Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2025, n° 23/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [6]
C/
[10] [Localité 13] [Localité 12]
CCC adressées à :
— SA [7]
— [10] [Localité 13] [Localité 12]
— Me SPRIET
Copie exécutoire délivrée à :
— [10] [Localité 13] [Localité 12]
Le 19 février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/02389 – n° portalis dbv4-v-b7h-iy34 – n° registre 1ère instance : 22/02002
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP MR [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck SPRIET de la SARL PRIMAVOCAT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0147, substitué par Me Anne-Sophie DEMILLY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
[10] [Localité 13] [Localité 12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [P], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [T], salarié de la société [5] depuis 1987 en qualité d’agent de maintenance, a le 31 janvier 2021 transmis à la [9] une déclaration de maladie professionnelle, soit une fissure de la coiffe des rotateurs, selon certificat médical initial daté du 4 novembre 2020 mentionnant « une arthropathie acromio-claviculaire favorisant un conflit sous-acromial et associée à une fissure transfixiante du tendon supra-épineux avec bursite sous-acromio-deltoïdienne et à une tendinopathie d’insertion de l’infra épineux » côté gauche.
Le 16 février 2021, la caisse primaire avisait l’employeur de la réception de la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et l’invitait à renseigner un questionnaire, ainsi que des délais de procédure.
Elle prenait en charge la pathologie déclarée selon décision du 8 juin 2021.
Après rejet de sa demande tendant à ce que cette prise en charge lui soit déclarée inopposable, la société [5] saisissait le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 11 avril 2023 a :
— déclaré opposable à la SA [5] la décision de la [9] du 8 juin 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 5 février 2019 par M. [T],
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par lettre recommandée du 31 mai 2023, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 4 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 5 décembre 2024 pour permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 décembre 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 11 avril 2023,
Statuant de nouveau,
— constater, dire et juger que la caisse n’a pas respecté son obligation générale d’information,
— constater l’irrégularité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle menée par la caisse,
— en conséquence, juger inopposable à son égard la décision de reconnaissance de la ma maladie professionnelle,
— dans tous les cas, constater, dire et juger que la maladie de M. [T] ne lui est maladie professionnelle,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [5] expose les éléments suivants :
— la [8] a manqué à son obligation générale d’information puisqu’elle l’a avisée de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle du 4 novembre 2020, soit une fissure transfixiante du tendon supra-épineux de l’épaule gauche, portant un numéro de dossier 201104593 et qu’elle l’a avisée de la prise en charge d’une pathologie constatée le 5 février 2019, portant un numéro de dossier différend, et concernant une autre maladie, soit la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
— il existe un doute sur la date de réception de la demande de reconnaissance de la maladie par la caisse primaire, alors que la demande est datée du 31 janvier 2021 et que la caisse a apposé un cachet de réception du 4 janvier 2021.
— la caisse n’a pas tenu compte des divergences entre les déclarations du salarié et de l’employeur relatives à l’exposition au risque tenant au temps journalier et hebdomadaire d’exposition à des travaux nécessitant des mouvements ou postures pouvant être à l’origine de la maladie.
— la maladie n’est pas d’origine professionnelle alors que M. [T] était chargé d’entretenir les machines et qu’il n’était pas soumis à des mouvements répétitifs ou des postures avec le bras décollé d’au moins 60° ou 90° sans soutien.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 décembre 2024, la [9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire la présomption établie et en conséquence la maladie déclarée d’origine professionnelle,
— dire opposable à l’appelante la décision de prise en charge.
Au soutien de ses prétentions, la [8] expose en substance les éléments suivants :
— le changement de numéro de sinistre est une obligation administrative qui ne fait pas grief à l’employeur dès lors qu’il a été mis en mesure de prendre connaissance et de discuter des éléments lui faisant grief.
Ainsi, il a consulté le dossier le 3 juin 2021, puis le 7 juin suivant, et a ainsi pu prendre connaissance du colloque médico-administratif lui permettant de connaître de la nature exacte de la pathologie.
— le certificat médical initial étant daté du 4 novembre 2020, l’assuré pouvait déclarer sa pathologie jusqu’au 4 novembre 2022, de telle sorte que la prescription biennale ne peut être acquise.
Elle précise avoir reçu le certificat médical initial le jour de son établissement, et la déclaration de maladie professionnelle le 4 janvier 2021, mais dépourvue de signature, ce qui l’a contrainte à la retourner à l’assuré, qui l’a réexpédiée le 15 février 2024.
— le salarié était bien exposé au risque de sa maladie au regard de la description faite par l’employeur des tâches qui lui étaient confiées, dont des travaux de soudure, l’INRS indiquant que les troubles musculo-squelettiques sont fréquents chez les soudeurs.
Elle souligne la carence de l’employeur qui a renseigné le questionnaire de manière particulièrement évasive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le manquement allégué de l’obligation d’information
La [8] a avisé l’employeur par courrier du 16 février 2021 de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une fissure transfixiante du tendon supra-épineux épaule gauche le 15 février 2021.
Il portait pour référence la date du 4 novembre 2020, soit celle du CMI, et le dossier était référencé 201104593.
Ce même courrier l’avisait de la nécessité de diligenter une enquête, la possibilité pour lui de compléter un questionnaire sous 30 jours mis en ligne sur le site internet, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations directement en ligne sur le site internet, précisant les dates de consultation soit du 27 mai au 7 juin 2021, et enfin, de ce que la décision serait rendue au plus tard le 16 juin 2021.
La caisse primaire a avisé l’employeur de la prise en charge d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite au tableau n° 57 par courrier du 8 juin 2021, portant pour référence de dossier le n° 190205591.
Le médecin conseil a pour mission, notamment, de qualifier la pathologie, ce qu’il a fait par le colloque médico-administratif que l’employeur a consulté.
Dès lors, le changement du numéro de dossier, qui relève d’une gestion administrative du dossier, est sans incidence pour l’employeur, qui a pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces ayant fondé la décision de la caisse primaire.
La caisse primaire a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 4 janvier 2021.
Elle justifie toutefois de ce que l’assuré avait omis de signer la déclaration, de telle sorte qu’elle a dû la lui renvoyer, et qu’après avoir mentionné la date du 31 janvier 2021, il l’a retournée à la caisse qui a réceptionné le document le 15 février 2021.
Le délai d’instruction de la caisse court à compter de la réception de l’entier dossier par la [8], soit une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial.
Dès lors qu’à la date du 4 janvier 2021 le dossier était incomplet puisque la déclaration d’accident du travail n’était pas signée, le délai d’instruction ne pouvait courir.
Il n’a commencé à courir qu’à compter de la réception de la déclaration signée, soit le 15 février 2021.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
M. [T] occupait un poste d’agent de maintenance.
L’employeur avait dans le questionnaire transmis par la caisse primaire renseigné comme suit la description du poste : « travaux préventifs d’entretien et de dépannage sur un site industriel de production : divers travaux de soudure, remplacement de courroies, pignons, vérins, chaînes. Réparation de mécanismes, graissage, ajustement, réglages, resserrages… ».
Le salarié avait quant à lui décrit ainsi ses activités : « je suis mécanicien. Je dois assurer le bon fonctionnement de l’entreprise. Je dois réparer les machines de production, changer les pièces cassées, usées, changer des roulements de tapis grattoirs, des boulons, pièces métalliques. Tape souvent au marteau et masse. Je dois aussi fabriquer des nouvelles machines, souder, meuler, couper, percer avec des machines portatives, faire du tournage. Je fais aussi de la production pour fabriquer des briques. Je démonte des machines pour faire des changements de format de brique et remontage de machines. Je donne de l’aide aux électriciens de l’entreprise et d’autres tâches en hauteur d’échelles sur des passerelles, réparation des brûleurs pour le four de l’usine, je conduis des chariots élévateurs ».
M. [T] avait indiqué réaliser des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 ° sans soutien plus de deux heures par jour, et plus de 3 jours par semaine à l’occasion de la soudure de pièces mécaniques, du meulage/coupage avec des machines portatives, lors du serrage de gros écrou.
Il avait de même précisé effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures en hauteur avec le bras décollé d’au moins 90° sans soutien plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine, précisant que ces contraintes s’imposaient lors des travaux de soudure, pour réparer et installer des pièces, pour changer le format des machines, serrer les pièces et pour maintenir et assembler les machines.
L’employeur a pour sa part indiqué que les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 ° représentaient moins d’une heure par jour moins d’un jour par semaine et pour décrire les situations de travail amenant cette position, il indiquait « lors des interventions de maintenance, la consigne à respecter (présente dans le DUER) est la suivante : utiliser les équipements à disposition (marchepieds, plateformes') pour toute tâche située à une hauteur supérieure aux épaules ; utiliser un chariot élévateur pour manipuler une charge depuis un rack ».
S’agissant des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, il les a de même évalué à moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine en indiquant « les activités sont diversifiées, il n’y a pas de travail répétitif. Il n’y a pas de situation de travail prolongée ou répétitive qui puisse amener le salarié à travailler dans cette position plus d’une heure par jour en moyenne ».
Il résulte de ces différents éléments que l’employeur décrit les missions de son salarié dans des termes similaires, à savoir l’entretien et la réparation des machines de l’entreprise, les divergences portant sur les gestes effectués.
M. [T] a décrit précisément les différentes situations l’amenant à être exposé aux gestes visés par le tableau, et de manière cohérente au regard de ses missions.
En effet, il décrit le port de machines-outils qu’il utilise pour assurer l’entretien qui lui est confié, outre des travaux de soudure qui nécessitent des postures sollicitant l’épaule.
La caisse primaire justifie d’ailleurs de ce que l’INRS a identifié les travaux de soudure comme étant de nature à provoquer les pathologies du tableau n° 57.
La société [5] conteste l’exposition au risque, mais sans apporter d’éléments concrets qui viendraient contredire la description des postures telles que décrites par le salarié, étant relevé que la caisse primaire souligne à juste titre le caractère particulièrement imprécis des observations de l’employeur lorsqu’il a renseigné le questionnaire.
S’il n’est pas contesté que la société met en 'uvre des mesures pour limiter la pénibilité des tâches, il n’en demeure pas moins que le métier de M. [T] l’expose à ces contraintes et à des postures lors de ses interventions sur les machines, et qui sollicitent fortement les épaules. Même si des dispositifs permettent à l’intervenant de travailler à hauteur d’une machine devant être réparée, ils ne suppriment pas les contraintes liées au vissage, à la soudure notamment.
Il résulte de cet ensemble d’éléments que M. [T] effectue les travaux visés par la liste limitative du tableau n° 57 et dès lors, la [8] était bien-fondée à la prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement mérite par conséquent confirmation.
Dépens et demande au titre de l’article 700
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA [5] est condamnée aux dépens d’appel.
Elle doit par conséquent être déboutée de la demande qu’elle forme au titre l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la SA [5] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la SA [5] aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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