Confirmation 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 nov. 2025, n° 25/06468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06468 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJOK
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2025, à 17h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ :
M. [L] [H]
né le 03 janvier 1978 en Bulgarie, de nationalité bulgare
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [L] [H] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté M. [L] [H] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [H] et rappelant à M. [L] [H] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 novembre 2025, à 12h03, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [L] [U], né le 03 janvier 1978 en Bulgarie, de nationalité Bulgare, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 12 novembre 2025, sur la base d’une interdiction du territoire français judiciaire de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 07 juillet 23025 à titre de peine complémentaire.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a refusé de prolonger la mesure de rétention retenant une irrégularité procédurale tenant à l’absence d’interprète pour la notification de l’arrêté de placement en rétention.
La préfecture de l’Essonne a interjeté appel et sollicite l’infirmation au motif que l’arrêté préfectoral indique « lecture faite par nous » ; que les droits ont été notifiés lors de l’arrivée au centre de rétention administrative et qu’il n’est pas démontré d’atteinte substantielle aux droits du retenu.
Réponse de la cour
Sur l’interprétariat
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [L] [H] a toujours été assisté d’un interprète en bulgare, à tous les stades de la procédure, sauf lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention. Il en est ainsi du jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Bobigny, de l’audition administrative, de la notification de ses droits à l’arrivée au centre de rétention administrative et de l’audience devant le premier juge. Le défaut d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention est une irrégularité flagrante de la procédure portant nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [L] [H] dès lors qu’il n’a pas été immédiatement informé du cadre de la privation de liberté faisant suite à son incarcération, la notification des droits à l’arrivée au centre n’étant considérée que comme une simple réitération.
Dans ces conditions, la décision critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 22 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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