fera aux mêmes conditions que lors de l’adjudication du 15 février 2024 ;
— ordonne la publication du présent jugement exécutoire par provision au service de la publicité foncière territorialement compétent ;
— débouté [P] [H] [Y] [W] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— condamné [P] [H] [Y] [W] aux dépens de l’incident ;
— l’a débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— l’a condamné à porter et payer à [B] [W] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 octobre 2025 M. [P] [H] [Y] [W] a interjeté appel du jugement et, par exploits des 17, 18 novembre et 9 décembre 2025, fait assigner M. [B] [W], Mme [Z] [R] dit [W] épouse [A] et M. [L] [N] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement, à défaut un sursis à exécution et en tout état de cause la condamnation de M. [B] [W] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, M. [B] [W] demande le rejet de l’intégralité des demandes de M. [P] [H] [Y] [W] et sa condamnation à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 12 février 2026 M. [P] [H] [Y] [W] se désiste de ses demandes, Mme [A], citée à étude, ne comparait pas et M. [N] ne formule aucune demande.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et, selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 prévoit enfin que le désistement est exprès ou implicite et qu’il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce M. [P] [H] [Y] [W] a indiqué à l’audience se désister de sa demande et aucun des défendeurs ne s’y est opposé.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, selon lequel le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte, M. [P] [H] [Y] [W] supportera les dépens de l’instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais exposés pour faire valoir ses prétentions.
Le demandeur sera dès lors condamné à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, et par défaut,
Constatons le désistement de M. [P] [H] [Y] [W],
Condamnons M. [P] [H] [Y] [W] à payer à M. [B] [W] une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [P] [H] [Y] [W] aux dépens.
Le Greffier Le President
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