Irrecevabilité 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 mars 2026, n° 23/03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 23/03627 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBL3
Jugement (N° 21/00285) rendu le 06 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1]
APPELANT
Monsieur, [Q], [A]
né le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 2] – de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Cécile Montpellier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Société Générale société anonyme au capital de 1 062 354 722. 50 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligation de la Banque Crédit du Nord en suite de l’opération de fusion absorption intervenue entre la Société Générale, société absorbante d’une part, et le Crédit du Nord et ses filiales, sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce du 14 août 2012, le Crédit du Nord, aux droits duquel vient la Société Générale, a consenti à la SARL IPY un prêt destiné à financé l’acquisition d’un fonds de commerce, d’un montant initial de 87 000 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 1 209,65 euros, au taux d’intérêt de 3,75 %.
M., [Q], [A] s’est porté caution solidaire de la société IPY par acte du même jour, pour un montant en principal, pénalités ou intérêts de retard, à hauteur de 22 620 euros, pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL IPY.
Le Crédit du Nord a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, Me, [M], le 22 août 2014.
Le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement du 16 septembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2014, le Crédit du Nord a mis en demeure M., [A] d’avoir à lui payer la somme de 17 400 euros outre une indemnité contractuelle de 3 % sur le capital restant dû de 1 933,58 euros.
Le Crédit du Nord a fait délivré à M., [A] une sommation de payer la somme de
17 013 euros par acte d’huissier de justice du 9 novembre 2020.
Le 25 novembre 2020, le Crédit du Nord a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal judiciaire de Lille, qui par ordonnance du 15 décembre 2020, signifiée à M., [A] le 18 décembre 2020, a fait droit aux demandes de la banque en condamnant ce dernier à lui payer la somme de 13 761,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020, outre les frais de la requête à hauteur de 51,48 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2020, enregistrée au greffe du tribunal le 6 janvier 2021, M., [A] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 4 janvier 2021, formée par M., [A], et en conséquence,
— dit que les demandes de M., [A] tendant à voir déclarer acquise la prescription de la créance de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord ne relève pas de la compétence du tribunal,
— condamné M., [A] à payer à la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord la somme de 17 013 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020,
— débouté M., [A] de sa demande de délais de paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné M., [A] aux dépens,
— condamné M., [A] à payer à la société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 1er août 2023, M., [A] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, l’appelant demande à la cour de :
Vu les articles 16, 122, 123, du code de procédure civile,
vu l’article 2224 du code civil,
vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020,
vu l’article 1343-5 du code civil,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de M., [A],
à titre principal,
— annuler purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 6 juin 2023 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
statuant sur le fond par suite de l’effet dévolutif de l’appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 6 juin 2023 en ce qu’il a :
— dit que les demandes de M., [A] tendant à voir déclarer acquise la prescription de la créance de la Société Générale venant aux droits de Crédit du Nord ne relève pas de la compétence du tribunal,
— condamné M., [A] à payer à la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord la somme de 26 077,06 euros au taux légal à compter du 23 novembre 2020,
— débouté M., [A] de sa demande de délais de paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné M., [A] aux dépens,
— condamné M., [A] à payer à la société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Dans l’un ou l’autre cas, statuant à nouveau ou par l’effet dévolutif,
— se déclarer compétent pour trancher la prescription,
— déclarer prescrite l’action de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, en conséquence, déclarer irrecevable l’action de la banque,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la Société Générale,
— décharger M., [A] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts et frais,
à titre subsidiaire, pour le cas où le moyen tiré de la prescription de serait pas accueilli par la cour,
— accorder à M., [A] deux années afin d’apurer sa dette,
en tout état de cause,
— débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Société Générale à payer à M., [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale aux dépens de la présente instance,
— dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par Me Bernard Franchi, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil devenu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l’article 1343-2 du code civil,
vu l’article 2288 du code civil,
vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
vu l’article L.622-25-1 du code de commerce,
vu les pièces,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner M., [A] à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire est intervenue le 5 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire
Au visa de l’article 16 du code de procédure civile, l’appelant soutient que le jugement est nul en ce que le premier juge s’est déclaré d’office incompétent pour statuer sur la fin de non- recevoir tirée de la prescription de l’action, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office et alors que la banque n’avait pas relevé dans ses écritures l’argument tiré de l’incompétence du tribunal.
La banque soutient que le moyen tiré de la prescription a été soumis à un débat contradictoire devant le premier juge, et que c’est à juste titre que ce dernier a retenu que la demande de prescription échappait à sa compétence, cette fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 6° du code de procédure civile.
Selon l’article 16 du code de procédure civile 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
En l’espèce, il ne résulte pas des mentions du jugement entrepris que la banque ait soulevé, sur le fondement de l’article 789 6° du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de prescription formée devant le tribunal ou l’incompétence du tribunal au profit du juge de la mise en état pour statuer sur cette la fin de non-recevoir qui lui était opposée par M., [A], et ce n’est pas allégué par la Société Générale dans ses conclusions d’appel. En outre, ce qui a été débattu devant le premier juge, c’est la prescription de la demande en paiement et non le fait de savoir si la fin de non-recevoir tirée de la prescription relevait ou non de la compétence du tribunal.
Il est donc incontestable que le premier juge a relevé d’office, sur le fondement de l’article 789 6° du code de procédure civile invoqué dans les motifs de sa décision, que la demande de prescription échappait à sa compétence, et ce, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office.
En conséquence, il convient d’annuler le jugement déféré pour violation du principe du contradictoire et de statuer à nouveau en application de l’effet dévolutif de l’appel prévu par l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M., [A] soutient que l’action de la Société Générale est prescrite au motif que le délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter de la date de la clôture de la liquidation judiciaire soit le 16 septembre 2015, pour expirer le 16 septembre 2020. Il ajoute que la sommation de payer délivrée le 9 novembre 2020, après expiration du délai de prescription, ne peut être interruptive de ce délai, et que les dispositions de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire ne sont applicables en l’espèce, car elles ne sont applicables qu’aux délais qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
La Société Générale fait au contraire valoir que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date d’expiration de l’engagement de caution, soit à compter du 14 août 2021 pour expirer le 14 août 2026, en sorte que son action n’est pas prescrite puisqu’elle a signifié l’ordonnance d’injonction de payer le 18 décembre 2021.
Selon l’article 123 du code de procédure civile 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
La cour demeure compétente pour examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription, étant rappelé que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Selon l’article 2224 du code civil 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’application de la prescription quinquennale de l’article 2224 précité.
Selon l’article 2230 du même code 'L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.'
L’article 2241, alinéa 1, du code civil dispose que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
Quant à l’article 2246, il ajoute que l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
En application de ces textes, il est constant que lorsque le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective, la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, interrompt les délais de prescription pour agir contre le débiteur principal, mais aussi contre la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. (Cass Com 23 octobre 2019, n°17-25.656, Cass Com 23 novembre 2022, 21-13.386)
Il échet dès lors de constater que la prescription a été interrompue à l’égard de la caution par la déclaration de créance de la banque du 21 août 2014, reçue le 22 août 2014, et ce jusqu’à la date de la clôture de la liquidation judiciaire de la société prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 16 septembre 2015, date à laquelle un nouveau délai de prescription de cinq ans commencé à courir pour expirer le 16 septembre 2020.
La Société Générale invoque la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’urgence sanitaire, et l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période.
Toutefois, il est rappelé que l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, énonce que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, l’article 2 disposant que 'Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.'
Or, le délai de prescription a expiré en l’espèce le 16 septembre 2020, postérieurement à la période juridiquement protégée. Dès lors, les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 ne sont pas applicables et ne peuvent bénéficier à la Société Générale.
Il échet également de constater que la sommation délivrée le 9 novembre 2020 à M., [A] n’a pas d’effet interruptif dès lors qu’elle a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
En conséquence, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer constituant une citation en justice, et l’ordonnance d’injonction de payer du 15 décembre 2020 ayant été signifiée à M., [A] le 18 décembre 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription, l’action en paiement de la société Générale est manifestement prescrite.
Statuant à nouveau, il convient de déclarer l’action en paiement de la société Générale irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Bernard Franchi, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à payer à M., [A] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 juin 2023 ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement de la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord ;
Déboute la Société Générale, venants aux droits du Crédit du Nord, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à payer à M., [Q], [A] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel au profit de Me Bernard Franchi, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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