Infirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 août 2025, n° 25/04632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04632 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2VS
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2025, à 15h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffieraux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Tarik EL ASSAAD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE
Mme [J] [P]
née le 22 Mars 2005 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
demeurant :
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 août 2025 à 15h54 disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [J] [P], en zone d’attente de l’aéroport de [3] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 août 2025, à 14h45, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par télécopie le 26 août 2025 à Mme [J] [P] à 10h19, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée au motif que c’est à tort que le premier juge a retenu que le maintien en zone d’attente ne se justifiait pas du fait du délai 'excessif’ de convocation devant le tribunal administratif saisi d’un recours, alors que la juridiction judiciaire ne peut s’immiscer dans le fonctionnement de la juridiction administrative et que le délai de l’article L. 912-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas prescrit à peine de nullité.
Il résulte des articles L 342-1et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
L’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours.
Cependant, aucune sanction n’est prévue par le dit texte dans le cadre de la procédure administrative concernant sa demande de droit d’asile, et encore moins, dans le cadre de la juridiction judiciaire dont la cour est seule saisie. Il ne saurait donc en être retiré un motif d’irrégularité de la présente procédure.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [P] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours à compter du 23 août 2025,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 27 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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