Confirmation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 mars 2026, n° 22/14036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 septembre 2022, N° 21/00599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2026
N° 2026/73
Rôle N° RG 22/14036 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGQR
,
[Y], [O]
C/
S.A.S., [1]
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
27 MARS 2026
à :
Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Marseille en date du 29 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00599.
APPELANT
Monsieur, [Y], [O], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S., [1] prise en la personne de son représentant légal Maître, [M], [R] domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS, [2] sous l’enseigne, [Etablissement 1], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE, demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M., [Y], [O] est l’un des quatre associés à l’origine de la création le 22 septembre 2016 de la SAS, [2] enregistrée au RCS de Marseille sous le N°, [N° SIREN/SIRET 1] exploitant sous l’enseigne, [Etablissement 1] un fonds de commerce de restaurant pizzeria à consommer sur place et à emporter, et de vente de produits d’épicerie fine.
Soutenant qu’il était salarié de cette société, sollicitant la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 4 novembre 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, M., [O] a saisi le 12 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS, [2] et a désigné M., [M], [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 29 septembre 2022 le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Marseille a :
— débouté M., [O] de l’ensemble de ses demandes en l’absence d’un contrat de travail ;
— constaté n’y avoir lieu à garantie de l’Unedic AGS-CGEA de, [Localité 1] ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de M., [Y], [O] ;
— débouté M., [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M., [O] a relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M., [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 29 septembre 2022 en ce qu’il a débouté M., [O] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
Juger que la prise d’acte du 4 novembre 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence ;
Fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS, [2] les sommes suivantes :
— 9.932,86 euros bruts correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 993,28 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 3.035,03 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 13.243,80 euros à titre de dommages et intéréts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— 34.733,85 euros à titre de rappel de salaire pour la période de d’avril 2019 à août 2020 ;
— 3.473,38 euros à titre de congés payés afférents ;
— 19.865,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Juger qu’en l’absence de fond nécessaire, l’ensemble de ces sommes seront garanties par les Ags Cgea des Bouches du Rhône.
Condamner Me, [M], [R], Mandataire liquidateur de la SAS, [2] à remettre les documents sociaux recti’és (solde de tout compte, certi’cat de travail, attestation Pôle Emploi) conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine et ordonner la capitalisation des intéréts.
Aux termes de ses conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 17 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS, [1] judiciaire prise en la personne de M., [M], [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS, [2] demande à la cour de :
A titre principal:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 29 septembre 2022.
En conséquence,
— juger que M., [O] n’a pas la qualité de salarié de la S.A.S., [2] ;
— débouter M., [O] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour considérait que M., [O] avait la qualité de salarié de la S.A.S,.[2],
— juger que la prise d’acte de M., [O] doit s’analyser en une démission ;
— débouter M., [O] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
— débouter M., [O] de sa demande de repositionnement conventionnel ;
— débouter M., [O] de sa demande de rappel de salaire ;
— débouter M., [O] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— débouter M., [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouter M., [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Unedic- Délégation AGS – Cgea de, [Localité 1] demande à la cour de :
À titre principal,
Confirmer en toutes ses disposition la décision rendue par le Juge Départiteur le 29 septembre 2022.
— juger que M., [O] n’a pas la qualité de salarié de la S.A.S., [2] ;
En conséquence,
— débouter M., [O] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Conseil (sic ) considérait que M., [O] avait la qualité de salarié de la S.A.S., [2],
Sur la prise d’acte
— constater que la prise d’acte de M., [O] n’est pas fondée sur des griefs rendant impossible la continuation du contrat de travail ;
En conséquence,
— requalifier la rupture du contrat en démission,
— rejeter l’ensemble des indemnités de rupture sollicitées,
— débouter M., [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les rappels de salaire et le repositionnement conventionnel
— constater que M., [O] précise avoir sciemment renoncé à ses salaires en sa qualité d’associé,
— constater que M., [O] ne verse aucun élément de nature à démontrer avoir entrepris une quelconque démarche amiable en vue d’obtenir le paiement de ses arriérés de salaire,
En conséquence,
— constater que les créances sollicitées ont perdu leur nature salariale et doivent s’analyser en un prêt accordé à la S.A.S., [2].
Sur la demande au titre du travail dissimulé
— constater que M., [O] ne démontre nullement que la S.A.S., [2] a volontairement dissimulé du travail.
En conséquence,
— débouter M., [O] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— constater que M., [O] ne justifie pas d’un quelconque préjudice ni de son étendue
En conséquence,
— rejeter la demande de M., [O].
En tout état de cause,
— juger qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du Travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond
mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposées par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204A du code général des Impôts ;
— juger que l’obligation de l’Unedic – AGS ' CGEA de, [Localité 1] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du Travail, compte tenu du plafond applicable (article L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire Judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L3253-19 du code du travail ;
— dire et juger que l’AGS ' CCEA de, [Localité 1] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité ;
— juger que le jugement d’ouverture de la procédure opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels ;
— débouter expressément M., [O] de toute demande d’exécution provisoire.
Subsidiairement,
— subordonner le maintien de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie suffisante de la part du requérant pour répondre de toute restitution ou réparation ;
— débouter M., [O] ou toute autre partie intervenante de toute demande contraire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 janvier 2026.
SUR CE
Sur l’existence du contrat de travail
L’existence d’un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Le contrat de travail est caractérisé par l’existence d’un lien de subordination entre le titulaire du contrat de travail et l’employeur, défini par la chambre sociale de manière constante comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S’il appartient à celui qui prétend à la qualité de salarié d’en rapporter la preuve, cette règle est inversée en cas de contrat de travail apparent, la preuve de son caractère fictif devant être rapportée par celui qui en conteste l’existence.
M., [O] soutient qu’en parallèle de sa qualité d’associé, il est devenu salarié de la SAS, [2] à compter du mois de février 2017, qu’à compter du rachat en 2019 par M., [C] père de 8% des actions de Messieurs, [O] et, [L], ce dernier ainsi que son fils, [U], [C], Président de la société, étant devenus associés majoritaires, il n’a plus pris part aux opérations stratégiques de l’entreprise et qu’à la suite d’une réunion du 2 juillet 2020, au cours de laquelle, M., [C] père lui a indiqué ainsi qu’à M., [L] qu’ils devaient quitter l’entreprise, il n’a plus pu consulter les comptes de la société en raison de la modification des identifiants bancaires, n’a plus été mis en copie des mails liés à l’activité et à la stratégie de l’entreprise, n’a plus suivi le fil des discussions dans les groupes Whatsapp, que s’étant plaint de différents manquement de l’employeur à ses obligations, exclusion de la gestion de la société, irrégularités présentes sur les bulletins de salaire tant sur le positionnement conventionnel que sur le montant du salaire, absence de paiement d’heures supplémentaires; il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 4 novembre 2020 à la suite de laquelle l’employeur lui a fait parvenir l’ensemble des documents de fin de contrat; qu’ainsi en présence d’un contrat de travail apparent, caractérisé par la production de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat c’est à tort que la juridiction prud’homale a considéré que sa qualité d’associé excluait celle de salarié et qu’il lui incombait de démontrer l’existence d’un lien de subordination avec la société, [2] alors même qu’il justifiait que le dirigeant de fait de celle-ci était M., [U], [C], Président de celle-ci, lequel était le seul a avoir un pouvoir sur les comptes de l’entreprise notamment lors du versement des salaires, qu’il avait ainsi décidé de le placer ainsi que M., [L] en chômage partiel alors qu’il n’avait pas pris part aux cessions ou modifications de la société en 2020.
Le mandataire liquidateur réplique qu’il n’existe pas de contrat de travail entre M., [O] et la société, [2], ce dernier ayant toujours eu exclusivement la qualité d’associé et ayant géré la société y compris postérieurement au mois de septembre 2019 correspondant à l’entrée dans le capital de M., [K], [C], père de M., [U], [C], Président de la société, [2], ayant poursuivi ses interventions dans la prise de décisions stratégiques postérieurement à cette date ainsi que cela résulte de l’utilisation par le Président dans tous les courriels adressés en copie tant à M., [O] qu’à M., [L] du pronom 'nous’ et non 'je', de ce que M., [O] a recruté un salarié au poste de cuisinier le 3 décembre 2019 de même qu’il a validé plusieurs devis pour le compte de la société, [2] en octobre et novembre 2019 alors qu’il disposait d’une délégation de signature sur le compte bancaire de la SAS, [2], qu’aucunes cotisations salariale et patronale n’ont été prélevées sur les bulletins de salaire entre février 2017 et août 2018, qu’il n’a pas été affilié à l’assurance chômage sur certains bulletins de salaire de 2020 et qu’il n’a volontairement perçu aucune rémunération entre 2017 et 2019 échouant ainsi à démontrer l’existence d’un lien de subordination.
L’organisme de garantie des salaires soutient également que M., [O], en sa qualité d’actionnaire, ne peut se prévaloir de la qualité de salarié faute pour lui de démontrer qu’il se trouvait dans un état de subordination à l’égard de la société, [2], alors qu’en dépit de ses affirmations, il intervenait encore dans la prise de décisions stratégiques ainsi que l’établit le fait que le 3 décembre 2019, il ait embauché une personne au poste de cuisinier et ait transmis à l’expert comptable les éléments nécessaires à la formalisation du contrat ou encore qu’il ait signé fin 2019 des devis engageant la société alors qu’il disposait de la signature bancaire dans le cadre d’une délégation de pouvoir démontrant qu’il dirigeait la société et n’en était pas salarié.
M., [O] produit aux débats :
— les statuts de la SAS, [2] démontrant qu’il en était l’un des membres fondateurs associés;
— des bulletins de salaire de janvier à décembre 2017 (pièce n°10) et de janvier à août 2018 (pièce n°11) mentionnant un emploi de chef de cuisine, niveau IV,échelon I, agent de maîtrise,un salaire de base de 1850 euros ne mentionnant aucunes cotisations patronale/salariale et un net à payer de 0 euros ;
— des bulletins de salaire de juillet à novembre 2019 (pièce n°12) mentionnant un salaire de base de 1521,25 euros et un salaire net après prélèvement des cotisations sociales de 1144,49 euros, de 1141,07 euros,de 1178,28 euros, de 1177,52 euros ;
— un courriel de M., [C], [U] (pièce n°21) adressé à M., [O] et à M., [L] leur indiquant notamment 'En ce qui nous concerne, je n’ai pas fait nos pauvres virements pour le moment car des gros prélèvements risquent de tomber et … ce serait une mauvaise idée de passer en négatif alors qu’on demande un nouveau crédit à la banque.';
— des bulletins de salaire de janvier, février, avril, mai, juin 2020 (pièce n°13) mentionnant un salaire de base de 1.539,45 euros et un salaire net après prélèvement des cotisations sociales de 1194,78 euros, 1191,66 euros, 1233,18 euros, 1216,72 euros; 1.500 euros ;
— des relevés bancaires du compte de dépôt de M., [Y], [O] du 05 novembre 2019 au 5 août 2020 (pièces n°9) mentionnant onze Virements SEPA, [2] correspondant à des virements de salaire pour exemple un virement du 25/03/2020 de 1.191,66 euros sous la mention 'Vir Sepa, [2] -, [O], [Y] – paie février 2020"; ou encore un virement du 15/05/2020 'Vir Sepa, [2] – Salaire avril 2020, [O]';
— un courriel du 6 avril 2020 (pièce n°23) émanant de M., [U], [C] sollicitant '..la mise au chômage partiel à 100% de, [X], [L] et, [Y], [O] et ce depuis le 17 mars';
— des échanges de courriels (15-1 à 18, 26-2 et 27-1) établissant que les quatre associés s’étaient répartis les tâches au sein de la société, que M., [O] participait toujours à la direction et à la gestion de l’entreprise en mai 2020 (pièce n°20-1) lors des démarches entreprises sur la valorisation de l’entreprise et sur son projet de reprise avec M., [V] ;
— une prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 04 novembre 2020 'je vous faisais part des irrégularités sur mes bulletins de salaire notamment au sujet de mon positionnement conventionnel qui ne correspond pas aux fonctions que j’exerce… Je vous rappelle que je suis toujours en attente du paiement de mon salaire du mois d’octobre 2019…'.
Il se déduit de ces éléments que M., [O] établit l’existence d’un contrat de travail apparent à compter du mois de juillet 2019 en ayant démontré que les sommes correspondant aux montants nets à payer mentionnés sur les bulletins de salaire à compter de cette date sont qualifiées de salaire lors de leur virement sur ses relevés de compte-courant et qu’il a été mis au chômage partiel durant la période du confinement national en avril 2020 de sorte qu’il incombe aux intimés, mandataire liquidateur et organisme de garantie des salaires qui soulèvent le caractère fictif de celui-ci de le démontrer ce qu’il font en prouvant l’absence de tout lien de subordination juridique avec la SAS, [2] durant la période juillet 2019/novembre 2020.
En effet, l’un et l’autre se fondant sur les mêmes éléments démontrent que contrairement aux affirmations de M., [O] celui-ci ne prouve pas que la délégation de signature, produite par les intimées, dont il était titulaire sur le compte bancaire de la SAS, [2] depuis le 07/12/2016 (pièce n°5 de l’AGS) a été expressément révoquée durant cette période, de même qu’aucune pièce ne démontre ainsi qu’il l’allègue qu’il ne participait plus aux groupes Whatsapp et à la GED interne Dropbox dédiés aux différents points de vente, au management de la société et qu’il n’était plus destinataire en copie des mails liés à l’activité et à la stratégie de la société alors qu’il ressort des pièces n°3 et 4, produites par les intimées que M., [O] a poursuivi la gestion de la société en l’engageant financièrement le 3 décembre 2019 en ayant recruté un cuisinier ayant transmis les éléments nécessaires à la formalisation du contrat à l’expert-comptable, comme en ayant signé trois devis concernant l’aménagement de la cuisine les 22, 23 octobre et 7 novembre 2019, ces pièces caractérisant la faculté de celui-ci d’engager financièrement la société confirmant les échanges de courriel produits par le salarié lui-même le 28 juillet 2020 concernant une décision commune aux associés de procéder à la levée d’une condition suspensive d’un nantissement, ces différentes décisions caractérisant sa totale autonomie et excluant l’existence d’un lien de subordination juridique avec la Société, [2].
En conséquence, c’est à juste titre, en l’état de la démonstration par les intimés de l’absence de lien de subordination de M., [O] à l’égard de la SAS, [2], que la juridiction prud’homale a débouté M., [O] de toutes ses demandes fondées sur l’existence d’un contrat de travail et a dit qu’en conséquence, il n’y avait pas lieu à garantie de l’Unedic Ags-Cgea de, [Localité 1].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant laissé les dépens de première instance à la charge de M., [O] et ayant débouté celui-ci de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M., [O] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
Y ajoutant,
Condamne M., [Y], [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tank ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Tva ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Carburant
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contamination ·
- Virus ·
- Transfusion sanguine ·
- Titre exécutoire ·
- Hépatite ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Produit ·
- Consolidation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Caducité ·
- Crédit-bail ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Associé ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Liberté
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Droit immobilier ·
- Lot ·
- Procédure civile ·
- Réitération ·
- Enchère
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Bénin ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Dahomey ·
- Mauritanie ·
- Mentions ·
- Père ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Pourvoi en cassation ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Espagne ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Dissimulation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre d'achat ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vacances ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Procédure ·
- Statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Photographie ·
- Sécurité ·
- Interdit ·
- Règlement intérieur ·
- Inspecteur du travail ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.