Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 févr. 2025, n° 24/08225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 mars 2024, N° 2023R00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION MOUCHOTTE c/ S.A.S. CABINET CERUTTI, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° 59 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08225 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLVH
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 mars 2024 – président du TC de [Localité 7] – RG n° 2023R00416
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION MOUCHOTTE, RCS de [Localité 7] n°777344656, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMÉES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société DISTRIBUTION MOUCHOTTE, RCS du Mans n°775652126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CABINET CERUTTI, RCS de [Localité 9] n°314812835, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Distribution Mouchotte est locataire d’un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 8] (94) qui est assuré auprès de la société MMA IARD Assurances mutuelles.
Se prévalant d’un dégât des eaux survenu le 11 mars 2020, la société Distribution Mouchotte a déclaré un sinistre à son assureur.
Une expertise amiable a été diligentée, la société Distribution Mouchotte désignant le cabinet Oudinex et la société MMA IARD Assurances mutuelles la société cabinet Cerutti.
A la suite de celle-ci, le cabinet Cerutti a émis une 'fiche de doute’ en signalant à son mandant divers éléments factuels le conduisant à considérer que la réclamation demandée était excessive et sans lien avec les désordres constatés.
Une indemnité de 3 823,40 euros a finalement été versée par la société MMA IARD Assurances mutuelles à son assuré.
Considérant ne pas avoir obtenu ainsi réparation intégrale de son préjudice qui consisterait en la nécessité de refaire totalement le sol du local dans un souci d’uniformité compte tenu de la dégradation de quelques dalles de carrelage et de sa pollution, la société Distribution Mouchotte a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil afin de solliciter à titre principal le versement d’une provision de 73 275,45 euros à valoir sur les dommages matériels consécutifs au dégât des eaux déclaré, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 30 juillet 2024.
Par acte du 10 octobre 2023, la société de Distribution Mouchotte avait préalablement assigné les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et la société Cabinet Cerutti devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir :
condamner la société MMA IARD Assurances mutuelles à lui payer la somme de 73 275,45 euros en principal, par provision, au titre de la garantie 'dégât des eaux’ ainsi que du chapitre 'expertise’ de la police d’assurance souscrite, ce montant ayant été contradictoirement accepté par les experts désignés faisant suite à la constatation des dommages s’étendant sur une surface de 320 mètres carrés ;
rendre opposable à la société Cabinet Cerutti l’ordonnance de référé du 29 juin 2022 (RG 2022R00151) ayant nommé M. [H] [Z] en tant qu’expert, sa responsabilité pouvant être mise en jeu en tant qu’expert technique amiable, eu égard à l’aggravation du préjudice, en ce qu’il n’a pas procédé à une recherche efficiente de la fuite,
prononcer l’extension de la mission de l’expert, désigné par l’ordonnance de référé du 29 juin 2022, avec notamment comme mission complémentaire afin de permettre une indemnisation intégrale du dommage subi du fait de la pollution affectant le solde du rez-de-chaussée,
condamner in solidum la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société Cabinet Cerutti à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 20 mars 2024, le juge des référés a :
pris acte de ce que la société de Distribution Mouchotte ne maintient que sa demande de provision à l’encontre de la société MMA IARD Assurances mutuelles et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, renonçant à ses autres demandes ;
déclaré irrecevable la demande de provision formée à l’encontre de la société MMA IARD Assurances mutuelles ;
condamné la société de Distribution Mouchotte à payer la somme de 900 euros à chacune des parties défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 25 avril 2024, la société de Distribution Mouchotte a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
déclare irrecevable la demande de provision formée par la société de Distribution Mouchotte à l’encontre de la société MMA IARD Assurances mutuelles à hauteur de 73 275,45 euros ;
déboute l’appelante de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros ;
condamne la société de Distribution Mouchotte à payer la somme de 900 euros à chacune des parties défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2024, elle demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Créteil du 20 mars 2024 ;
déclarer la société de Distribution Mouchotte recevable et bien fondée en son action, fins et prétentions ;
déclarer que le chiffrage des dommages à la somme de 73 275,45 euros a été contradictoirement accepté par les experts désignés faisant suite à la constatation des dommages s’étendant sur une surface de 320 mètres carrés ;
constater que le Cabinet Cerutti a adopté un comportement frauduleux visant à nuire aux intérêts de la société de Distribution Mouchotte par la communication d’une « Fiche de doute » sans avoir diligenté les recherches nécessaires visant à déterminer l’origine du sinistre ;
constater que le Cabinet Cerutti a commis des fautes et minimisé la recherche de fuite pour des raisons économiques et a aggravé les dommages matériels et immatériels consécutifs et la pollution de surface ;
constater que le Cabinet Cerutti a commis une faute en proposant une réparation de quelques mètres carrés sans aucune garantie de résultat de couleur similaire contrairement au principe de réparation intégrale du préjudice subi ;
statuant à nouveau,
débouter la compagnie MMA de l’ensemble de ses prétentions ;
débouter le cabinet Cerutti de l’ensemble de ses prétentions ;
condamner in solidum la Compagnie MMA et le Cabinet Cerutti au paiement de la provision de 73 275,45 euros à la société de Distribution Mouchotte venant en application de la garantie 'Dégât des eaux’ ainsi que du chapitre « Expertise » de la police d’assurance souscrite ;
rejeter l’ensemble des demandes des parties adverses ;
condamner in solidum la compagnie MMA et le Cabinet Cerutti au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la compagnie MMA et le Cabinet Cerutti aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2025, la société MMA IARD Assurances mutuelles demande à la cour de recevoir la société MMA IARD Assurances mutuelles en ses conclusions et les dire bien fondées et :
à titre principal, dire que la demande de provision de la société Distribution Mouchotte dirigée contre la société la société MMA IARD Assurances mutuelles se heurte à l’autorité de la chose jugée ;
en conséquence, confirmer l’ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Créteil (N° de RG : 24/08225) en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, et vu l’existence de contestations sérieuses, dire que les sommes versées par la société MMA IARD Assurances mutuelles indemnisent l’ensemble des dommages imputables au sinistre ;
débouter la société Distribution Mouchotte de sa demande de provision à valoir sur son entier préjudice ;
en tout état de cause, débouter la société Distribution Mouchotte de ses demandes plus amples et/ou contraires ;
débouter la société Distribution Mouchotte de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Distribution Mouchotte à verser à la société MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Distribution Mouchotte aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2024, la société Cabinet Cerutti demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé du 20 mars 2024 rendue par le tribunal de commerce de Créteil par substitution de motifs et dès lors débouter la société Distribution Mouchotte de l’intégralité de ses demandes tant de provision que de frais à l’égard du Cabinet Cerutti ;
confirmer l’ordonnance de référé du 20 mars 2024 rendue par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu’elle a condamné la société Distribution Mouchotte au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
en tout état de cause, rejeter la demande de provision de la société Distribution Mouchotte ainsi que toutes demandes formées au titre des frais et dépens ;
condamner la société Distribution Mouchotte à verser au Cabinet Cerutti une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Frenkian représentant la SELARL Frenkian avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 à 10h00.
Par messages transmis par le réseau privé virtuel des avocats les 22 et 23 janvier 2025, les parties ont adressé des notes en délibéré à la cour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur le rejet des notes en délibéré
Les pièces et notes transmises sans autorisation en cours de délibéré postérieurement à la clôture seront déclarées irrecevables en application des articles 802 et 445 et du code de procédure civile.
Sur les demandes de nature provisionnelle
En application de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
— Sur la demande de provision dirigée contre la société MMA Axa IARD
Selon les dispositions de l’article 488 du code de procédure civile :
'L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles'.
Par ailleurs, en application de l’article 954, alinéa 5, du code de procédure civile dans sa version applicable au litige :
'La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque'.
Il s’en déduit que, pour statuer, la cour d’appel ne doit porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leurs conclusions à l’appui de leurs prétentions sur le litige.
Or, au cas présent, si la société Distribution Mouchotte sollicite l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions et de voir déclarer son action recevable, elle n’énonce aucun moyen pour voir rejeter la fin de non-recevoir retenue par le premier juge tirée de l’autorité relative de la chose jugée de l’ordonnance de référé du 29 juin 2022 qui a d’ores et déjà dit n’y avoir lieu à référé sur une même demande d’indemnisation d’un préjudice identique formée contre la même partie. Elle ne fait, en outre, état d’aucune circonstance nouvelle depuis cette ordonnance, étant précisé que le rapport d’expertise ordonné par la même décision a été déposé en l’état sans que celui-ci n’apporte d’éléments nouveaux.
Il convient dès lors de confirmer la décision en ce qu’elle déclare la demande de provision formée contre la société MMA IARD Assurances mutuelles irrecevable.
— Sur la demande de provision dirigée contre la société Cabinet Cerutti
En application de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En outre, le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Au cas présent, pour voir condamner, in solidum avec l’assureur, la société Cabinet Cerutti au paiement d’une provision de 73 275,45, la société Distribution Mouchotte se prévaut d’un manquement de celle-ci à son obligation d’évaluation technique des dommages occasionnés par le dégât des eaux, faute de diligences requises, outre une volonté de nuire à ses intérêts ce qui aurait contribué à l’aggravation de son préjudice.
Cependant, aucun élément n’est apporté sur le défaut de diagnostic allégué des causes d’un précédent sinistre du 21 janvier 2019. Par ailleurs, aucune faute ou manquement contractuel de la société Cabinet Cerutti ne saurait résulter du fait qu’elle émette une fiche de doute pour informer son mandant et ne valide pas l’estimation du préjudice de la société appelante. En outre, le préjudice invoqué consistant en la nécessité de reprendre la totalité du sol alors que seules quelques dalles sont abîmées est sérieusement contestable comme le lien de causalité entre ce préjudice et les prétendus manquements.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande d’indemnisation.
L’ordonnance sera complétée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Distribution Mouchotte sera condamnée aux dépens de l’appel avec possibilité pour Maître Frenkian qui en fait la demande de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Distribution Mouchotte sera également condamnée à payer 3 000 euros à chacun des intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les notes en délibéré des parties ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée contre la société Cabinet Cerruti ;
Condamne la société Distribution Mouchotte aux dépens avec possibilité pour Maître Frenkian de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Distribution Mouchotte à payer à la société MMA IARD Assurances mutuelles et à la société Cabinet Cerruti la somme de 3 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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