Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 30 oct. 2025, n° 23/07696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07696 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/00535
APPELANTE
SMACL ASSURANCES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT ' FALEK avocat au postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : G0097
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent RAFFIN de LA SELARL D’AVOCATS INTERBARREAUX (Nantes ' Paris) B R G, avocats au Barreau de Nantes, toque : 206
[Adresse 3]
(Tél. [XXXXXXXX01] ; Fax [XXXXXXXX02])
INTIME
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 6]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI (GF AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, toque : R112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Emmanuelle PERIER, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 octobre 2025 prorogé au 30 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
A compter de 1964, dans le cadre du traitement de la maladie de Willebrand dont elle est affectée depuis sa petite enfance, Mme [O] [L] a bénéficié de transfusions ; elle a découvert son infection par le virus de l’hépatite C le 5 décembre 1990, date de la première sérologie positive.
En 2010, Mme [O] [L] a saisi d’une demande d’indemnisation l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (l’ONIAM) qui, par courrier du 30 décembre 2010 et après une expertise médicale amiable, a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination.
Par deux protocoles d’indemnisation transactionnelle, datés des 6 janvier et 28 juillet 2011, l’ONIAM a versé à Mme [O] [L] la somme totale de 14 818 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et du déficit fonctionnel permanent ; l’ONIAM a réglé la somme de 700 euros au titre des frais d’expertise.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle, daté du 17 février 2021, l’ONIAM a proposé à Mme [O] [L] de lui verser la somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées à titre d’indemnisation complémentaire après aggravation de son état de santé, proposition acceptée le 4 mars 2021 par l’intéressée.
Par courrier daté du 22 mai 2015, demeuré sans réponse, l’ONIAM a sollicité la garantie de la société SMACL assurances (la société SMACL) en sa qualité d’assureur du centre de tranfusion sanguine de [Localité 5].
Le 11 septembre 2020, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société SMACL un titre exécutoire n° 1111 d’un montant de 15 518 euros ; le 18 mars 2021, il a émis un second titre exécutoire n'° 606 d’un montant de 1 500 euros.
Par actes des 21 décembre 2020 et 18 mars 2021, la société SMACL a assigné l’ONIAM en annulation de ces deux titres exécutoires n°2020-1111 et 2021-606 devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement du 15 mars 2023 assorti de l’exécution provisoire, a :
— débouté la société SMACL de sa demande d’annulation des titres exécutoires aux motifs de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’ONIAM, d’une irrégularité formelle des titres, de l’incompétence de l’ONIAM pour émettre ces titres et de l’absence de bien-fondé des titres exécutoires discutés,
— débouté la société SMACL de sa demande de dommages et intérêts,
— dit que la somme de 15 518 euros portera intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2020 avec capitalisation annuelle, et que celle de 1 500 euros portera intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2021, également avec capitalisation annuelle,
— condamné la société SMACL à verser à l’ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de maître Samuel Fitoussi, avocat,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 24 avril 2023, la société SMACL a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2025, la société SMACL demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— annuler les titres exécutoires pour des motifs tirés de la prescription, de l’irrégularité formelle et de l’absence de bien fondé de la créance,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juin 2025, l’ONIAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la société SMACL de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— en cas d’annulation des titres exécutoires pour vice de forme, condamner la société SMACL à lui rembourser la somme de 17 018 euros, versée à Mme [O] [L],
En toute hypothèse,
— condamner à titre reconventionnel la société SMACL aux intérêts au taux légal sur la somme de 15 518 euros à compter du 22 mai 2015, et pour celle de 1 500 euros à compter du 3 juin 2021, avec capitalisation des intérêts respectivement les 23 mai 2016 et 4 juin 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter respectivement, pour chacune de ces sommes, du 23 mai 2016 et du 4 juin 2022, ainsi qu’à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SMACL aux dépens dont distraction auprsè de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims.
CECI ETANT EXPOSE LA COUR
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
La société SMACL qui ne discute plus en appel que le délai de prescription est décennal, critique le jugement qui a retenu que le point de départ de ce délai était la date du règlement des indemnisations à Mme [O] [L] ; elle soutient que le délai de prescription court à compter de la date de consolidation du dommage dans la mesure où l’ONIAM ne peut pas disposer de plus de droits que la victime à laquelle il est subrogé. Faisant valoir que l’intimé confond à dessein les notions de consolidation et de guérison, l’appelante considère que l’état de santé de la victime est consolidé depuis 2010 de sorte que la prescription est acquise.
Elle fait valoir que l’ONIAM n’est pas fondé à invoquer valablement un empêchement à agir d’autant qu’à la cessation de l’empêchement qu’il invoque, il disposait encore du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
Après avoir invoqué les dispositions de l’article 2234 du code civil pour soutenir qu’avant l’introduction d’un droit d’action directe à l’encontre des assureurs conféré par la loi du 17 décembre 2012 il se trouvait dans l’impossibilité d’agir, l’ONIAM fait valoir en premier lieu que le point de départ de la prescription ne peut pas être fixé avant la date à laquelle il a indemnisé la victime, Mme [O] [L] .
Il expose en second lieu que si la cour considère néanmoins que le point de départ du délai de prescription correspond à la date de consolidation de l’état de santé de la victime transfusée, il est impossible d’affirmer que l’état de santé de Mme [O] [L] était consolidé au 31 août 2010 alors même qu’elle souffre d’une pathologie qui reste évolutive en l’absence de traitement antiviral ; il observe que l’expert a d’ailleurs uniquement constaté la stabilisation des lésions.
Sur ce,
Il est constant et admis par les deux parties devant la cour que le délai de prescription applicable est la prescription décennale prévue par les dispositions de l’article L.1142-28 du code de la santé publique selon lequel les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM en application du II de l’article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Il n’est pas davantage discuté que l’ONIAM intervient dans la présente procédure après avoir indemnisé la victime dans les droits de laquelle il est subrogé.
En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, l’action du subrogé étant tirée de la créance unique de la victime, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense qu’il pouvait opposer au subrogeant, créancier initial. Celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose en effet que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable, ou son assureur, est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.
Ces règles s’appliquent que la subrogation soit de nature légale ou conventionnelle.
Il s’en déduit que l’ONIAM, qui ne peut pas disposer de plus de droits que la victime transfusée, n’est pas fondé à invoquer un autre point de départ que la date de consolidation, applicable à l’action en responsabilité ouverte à la victime en vertu de l’article L.1142-28 du code de la santé publique.
La consolidation qui ne fait l’objet d’aucune définition légale correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier une certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Elle correspond à la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques.
Cependant, le caractère évolutif de certaines pathologies, telles que celles résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C ou le VIH ou dont sont atteintes les victimes de l’amiante, peut, dans certains cas, constituer un obstacle à la fixation d’une date de consolidation et conduit alors nécessairement à reporter le point de départ du délai de prescription.
En effet, l’existence d’une stabilisation des troubles pour de telles pathologies peut n’être que relative, en particulier tant que les victimes demeurent porteuses du virus.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [S] [A], qui a examiné Mme [O] [L] le 31 août 2020 à la demande de l’ONIAM, que :
— Mme [O] [L] qui présente une maladie de Willebrand, sévère, découverte dans la toute petite enfance, a été suivie très précocément au centre de transfusion de [Localité 5] puis au centre régional de traitement de l’hémophilie de [Localité 5] ;
— elle a reçu de nombreux traitements dès l’enfance par transfusion de sang total de PFC puis de cryprécipités ;
— le diagnostic de l’infection virale C le 5 décembre 1990, date de la première sérologie positive ;
— la patiente a bénéficié de nombreuses consultations spécialisées au CHU de [Localité 5], dans le service d’hépato-gastro-entérologie ; Mme [O] [L] a toujours refusé un traitement par Interféron en raison du risque de thrombopénie ;
— une échographie réalisée le 1er juillet 2010 a mis en évidence un parenchyme hétérogène dans son ensemble, sans lésion focale décelable ;
— lors de l’expertise, les tests hépatiques étaient satisfaisants avec des transaminases se situant à un taux normal ; il a été mis en évidence un génotype 3 A ;
— une asthénie en lien avec l’infection par le VHC a été constatée.
L’expert qui a précisé qu’au regard de 'l’ancienneté des troubles’ et de 'leur stabilité', 'la consolidation de l’hépatite C est difficilement chiffrable', a considéré que 'l’état de Mme [O] [L] était stabilisé au 31 août 2010, c’est-à-dire non susceptible d’amélioration mais seulement susceptible d’aggravation à moyen ou long terme.'
Mme [O] [L] est cependant toujours porteuse du virus de l’hépatite C et d’une pathologie évolutive, sans amélioration possible dans la mesure où elle refuse de bénéficier d’un traitement compte tenu de la maladie dont elle souffre en dehors du VHC, au regard des effets secondaires d’un tel traitement sur la pathologie dont elle est atteinte depuis son plus jeune âge.
Aucun élément du dossier ne démontre que Mme [O] [L], postérieurement au dépôt du rapport, a été guérie du VHC et sa consolidation ne peut ainsi être considérée comme acquise.
Par conséquent, la prescription n’a pu commencer à courir et l’ONIAM est recevable en sa demande.
Sur la régularité du titre exécutoire :
La société SMACL rappelle en premier lieu, sur le fondement des articles L.111-2 et L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, les mentions que doit obligatoirement comporter un titre exécutoire, sous peine de nullité ; elle soutient qu’en l’espèce les titres exécutoires ne font pas apparaître de manière claire et explicite des mentions exigées par les textes ; elle ajoute que l’ONIAM ne justifie pas davantage ni de la délégation de compétence ou de signature des personnes ayant signé les titres ni du prénom et de la qualité de '[F] [V]' et de '[I] [H]' dont les noms figurent également sur l’un ou l’autre des deux actes.
En second lieu, au visa de l’article 24 alinéa 2 du titre 1er du décret du 7 novembre 2012, la société appelante expose qu’aucune indication sur le calcul et le fondement légal de la dette ne lui a été communiquée, que ce soit dans les énonciations des titres ou dans une pièce annexée, de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure de discuter les bases de la liquidation de la dette et que les titres doivent également être annulés pour ce motif.
L’ONIAM soutient en premier lieu que chacun des ordres à recouvrer mentionne bien le nom de l’auteur de l’acte qui le demeure en dépit de la signature de ces actes par le titulaire d’une délégation de signature qui est justifiée par la production des arrêtés portant délégation de sorte que la totalité des informations est bien donnée et qu’il n’existe aucune privation de garantie pour la société d’assurance qui dispose de l’ensemble des informations justifiant de la validité des titres.
L’ONIAM expose en second lieu que chacun des deux titres indique clairement le montant total réclamé ainsi que son fondement légal et qu’il a joint à l’appui de ces titres les protocoles d’indemnisation signés par Mme [O] [L], indiquant les montants qui lui ont été proposés et payés dans les suites de son acceptation.
Sur ce,
Il n’est pas discuté que les titres de recette exécutoires, tels les ordres à recouvrer exécutoires émis en l’espèce par l’ONIAM, sont des décisions administratives au sens de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, désormais inséré à l’article L.111-2 du code des relations entre le public et l’admnistration qui dispose que 'toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées.'
En vertu de l’article 212-1 du même code, 'toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.'
Chacun des 'ordres à recouvrer exécutoires', d’une part 2020-1111 (bordereau 141), émis le 11 septembre 2020, reçu le 29 septembre 2020 par la société SMACL et d’autre part 2021-606 (bordereau 94), émis le 18 mars 2021et reçu le 9 avril 2021 par la société SMACL qui les communique, précise qu’il a été établi 'pour valoir titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article 192 du décret GBCP n°2012-1246 du 7 novembre 2012' relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, étant rappelé que conformément à l’article 28 de ce décret l’ordre de recouvrer fonde l’action en recouvrement.
Il est mentionné pour le premier que l’ordonnateur en est 'le directeur de l’ONIAM, M. [Z] [W]' et il a été signé 'pour le directeur et par délégation’ par M. [T] [Y], 'directeur des ressources'. Il est également mentionné sur l’acte sous cette signature qu’il est 'visé électroniquement le 11/09/2020 par [F][V]'.
L’ordonnateur du second acte en est aussi 'le directeur de l’ONIAM, M. [Z] [W]' et il a été signé 'pour le directeur et par délégation’ par 'la directrice adjointe de l’ONIAM, Mme [M] [D]'. Il est également mentionné sur l’acte sous cette signature qu’il est 'visé électroniquement le 18/03/2021 par [I] [H]'.
La société SMACL ne peut donc prétendre avoir ignoré l’identité et la qualité de l’auteur de l’acte.
La validité des délégations de signature n’est pas discutée par la société SMACL, étant observé de surcroît que les décisions de délégation, en date du 15 mars 2018 pour M. [T] [Y], nommé directeur des ressources par la même décision, et en date du 18 juillet 2017 pour Mme [M] [D], nommée directrice adjointe de l’ONIAM par la même décision, sont versées aux débats par l’ONIAM.
En outre, si le signataire n’est pas l’ordonnateur de l’acte, celui-ci en reste cependant l’auteur.
Enfin, s’il est exact que chacun de ces deux actes mentionne les noms de deux personnes dont le prénom et la qualité ne sont pas précisés, cette imprécision est sans incidence sur la validité de ces actes dans la mesure où elles n’ont procédé qu’à leur visa électronique et que le signataire en demeure celui dont les nom, prénom, qualité et signature figurent dans chacun des actes contestés.
L’appelante incidente n’est donc pas davantage fondée à invoquer le non respect des dispositions de l’article L. 212-1 précité et une quelconque privation de garantie.
S’agissant de la motivation des deux ordres à recouvrer exécutoires, ils sont soumis aux dispositions de l’article 24 du décret précité du 7 novembre 2012 aux termes duquel 'toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre à recouvrer indique les bases de la liquidation. (…)'
Les deux ordres à recouvrer mentionnent qu’ils ont été établis en application d’une décision de l’ONIAM prise le 30 décembre 2010 et de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, et ont fait l’objet, pour le premier, de deux protocoles transactionnels dans l’intérêt de Mme [O] [L] dans le cadre d’une procédure amiable 'VHC’ et pour le second d’un protocole transactionnel également dans l’intérêt de Mme [O] [L] dans le cadre d’une procédure amiable 'VHC'.
Il est exact qu’ils n’indiquent pas les bases de liquidation des deux créances dont seul les montants, respectivement 4 818 euros, 10 000 euros et 700 euros pour le premier et 1 500 euros pour le second, sont mentionnés.
Cependant la société SMACL assurances ne discute pas avoir reçu avec chacun de ces titres exécutoires les pièces qui y étaient annexées, en particulier les protocoles d’indemnisation signés et acceptés par Mme [O] [L] ; trois et deux pièces jointes étaient respectivement mentionnées sur chacun des ordres à recouvrer et chacun des protocoles, versés aux débats, détaille la nature, et le quantum des préjudices ainsi indemnisés.
Par conséquent, l’appelante incidente n’est pas fondée à soutenir que les titres exécutoires dont elle a été destinataire avec les pièces qui leur étaient annexées ne mentionnaient pas, directement ou par référence, les bases de liquidation de chacune des créances dont l’ONIAM a sollicité le paiement.
La cour confirme donc le jugement en ce qu’il a débouté la société SMACL assurances de sa demande d’annulation au motif d’une irrégularité de chacun des deux titres exécutoires tirée du défaut de signature et de motivation de chacun des deux actes.
Sur le bien fondé du titre exécutoire :
La société SMACL expose que la créance issue du titre exécutoire n’est pas fondée dès lors que l’ONIAM n’établit pas son existence.
Elle indique :
— en premier lieu qu’il est impossible de déterminer la date à laquelle Mme [O] [L] a pu être contaminée par le VHC alors même qu’elle a reçu des transfusions depuis son enfance et qu’elle n’a été l’assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 5] que pour la période 1977-1989. Elle en conclut qu’il est impossible de rattacher la contamination de Mme [O] [L] par le VHC à la période où elle assurait le centre de transfusion sanguine de [Localité 5] ;
— en second lieu, que l’enquête transfusionnelle n’a permis de retrouver ni la traçabilité de l’ensemble des produits délivrés à la patiente ni la traçabilité de l’ensemble des fournisseurs des produits dérivés du plasma délivrés à la patiente ni l’identité des donneurs à l’origine des produits qui lui ont été administrés ; que le seul rapport d’expertise, amiable, non contradictoire et non assorti de pièces médicales, ne saurait suffire à rapporter la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [O] [L] et qu’au demeurant le centre de transfusion sanguine de [Localité 5] pourrait ne pas être le seul centre en cause dans la contamination de Mme [O] [L], sa seule proximité géographique étant trop aléatoire pour constituer une présomption suffisamment grave et précise de l’identité du centre fournisseur.
L’ONIAM fait valoir que Mme [O] [L], au regard de la maladie sévère dont elle était atteinte, a été suivie régulièrement au centre régional de transfusion sanguine de [Localité 5] depuis l’enfance et qu’elle a bénéficié de transfusions depuis 1964 et en particulier de cryoprécipités le 19 janvier 1983 fournis par le centre de transfusion sanguine de [Localité 5], transfusion démontrée par les éléments du dossier ; il souligne qu’aucune enquête n’a pu être réalisée concernant les donneurs à l’origine de ces produits administrés en 1983 de sorte qu’ils n’ont pu être innocentés ; il rappelle que d’après les éléments recueillis au cours de l’expertise, la contamination de Mme [O] [L], en l’asence de tout autre facteur de risques, peut être considérée comme imputable à une transfusion de produits dérivés du sang et que faute pour l’assureur du centre de transfusion sanguine de rapporter la preuve de l’innocuité des produits incontestablement fournis en 1983, la responsabilité de son assuré se trouve bien engagée.
L’ONIAM observe enfin que dans le cadre de la présente instance où il intervient après avoir indemnisé la victime au titre de la solidarité nationale et non en substitution de l’EFS, il n’a pas à rapporter la preuve de la date de la contamination, preuve impossible dans la mesure où à l’époque des faits, il n’existait aucun teste de sérologie. Il ajoute qu’il est indifférent, dans le dernier état des textes, qu’elle ait bénéficié d’autres transfusions sanguines.
Sur ce,
Selon l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, 'les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L.1142-22', c’est-à-dire par l’ONIAM, 'dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisiéme alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L.3122-3 et à l’article L.3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (…)
Lorsque l’office a indemnisé une victime, ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000- 1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractére sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septiéme alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairernent tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. (…)'
Selon l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, 'en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.'
Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen, en particulier par présomptions.
La présomption instituée par l’article 102 est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Selon le huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient, dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang, de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 précité.
Il résulte des septième et huitième alinéa de l’article L 1221-14 précité que la garantie de l’assureur est due à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’il assure a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée.
Il appartient à la cour, au regard de ces principes, d’apprécier s’il est démontré l’existence d’une part d’une ou de plusieurs transfusions administrées à Mme [O] [L] et d’autre part d’éléments qui permettent de présumer que la contamination a pour origine la transfusion incriminée.
Il est rappelé au préalable que si la société SMACL n’était pas partie à l’expertise amiable organisée devant le docteur [A] à la demande de l’ONIAM, elle a cependant pu discuter des constatations et des conclusions du rapport d’expertise qui constitue un élément de preuve parmi d’autres, lequel doit être corroboré par des éléments médicaux.
Le rapport d’expertise médicale amiable qui évoque les déclarations de Mme [O] [L] qui s’est présentée au rendez-vous d’expertise accompagnée par sa soeur, Mme [K] [L], s’est également fondé sur des éléments médicaux au regard des précisions détaillées qui y figurent sur les divers examens mentionnés par l’expert qui observe notamment que 'les documents médicaux attestent que la jeune femme a reçu régulièrement des produits dérivés du sang à compter de 1964' et qu’il a pris connaisance de 'l’entier document adressé par l’ONIAM’ et du 'bilan biologique fourni par la patiente en date du 12 février 2010' ; par conséquent ce rapport d’expertise amiable est retenu par la cour comme élément de preuve.
Il ressort des éléments du dossier que :
— compte tenu de la pathologie de Willebrand, maladie hémorragique dont elle est affectée depuis sa petite enfance, Mme [O] [L] a reçu régulièrement différents produits dérivés du sang à partir de 1964 pour des épitaxis, des saignements buccaux, des saignements digestifs, ou des hémarthroses des épaules, des chevilles et du genou ; ses premières règles ont été très hémorragiques
— parmi les produits sanguins transfusés à Mme [O] [L] et dont la liste a été communiquée par l’ONIAM à l’EFS des Pays de la Loire dans le cadre de l’enquête transfusionnelle qui a été tentée, il a été indiqué, par courrier du 10 juin 2010 établi par le directeur de l’EFS, qu’un seul produit sanguin a été transfusé avant 1987, date à partir de laquelle 'les méthodes d’inactivation appliquées aux médicaments dérivés du sang ont réduit considérablement, si ce n’est écarté, le risque de transmission du virus de l’hépatite C. Il s’agit d’un cryoprécipité’ dont l’EFS a indiqué ne pas avoir la trace de l’origine, de sorte qu’il était 'impossible de retrouver les donneurs à l’origine de ce concentré de facteur VIII prescrit le 19 janvier 1983' ;
— le 19 janvier 1983, conformément à une prescription médicale du 30 octobre 1982, le centre de transfusion sanguine de [Localité 5] a fourni pour Mme [O] [L] des produits sanguins identifiés comme des cryoprécipités (980 unités), ce document portant en outre la cotation K10 correspondant à un 'acte transfusionnel’ ;
— aucune traçabilité des produits administrés n’a été possible avant 1984 ;
— entre 1984 et 1993, Mme [O] [L] a bénéficié de cryoprécipités puis de facteur VIII pour de nombreuses hémorragies digestives ;
— entre 1997 et 2001, elle a bénéficié de nombreux traitements par Innobranduo (produit pour solution injectable contenant du facteur VIII) pour des mélénas et des méno-métrorragies ;
— jusqu’en 2010, elle a continué de bénéficier de traitements par Innobranduo puis par Wilstart ou Wilfactin, produits antihémorragiques qui permettent de restaurer temporairement les mécanismes de coagulation sanguine ;
— le 5 décembre 1990, date de la première sérologie positive, a été posé le diagnostic de la contamination par le VHC ;
— Mme [O] [L], en lien avec cette contamination, présente une asthénie ; elle a été suivie dans le service d’hépato-gastro-entérologie du CHU de [Localité 5] de 1992 à 2007 ; elle a refusé tout traitement compte tenu des risques liés à sa pathologie sanguine ;
— une échographie hépatique réalisée le 1er juillet 2010 a mis en évidence un parenchyme hétérogène dans son ensemble, sans lésion focale décelable.
Il ressort en outre du rapport d’expertise que Mme [O] [L] qui est célibataire n’a pas présenté d’autres affections médicales que la maladie de Willebrand et l’infection par le VHC ; qu’elle n’a été victime d’aucun accident, n’a subi aucune intervention chirurgicale et qu’il 'n’est noté aucun antécédent obstétrical'.
Comme l’indiquent tant le médecin de l’EFS, contacté dans le cadre de l’enquête transfusionnelle, que l’expert amiable, les méthodes d’inactivation appliquées aux médicaments dérivés du sang, lesquelles ont permis de réduire 'considérablement si ce n’est écarter le risque de transmission du VHC', ont débuté en 1987.
Dans ces circonstances, il doit être considéré que Mme [O] [L] qui ne présentait pas d’autres facteurs de risque a été très vraisemblablement contaminée par le VHC à l’occasion d’une transfusion administrée avant 1987.
La transfusion en date du 19 janvier 1983 provenait d’un produit hautement contaminant, les cryoprécipités étant fabriqués à partir de dons de plusieurs dizaines de donneurs à une époque à laquelle le VHC n’avait pas été découvert de sorte qu’il ne pouvait pas être procédé à une détection de ce virus à l’occasion des dons du sang.
Il n’est pas discuté que le centre de transfusion sanguine de [Localité 5] a fourni ces cryoprécipités administrés en 1983, date à laquelle il était assuré par la société SMACL, selon une police d’assurance 44 47/1332 qui a pris effet et a été régulièrement renouvelée depuis le 26 mai 1977 jusqu’en 1989.
L’innocuité de ce produit n’a pas été établie par l’assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 5] qui ne prouve pas que ce produit n’est pas à l’origine de la contamination de Mme [O] [L], étant observé que le délai écoulé entre cette transfusion et la découverte de la contamination est compatible avec les conditions dans lesquelles se développe ce virus d’évolution lente et chronique.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il est hautement vraisemblable que la contamination par le VHC de Mme [O] [L] est d’origine transfusionnelle et est en lien avec la transfusion administrée le 19 janvier 1983 par un produit provenant du centre de transfusion sanguine de [Localité 5], alors assuré par la société SMACL.
Par conséquent, l’ONIAM est fondé à solliciter le paiement par la société SMACL assurances des sommes de 15 518 euros et 1 500 euros.
La cour, confirmant le jugement, dit bien fondé l’ordre à recouvrer exécutoire 2020-1111 (bordereau 141) émis le 11 septembre 2020 ainsi que l’ordre à recouvrer exécutoire 2021-611 (bordereau 94) émis le 18 mars 2021 et dit que l’ONIAM est fondé à solliciter de la société SMACL assurances le paiement des sommes de 15 518 euros et 1 500 euros.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Comme l’a exactement jugé le tribunal, la demande de paiement amiable adressée par l’ONIAM à la société Allianz le 22 mai 2015 n’est pas suffisamment comminatoire pour valoir mise en demeure.
Par conséquent, les intérêts au taux légal ne peuvent courir au plus tôt qu’à compter de la réception par la société Allianz des ordres à recouvrer exécutoires.
Au regard de la demande de l’ONIAM, la cour, qui ne peut statuer ultra petita, infirme uniquement le jugement sur le point de départ des intérêts portant sur la somme de 15 518 euros et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la réception du titre exécutoire y afférent, soit à compter du 29 septembre 2020, selon le cachet de réception porté par la société débitrice lors de la réception de ce titre. Le jugement est confirmé s’agissant de la somme de 1 500 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil dont l’ONIAM sollicite l’application, les intérêts échus, dus au moins pour un an sur les sommes de 15 518 euros et 1 500 euros, porteront intérêt au taux légal conformément à ces dispositions, ainsi que le tribunal l’a décidé.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel,
Confirme le jugement du 15 mars 2023 sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 sur la somme de 15 518 euros,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Dit que la somme de 15 518 euros portera intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2020, avec capitalisation annuelle des intérêts,
Condamne la société SMACL assurances à verser en appel à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SMACL assurances aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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