Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 février 2023, N° 21/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00312 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4FD
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 15 Février 2023, rg n° 21/00350
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [C] [O] veuve [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
INTIMÉE :
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [P] munie d’un pouvoir
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 Septembre 2024 puis prorogé à cette date au 14 novembre 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Les époux [T]-[O] ont été mariés du 20 août 1977 au 05 janvier 2020, date à laquelle Monsieur [E] [Y] [J] [T] est décédé.
Celui-ci s’est vu attribuer de son vivant l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que, pour son épouse née [R] [C] [O], le bénéfice de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse pour la période du 1er janvier 1981 au 1er août 2009.
Le 06 août 2020, Mme [O] veuve [T] a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Réunion l’ouverture d’un droit à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) pour la période du 20 août 1977 au 1er janvier 1981 et celle du 1er août 2009 au 05 janvier 2020.
Le 08 février 2021, elle a obtenu, sur la base d’une décision favorable de la Maison départementale des personnes handicapés (MDPH) la régularisation de ses droits pour la seule période du 1er janvier 1981 au mois de juillet 2009 inclus.
Mme [O] veuve [T] a saisi la commission de recours amiable de la CAF pour les deux périodes résiduelles puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal a :
— dit que les demandes afférentes à l’affiliation de Mme [R] [C] [O] veuve [T] à l’assurance vieillesse des parents au foyer pour la période du 20 août 1977 au 1er janvier 1981 puis du 1er août 2009 au 05 janvier 2020 sont sans objet,
— débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté Mme [R] [C] [O] veuve [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a renvoyé à un jugement rendu le 26 avril 2022 dans le cadre d’une procédure opposant Mme [O] veuve [T] à la MDPH aux termes duquel le pôle social avait fait droit à sa demande sur les deux périodes réclamées, décision qui a été exécutée par la CAF dès réception des éléments utiles de la MDPH, en régularisant l’affiliation sollicitée du 1er juillet 1978 au 31 janvier 2020. Le tribunal a en outre écarté tout manquement de la caisse en lien avec un préjudice moral subi par l’intéressée.
Appel a été interjeté de cette décision par Mme [O] veuve [T] le 06 mars 2023.
L’affaire a été appelée à quatre reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état avant d’être renvoyée pour y être plaidée à l’audience du 28 mai 2024.
L’appelante convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 avril 2023 en vue de l’audience du 02 mai suivant, puis informée de manière contradictoire d’un renvoi au 05 septembre suivant et enfin à l’audience du 07 novembre 2023, d’une fixation à plaider à l’audience du 28 mai 2024, n’est ni présente ni représentée en cette dernière circonstance.
SUR CE,
La procédure étant orale, en l’absence de l’appelante non comparante et non représentée à l’audience de plaidoirie, la cour n’est saisie d’aucun moyen de nature à contredire le jugement contesté.
Dans ces conditions, l’appel étant non soutenu, le jugement doit être confirmé.
Les dépens seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 15 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [C] [O] veuve [T] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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