Infirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 août 2025, n° 25/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01376 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKVU
N° de Minute : 1383
Ordonnance du mardi 05 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [P]
né le 05 Avril 1992 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 05 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 05 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 août 2025 à 12 H 08 notifiée à 12 h 20 à M. [C] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 août 2025 à 11 H 45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P], de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 31 juillet 2025 à 15h45.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 3 août 2025, notifiée à 12h20 rejetant la recours en annulation de M. [P] et autorisant la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
' Vu la déclaration d’appel du 4 août 2025 à 11h45 sollicitant la réformation de l’ordonnance et qu’il soit dit n’y avoir lieu à maintenir sa rétention, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant.
Au titre de sa déclaration d’appel, M. [P] soutient les moyens suivants :
* sur la régularité de la décision de placement en rétention :
— insuffisance de motivation,
— défaut de base légale,
— erreur manifeste d’appréciation,
— violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
* sur la prolongation de la rétention :
— irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation,
— irrégularité de la requête de la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation par l’appelant de la régularité de la décision de placement en rétention administrative
* Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle, en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [P], outre les éléments sur sa situation personnelle, précise qu’il 'entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L.311-1 5° du CESEDA; qu’il ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français; que dans les circonstances de l’espèce rien ne s’oppose à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à son égard'.
L’arrêté ne prend cependant comme mesure que le placement que le placement en rétention de l’intéressé.
S’il est exact qu’il existe une base légale à la mesure de rétention de M. [P] puisqu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 juin 2024, force est de constater que la motivation de l’arrêté de placement en rétention n’y fait aucune référence, de sorte qu’il ne contient pas de motivation justifiant le placement en rétention de l’intéressé eu égard aux critères posés par l’article L.741-1 du CESEDA puisqu’il n’est pas mentionné que M. [P] se trouve dans l’un cas prévus à l’article L.731-1 du même code.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention de M. [P] est dès lors fondé.
Le placement en rétention administrative de M. [P] sera en conséquence déclaré irrégulier et l’ordonnance infirmée de ce chef.
La décision de placement en rétention administrative étant déclarée irrégulière, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation de la mesure. L’ordonnance sera également infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau,
DECLARE l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [P] irrégulier;
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [P] et sa mise en liberté immédiate ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LUI RAPPELLE qu’il doit quitter le territoire français en raison de sa situation irrégulière en France.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY,
greffière
Clotilde VANHOVE, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 05 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Roseline CHAUDON
Le greffier
N° RG 25/01376 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKVU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1383 DU 05 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [C] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [P] le mardi 05 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le mardi 05 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 05 août 2025
N° RG 25/01376 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKVU
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