Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 janv. 2025, n° 21/12298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 juin 2021, N° 19/01573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KORIAN LES TROIS TOURS, S.A.S. KORIAN LES TROIS TOURS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/19
Rôle N° RG 21/12298 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7BN
[O] [Y]
C/
S.A.S. KORIAN LES TROIS TOURS
Copie exécutoire délivrée le :
24 JANVIER 2025
à :
Me Laurent LAILLET avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 16 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01573.
APPELANT
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. KORIAN LES TROIS TOURS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [O] [Y] a été embauché le 20 septembre 2004 par le centre de pneumologie et de rééducation respiratoire (CPRR) de [Localité 4] en qualité d’employé des services généraux à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 12 mars 2019.
2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 (IDCC 2264).
3. Le contrat de travail de M. [Y] a été transféré le 1er janvier 2010 au groupe Korian après acquisition du CPRR de [Localité 4] devenu Korian [Localité 4].
4. Le 7 septembre 2013, M. [Y] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu’au 11 février 2014, date à laquelle il a repris le travail après aménagement de son poste selon préconisations du médecin du travail.
5. Les deux établissements Korian [Localité 4] et [Adresse 3] ont fusionné en octobre 2013 en un établissement unique appartenant à la société par actions simplifiées dénommé Korian Les Trois Tours immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°312 031 743.
6. L’employeur informait M. [Y] le 5 janvier 2015 de la nécessité de faire évoluer son poste de travail aménagé en raison de la restructuration du service entretien et de la modification de ses horaires et attributions.
7. M. [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 21 avril 2015 et jusqu’au 22 avril 2018, date à laquelle il a été admis au régime de l’invalidité.
8. Entretemps, le 1er septembre 2015, M. [Y] s’était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
9. Le 9 août 2018, M. [Y] a été déclaré inapte par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
10. Par courrier du 6 septembre 2018, la société Korian Les Trois Tours a notifié à M. [Y] son licenciement pour inaptitude médicale emportant paiement à son profit d’une indemnité de licenciement de 4 812,50 euros et d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 150 euros.
11. Par requête du 4 juillet 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement et de voir la société Korian Les Trois Tours condamner à lui verser les sommes suivantes :
' 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
' 55 000 euros de dommages-intérêts pour faute grave de l’employeur ;
' 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de réentraînement ;
' 5 040 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 504 euros de congés payés afférents ;
' 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
12. Par jugement de départage du 16 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté M. [Y] de toutes ses demandes, mis à sa charge les dépens de l’instance et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Par déclaration au greffe du 12 août 2021, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
14. Vu les dernières conclusions de M. [Y] déposées au greffe le 10 novembre 2021 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions l’ayant débouté de ses demandes et l’ayant condamné aux dépens de l’instance et statuant à nouveau,
' de juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
' de juger que la société Korian Les Trois Tours a manqué à ses obligations sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, a eu un comportement fautif à son encontre et a manqué à son obligation de réentraînement ;
' de condamner en conséquence la société Korian Les Trois Tours à lui payer :
— 5 040 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 504 euros de congés payés afférents ;
— 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’article L.4121-1 du code du travail ;
— 55 000 euros de dommages-intérêts pour faute grave de l’employeur ;
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de réentraînement ;
' de condamner la société Korian Les Trois Tours aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
15. Vu les dernières conclusions de la société Korian Les Trois Tours déposées au greffe le 29 janvier 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
' de condamner M. [Y] aux entiers dépens en cause d’appel et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
16. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
17. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
18. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
19. Aux termes de motifs pertinents que la cour adopte expressément, les premiers juges ont exactement retenu :
' que la seule faute commise par l’employeur avait consisté à ne pas respecter la prescription émise le 11 mars 2024 par le médecin du travail d’organiser au profit de M. [Y] une nouvelle visite deux mois après cette date de reprise ;
' que toutefois il n’était pas établi que la faute précitée tenant à la convocation le 15 décembre 2014 (tardive pour être postérieure au 11 mai 2014) devant le médecin du travail serait à l’origine des douleurs au genou gauche ressenties par M. [Y] et signalées par son médecin traitant dans son courrier du 19 novembre 2014.
20. Contrairement à la position soutenue par M. [Y] dans ses conclusions d’appel, aucune pièce versée aux débats n’établit que la société Korian Les Trois Tours aurait imposé à son salarié de porter des charges lourdes ou lui aurait confié des missions soumettant son genou à des sollicitations contraires aux préconisations du médecin du travail.
21. En particulier, la cour relève qu’aucune modification des tâches confiées à M. [Y] n’est réellement intervenue avant son arrêt de travail du 20 avril 2015.
22. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant débouté M. [Y] de sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages-intérêts pour propos vexatoires et comportements discriminatoires,
23. Aux termes d’une motivation pertinente et conforme au régime probatoire prévu par l’article L. 1134-1 du code du travail lorsque le salarié allègue une discrimination telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, les premiers juges ont exactement retenu que la société Korian Les Trois Tours ne s’était rendue coupable d’aucun propos vexatoire ni d’aucun comportement discriminatoire à l’égard de M. [Y].
24. Le conseil de prud’hommes a pertinemment retenu que la preuve de propos vexatoires n’étaient pas rapportée par les pièces versées aux débats, et notamment par les deux attestations de Mmes [M] et [T] très peu crédibles au regard de leur étrange similitude rédactionnelle et du caractère flou et non daté des propos relatés. La cour relève en outre que ces deux témoins reconnaissent elles-mêmes ne pas avoir personnellement entendu les propos les plus graves : « M. [W] [L] lui aurait répondu » ou « M. [W] lui aurait tenu les propos suivants ».
25. La cour partage l’analyse des premiers juges ayant considéré que les faits discriminatoires consistant notamment en l’interdiction de prise des repas avec les autres salariés, l’existence d’une surveillance spécifiquement dirigée contre lui par caméras ainsi que l’interdiction de douche en fin de service tels que décrits par les deux témoignages de Mmes [M] et [B] n’étaient pas matériellement établis.
26. Les autres pièces versés aux débats sont des lettres rédigées par M. [Y] lui-même (pièces n°47 et 48) ou des pièces médicales (pièces n°29 et 49 qui ne font que relater les propos tenus par le salarié lui-même à son médecin et sont donc dénuées de force probatoire.
27. Par ailleurs, M. [Y] n’est pas fondé à reprocher à l’employeur de contester la matérialité des faits allégués contre lui tout en minimisant par ailleurs la gravité de ces mêmes faits si la juridiction les considérait avérés.
28. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de 55 000 euros de dommages-intérêts de M. [Y] pour manquement grave de l’employeur à ses obligations.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de réentraînement,
29. Aux termes de motifs pertinents que la cour adopte expressément, les premiers juges ont exactement retenu que l’obligation de réentraînement prévue par l’article L. 5213-3 du code de travail était dépourvue d’objet lorsque l’avis du médecin du travail fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
30. En effet, suite à son accident du travail survenu le 7 septembre 2013, M. [Y] a repris le travail le 11 février 2014 jusqu’à un nouvel arrêt pour maladie intervenu le 20 avril 2015. M. [Y] n’a jamais réintégré l’entreprise. Il a été reconnu travailleur handicapé le 1er septembre 2015, admis le 22 avril 2018 au régime de l’invalidité et déclaré inapte le 9 août 2018 par le médecin du travail précisant « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
31. En l’état de cette inaptitude à tout poste, et non limitée à son poste antérieur, M. [Y] était dans l’incapacité définitive d’occuper tout autre poste au sein de l’entreprise de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice et qu’il n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article L. 5213-3 du code de travail au soutien de sa demande de dommages-intérêts.
32. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré ayant débouté M. [Y] de sa demande de 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de réentraînement.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
33. La cour adopte expressément les motifs des premiers juges qui les ont conduits à retenir :
' que les seuls manquements commis par l’employeur ont consisté à convoquer M. [Y] chez le médecin du travail le 15 décembre 2014 sans respecter le délai de deux mois imposé par le médecin du travail le 11 mars 2014 et un paiement retardé mais rapidement régularisé à cinq reprises d’indemnités journalières d’assurance maladie ;
' qu’aucune modification du contrat de travail de M. [Y] n’est intervenue avant son départ définitif de l’entreprise pour cause de maladie le 20 avril 2015 ;
' que M. [Y] n’a subi aucune dévalorisation de la part de son employeur ni aucun propos déplacé ou discriminatoire ;
' que M. [Y] n’était pas légitime a exiger une affectation sur un poste de jour, s’agissant d’une décision relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
34. Ainsi que l’a pertinemment jugé le conseil de prud’hommes, l’inaptitude de M. [Y] résulte de pathologies lourdes et anciennes dont il n’est aucunement démontré qu’elles seraient en tout ou partie consécutives aux deux seuls griefs retenus contre la société Korian Les Trois Tours tenant au défaut de convocation du salarié dans le délai de deux mois chez le médecin du travail et de retards mineurs de paiements d’indemnités journalières.
35. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions ayant débouté M. [Y] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires,
36. Le jugement déféré doit aussi être confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
37. M. [Y] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
38. L’équité commande en outre de condamner M. [Y] à payer à la société Korian Les Trois Tours une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [Y] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [O] [Y] à payer à la société Korian Les Trois Tours la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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