Confirmation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 juin 2025, n° 24/04440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 mars 2024, N° 22/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2025
N°2025/354
Rôle N° RG 24/04440 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM264
[L] [S]
C/
S.A.S. [8]
CPCAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Anne-sophie Delavaud, Avocat au Barreau de Marseille
— Me Henri Labi, Avocat au Barreau de Marseille
— Cpcam
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00619.
APPELANT
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
[7],
demeurant [Localité 1]
représentée par Madame [P] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[L] [S] a été employé par la SAS [9], maison de retraite, en qualité de chauffeur de véhicule selon contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2018.
Le 26 juin 2019, M.[L] [S] a été victime d’un accident au temps et au lieu du travail. Ayant voulu prendre un raccourci, il a chuté dans un trou sur un chantier à proximité de la maison de retraite alors que des travaux étaient en cours de réalisation pour l’embellissement et l’agrandissement du site.
Le certificat médical initial établi le même jour faisait état d’une contusion de la hanche gauche ainsi qu’une contusion de l’épaule gauche.
Le 9 juillet 2019, la [5] ([6]) a notifié à M.[L] [S] la prise en charge de son accident sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 16 novembre 2020, la caisse a avisé M.[L] [S] que sa date de consolidation était fixée au 10 décembre 2020.
Le 22 décembre 2020, la caisse a notifié à M.[L] [S] qu’elle lui attribuait un taux d’incapacité permanente partielle de 18% pour les 'séquelles indemnisables à type de raideur et limitation moyenne de toutes les amplitudes articulaires de l’épaule gauche, non dominante, avec taux d’IP minoré du fait d’un état antérieur pathologique de tendinopathie calcifiante – séquelles à type de limitation modérée des amplitudes articulaires de la hanche gauche avec taux d’IP minoré du fait d’un état antérieur pathologique de coxarthrose – pas de séquelles indemnisables du traumatisme du genou gauche.'
Le 15 janvier 2021, M.[L] [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 mars 2022, M.[L] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré M.[L] [S] recevable mais mal fondé en son action;
débouté M.[L] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné M.[L] [S] aux dépens;
Les premiers juges ont relevé que:
M.[L] [S] avait traversé un chantier dont l’accès était interdit au public ainsi qu’il résultait notamment d’une note de service du 15 avril 2019 à destination de l’ensemble du personnel;
M.[L] [S] pouvait sans danger contourner le chantier afin de se rendre à l’annexe où était entreposé le liquide de refroidissement;
M.[L] [S] avait méconnu les interdictions énoncées par l’employeur;
Par courrier du 5 avril 2024, M.[L] [S] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[L] [S] demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
recevoir ses conclusions ;
reconnaître la faute inexcusable de son employeur;
ordonner une expertise ;
ordonner la majoration de sa rente;
condamner l’intimée à lui payer 10.000 euros de provision;
condamner l’intimée à lui régler 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
déclarer le jugement commun à la [6] ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
aucun délai butoir ne lui a été fixé pour répondre aux conclusions de l’intimée, la procédure étant orale ;
l’intimée avait connaissance du danger impliqué par les travaux réalisés sur le chantier;
les pièces communiquées par l’intimée sont insuffisantes à démontrer que l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour prévenir la réalisation du risque;
des mesures de protection efficaces ont été instaurées uniquement après son accident;
la note du service du 15 avril 2019 n’a pas été adoptée selon les modalités prévues pour le règlement intérieur ;
l’intimée est de mauvaise foi et tente de tromper la religion de la cour ;
il n’a jamais commis aucune faute ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande le rejet des dernières conclusions de l’appelant, la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de M.[L] [S] aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
les dernières conclusions communiquées par l’appelant sont tardives et violent le principe de la contradiction ;
le chantier était parfaitement délimité et sécurisé, son accès étant interdit ;
M.[L] [S] était parfaitement informé de l’interdiction formelle de pénétrer sur le chantier;
M.[L] [S] a pris la décision délibérée de franchir une barrière de sécurité pour pénétrer sur le chantier ;
M.[L] [S] avait un comportement habituellement peu respectueux des règles de sécurité;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, la [6] s’en rapporte sur les mérites de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M.[L] [S]. Elle précise qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’intimée, l’assuré pourrait bénéficier d’une majoration de sa rente et expose ne pas être opposée à une demande d’expertise, la provision due à M.[L] [S] devant être évaluée à de plus justes proportions.
MOTIFS
La demande présentée par l’appelant tendant à ce que le jugement soit déclaré commun à la [6] est sans objet puisque cette dernière est appelée à la présente procédure.
1. Sur la demande de rejet des dernières conclusions de M.[L] [S] introduite par l’intimée
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Il résulte de la procédure suivie devant la cour d’appel que l’appelant devait conclure pour le 4 décembre 2024. L’intimée devait répliquer pour le 4 février 2025.
L’appelant n’a pas conclu dans les délais qui lui ont été impartis, l’intimée ayant, en revanche, conclu le 3 février 2025.
Ce n’est que le 7 avril 2025 que M.[L] [S] a conclu pour répliquer à l’argumentation de l’intimée.
S’il est effectivement regrettable que l’appelant n’ait conclu qu’un an après avoir interjeté appel, aucun délai butoir ne lui ayant été imparti pour répliquer aux conclusions de l’intimée, la SAS [9] a pu conclure de nouveau le 18 avril 2025 et a développé ses observations à l’audience du 22 avril 2025.
Il en résulte qu’aucune violation du principe du contradictoire n’est caractérisée par la SAS [9].
En conséquence, il convient de débouter la SAS [9] de sa demande tendant à écarter les conclusions de M.[L] [S] en date du 7 avril 2025.
2. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [9] introduite par M.[L] [S]
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Il est constant que M.[L] [S] était, à l’époque de son accident, salarié de l’intimée.
Le caractère professionnel de l’accident de M.[L] [S] n’est pas remis en question par la SAS [9].
Il appartient donc à M.[L] [S] de rapporter la preuve que son employeur avait connaissance du danger impliqué par la proximité du chantier et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que M.[L] [S] a voulu prendre un raccourci par le chantier à proximité, qu’il a marché sur une planche qui était sur un trou, laquelle a cédé sous son poids. L’employeur a émis des réserves en faisant valoir que le chantier était interdit au public, qu’il y avait des barrières, des grillages de sécurité et des affiches en ce sens.
Il est établi qu’un chantier d’extension de la maison de retraite située [Adresse 4] était en cours d’exécution lors de l’accident de l’appelant.
La SAS [9] ne conteste pas la connaissance qu’elle avait du danger impliqué par la proximité de ce chantier avec le lieu de travail de l’appelant. La condition tenant à la connaissance du risque est donc remplie.
En revanche, la SAS [9] remet en question l’insuffisance alléguée par l’appelant des mesures qu’elle a prises.
Il résulte du rapport de l’inspection du travail en date du 5 juillet 2019 que M.[L] [S], qui souhaitait récupérer un bilan de liquide de refroidissement moteur pour un véhicule de l’établissement stocké dans un bâtiment annexe, a franchi les clôtures du chantier.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, l’inspecteur du travail a bien relevé que M.[L] [S] avait franchi de manière délibéré les clôtures du chantier puisque Mme [V] souligne que l’accident de l’intéressé était lié à son irrespect du cheminement imposé par les travaux en cours.
Les clôtures qui entouraient le chantier sont parfaitement visibles sur la photographie prise par l’intimée le jour de l’accident de M.[L] [S]. Il est donc indifférent que la protection au sol des tranchées ait été considérée comme trop fragile par l’inspecteur du travail puisque M.[L] [S] n’avait pas à pénétrer sur le chantier.
L’intimée communique aux débats d’autres photographies qui confirment que le chantier était clairement délimité avec des barrières porteuses de panneaux 'interdit au public.'
Ces photographies sont corroborées par plusieurs attestations communiquées aux débats par l’intimée.
Ainsi, M.[I] [Y], architecte, précise que le périmètre du chantier a été en permanence circonscrit par des barrières. Il souligne également que des panneaux 'chantier interdits au public’ ont été apposés sur les accès et le long des grilles, toutes les communications avec l’établissement ayant été neutralisées.
[M] [D], directrice adjointe, relève que 'tout a été mis en oeuvre pour interdire l’accès aux travaux: grillage de sécurité maintenu avec des blocs de béton, barrière de sécurité attachée au mur et faisant office de portillon, affiches aux entrées du chantier.'
Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, aucun élément de la procédure ne rapporte la preuve que le chantier a été sécurisé de manière efficace uniquement après son accident dans la mesure où l’attestation de Mme [D] date du 28 juin 2019 et que les éléments qui y sont relatés sont confirmés tant par les photographies produites aux débats que par le rapport de l’inspecteur du travail.
L’intimée justifie de la rédaction d’une note de service du 15 avril 2019 qui édicte une interdiction temporaire de pénétrer sur 'les zones de chantier, qu’il soit intérieur ou extérieur, sans autorisation quelconque de la direction.' S’il est exact que des notes de services édictant des mesures générales et permanentes peuvent être assimilées à un règlement intérieur, tel n’est pas le cas des notes de service qui ne comportent pas d’obligation générale et permanente. Or, comme la cour l’a relevé, la note du 15 avril 2019 n’édicte pas une interdiction permanente mais temporaire pour le temps du chantier. Il est donc indifférent que la procédure prévue pour l’adoption du règlement intérieur n’ait pas été suivie.
Au surplus, les éléments contenus dans cette note de service sont confirmés par les photographies analysées ci-dessus.
Enfin, les développements de M.[L] [S] sur la tentative d’escroquerie au jugement dont se rendrait coupable la SAS [9] sont indifférents au présent litige et inopérants.
En conséquence, à l’instar des premiers juges, la cour estime que l’intimée a pris l’ensemble des mesures nécessaires à prévenir la réalisation du risque sans qu’il soit nécessaire de répondre au moyen tiré des problèmes de comportement de M.[L] [S].
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[L] [S] succombe à la procédure doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M.[L] [S] à payer à l’intimée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SAS [9] de sa demande tendant à écarter les conclusions de M.[L] [S] en date du 7 avril 2025,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[L] [S] aux dépens,
Condamne M.[L] [S] à payer à la SAS [9] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Caducité ·
- Crédit-bail ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Associé ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Liberté
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Droit immobilier ·
- Lot ·
- Procédure civile ·
- Réitération ·
- Enchère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Bénin ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Dahomey ·
- Mauritanie ·
- Mentions ·
- Père ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Acte
- Demande relative à une succession vacante ou non réclamée ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Administration ·
- Publicité ·
- Décès ·
- Inventaire ·
- Créanciers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tank ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Tva ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Carburant
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contamination ·
- Virus ·
- Transfusion sanguine ·
- Titre exécutoire ·
- Hépatite ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Produit ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Pourvoi en cassation ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Espagne ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Dissimulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.