Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 8 nov. 2024, n° 22/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 9 février 2022, N° F21/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00400 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5ZR
Société [O] ASSOCIES etc…
C/ [I] [T] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 09 Février 2022, RG F 21/00016
APPELANTES :
Société [O] ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Daniel ANXIONNAZ, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 juin 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé du litige':
M. [T] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er février 2016 par la SARL RC Construction (représentée par M. [F] [N]) en qualité de conducteur de travaux (Etam).
La SARL RC Construction a été reprise par le biais d’une transmission universelle du patrimoine du 21 novembre 2016 par la SARL [F] [N] elle-même placée en redressement judiciaire le 10 mars 2017, bénéficiant d’un plan de continuation avec clôture de la procédure de redressement par le tribunal de commerce de Besançon par ordonnance du 12 janvier 2021.
Le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la SARL [F] [N].
Le 19 janvier 2017 M. [T] a été convoqué à entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
Le 26 janvier 2017, M. [T] a été de nouveau convoqué à entretien préalable à un éventuel licenciement et licencié pour faute grave le 13 février 2017.
Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal de commerce de Besançon a placé la SARL [F] [N] en redressement judiciaire et la SELARL AJ Partenaires et Me [O] ont désigné respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.
M. [T] a saisi le conseil des prud’hommes d’Albertville, en date du'24 septembre 2018 aux fins de contester la régularité de la procédure et le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes ainsi que des rappels de salaires.
Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce de Besançon a homologué le plan de redressement de la SARL [F] [N], Me [O] étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La SARL [F] [N] est devenue la SAS [F] [N] par décision d’AG du 30 juin 2020.
Par jugement du'9 février 2022, le conseil des prud’hommes d’Albertville, a':
— Débouté la SARL [F] [N] de sa demande au titre de l’incompétence territoriale du conseil des prud’hommes de céans
— Débouté la SARL [F] [N] de sa demande au titre de la prescription
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T]
— Condamné la SARL [F] [N] à payer à M. [T] les sommes suivantes':
* 3512,73 € bruts au titre de l’indemnité de préavis
* 900 € au titre de l’indemnité de licenciement
* 2304,49 € au titre de rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire
* 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les AGS- CGEA de [Localité 6] sont hors de cause
— Débouté la SARL [F] [N] de ses demandes reconventionnelles
— Condamné la SARL [F] [N] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SARL [F] [N] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 mars 2022.
Le 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Besançon a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL [F] [N] et la SELARL [O] associés a été désigné ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [F] [N] (anciennement SARL [F] [N]).
Par conclusions en date du 3 juin 2024, la SELARL [O] associés ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [F] [N] (anciennement SARL [F] [N]) demande à la cour':
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ALBERTVILLE en ce qu’il a:
* débouté la Société [N] [F] de sa demande au titre de la prescription,
* requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* condamné la Société [N] [F] à payer à Monsieur [T] les sommes de:
— 3512,73 € brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 900 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2304,49 € à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Société [N] [F] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la Société [N] [F] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau:
À titre principal:
— Juger les demandes de Monsieur [T] irrecevables du fait de la prescription.
— Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire :
— Juger que le licenciement de Monsieur [T] repose sur une faute grave.
— Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes.
À titre plus subsidiaire, si la Cour écarte la faute grave :
— Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Juger que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis s’établit à la somme de 2773,93 € bruts.
— Juger que le montant de l’indemnité de licenciement s’établit à la somme de 761,09 €.
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour écarte la cause réelle et sérieuse :
— JUGER que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’établit à 1 mois de salaire moyen, soit 3512,73 €.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [T] à verser à la SELARL [O] ASSOCIES, ès qualité de Mandataire liquidateur de la société [N] [F], une somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
Par conclusions du'22 mai 2024, M. [T] demande à la cour d’appel de':
— Infirmer le jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ALBERTVILLE (73200), en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse
— Statuant à nouveau, dire et juger non fondé et abusif le licenciement dont M. [T] a fait l’objet
— Statuant à nouveau, condamner la société [F] [N] à payer, à M. [T], une somme de 60.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
— En tout état de cause, fixer la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la Sté [F] [N] à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif à la somme de 60.000 € ,
— Juger que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la Sté [F] [N]
— INFIRMER le jugement sur la demande relative au non-respect de la procédure de licenciement, et statuant à nouveau sur ce point
— Dire et juger irrégulière la procédure de licenciement faute de respect des délais ,
— Condamner la société [F] [N] à payer, à M. [T], une somme de 3.368,39 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— En tout état de cause, fixer la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la Sté [F] [N] au titre de l’indemnité pour nonrespect de la procédure de licenciement à la somme de 3.368,39 €
— Juger que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la Sté [F] [N]
— CONFIRMANT le jugement sur les points suivants, condamner la société [F] [N] à payer, à M. [I] [T] :
* la somme de 3.512,73 € brut au titre de l’indemnité de préavis,
* la somme de 900,00 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* la somme de 2.304,49 € à titre de rappel de salaires concernant la mise à pied conservatoire
* la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, pour les frais exposés devant les Premier Juges,
— En tout état de cause, fixer la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la Sté [F] [N] aux sommes suivantes '
* 3.512,73 € brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 900,00 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 2.304,49 € au titre de rappel de salaires concernant la mise à pied conservatoire
* 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC pour les frais exposés devant les Premier Juges
— Juger que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire
— CONFIRMER encore le jugement sur le débouté de la société [F] [N] et des AGS CGEA DE [Localité 6] de leurs prétentions relatives à la prescription
— INFIRMER le jugement en ce que ce dernier a omis, dans son dispositif, la condamnation relative à la remise des pièces,
— Et statuant à nouveau, condamner, in solidum, la société [F] [N] et son liquidateur, Me [X] [O], à la remise, sous une astreinte de 50,00 € par jour de retard, des documents suivants
* attestation POLE EMPLOI,
* reçu pour solde de tout compte,
* fiches de paie rectifiées conformément à la décision à intervenir,
* outre les fiches de paie de 12/2016 à 02/2017 rectifiées conformément à la décision à intervenir
— Y AJOUTANT, condamner, en outre, la société [F] [N], à payer, à M. [I] [T], une somme de 2.700,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC pour les frais non repétibles exposés devant la Cour d’Appel
— En tout état de cause, fixer la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la Sté [F] [N] au titre de l’article 700 pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour d’Appel à la somme de 2.700 €
— Juger que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire
— DEBOUTER la société [F] [N] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE
— Infirmer le jugement en ce que ce dernier a mis hors de cause l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6]
— Dire et juger l’arrêt opposable à l’organisme UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 6]
— Dire et juger que l’organisme UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 6] est tenu de ses obligations de règlement des sommes allouées au salarié dans la limite des textes régissant la garantie dudit organisme ,
— Condamner la société [F] [N] et son liquidateur in solidum aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions du'27 mai 2024, l’Unedic (délégation AGS- CGEA de Nancy) demande à la cour d’appel de':
— Juger sa décision uniquement opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] intervenant conformément à l’article L 625-1 du Code de Commerce,
— Déclarer recevable et bien-fondé l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA de [Localité 6] en son appel incident,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— Juger Monsieur [I] [T] irrecevable comme prescrit en ses demandes afférentes à la remise en cause de son licenciement,
À titre très subsidiaire,
— Juger que l’indemnité de préavis est de 2.773, 93 €,
— Juger que l’indemnité de licenciement est de 761, 09 €,
Puis,
— Juger que l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail,
— Juger que l’indemnité qui serait fixée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou sur la loi du 10 juillet 1991 relative à la juridictionnelle et les dépens ainsi que l’astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L 3253-6 du Code du Travail,
— Juger que la garantie de l’UNEDIC délégation AGS – CGEA de [Localité 6] est encadrée par les articles L 325317 et D. 3253-5 du Code du Travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l’AGS applicable aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de Monsieur [I] [T] au titre de son contrat de travail.
— Juger que l’obligation de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
— Condamner Monsieur [I] [T] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'5 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur la prescription de l’action de M. [T] ':
Moyens des parties :
La SELARL [O] associés ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [F] [N] (anciennement SARL [F] [N]) soulève l’irrecevabilité de la requête de M. [T] du fait de la prescription en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail modifié par l’article 6 de l’ordonnance du 22 septembre 2017. Elle expose qu’au jour de la publication au JO de l’ordonnance, le 23 septembre 2017, la prescription du licenciement était alors en cours (M. [T] a été licencié le 13 février 2017 et le délai de prescription était alors de deux ans), au 24 septembre 2017, date d’entrée en vigueur, le délai de prescription était réduit à un an ; qu’en vertu des règles posées par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 décembre 2018, le délai de prescription de 12 mois pour contester le licenciement courrier du 24 septembre 2017 à 0 heures au septembre 2018 à minuit. Aujourd’hui la requête le 24 septembre 2008, le délai de prescription de 12 mois était donc expiré.
Elle expose que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile n’étant pas applicables, il importe peu que le 23 septembre 2017 soit un samedi ou un dimanche puisqu’il n’y a pas prorogation des délais jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
Les effets de cette prescription de l’action en contestation du licenciement s’étendent à toutes les conséquences qui en découlent et si l’action en contestation du licenciement pour faute grave est irrecevable, ledit licenciement doit être tenu pour acquis ce qui interdit à M. [T] de solliciter l’indemnité de préavis, la rémunération pour la période de mise à pied conservatoire.
M. [T] conteste pour sa part que son action soit prescrite et fait valoir que le 23 septembre 2018 était un dimanche et qu’il résulte des règles de la computation des délais, que le délai expirant un dimanche ou un jour férié se trouve prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant c’est-à-dire en l’occurrence jusqu’au lundi 24 septembre 2018. Au surplus l’ordonnance du 23 septembre 2017 prescription est entré en vigueur le 24 septembre 2017, lendemain de la publication du journal officiel.
M. [T] soutient également subsidiairement que les actions visées par le délai de 12 mois concernent les demandes indemnitaires fondées sur le contestation de la rupture du contrat de travail et qu’en revanche les demandes qui ont la nature de salaire sont soumises à une prescription de trois ans, comme sa demande au titre du paiement du préavis, au titre du paiement des salaires dus sur la période du 1er décembre au 14 février 2017 et au titre de la remise de documents et de ses fiches de paie manquantes.
L’AGS conclut que les demandes de M. [T] sont irrecevables comme prescrites en application de la jurisprudence de la cour de cassation et de la non application de la computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile en matière de délais de prescription.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, publiée le 23 septembre 2017 et entrée en vigueur le 24 septembre 2017, que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il ressort de l’article 40 de l’ordonnance précitée du 22 septembre 2017 que les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, soit à compter du lendemain de la publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante de la cour de cassation que les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile ne s’appliquent pas en matière de prescription (délais pour agir et non des délais de procédure). Selon l’article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Ainsi, le délai d’une année de prescription était expiré le 23 septembre 2018 à 24 heures, et non le 24 septembre 2018 à 24 heures. De plus les règles de la computation des délais ne s’appliquant pas, le fait que le dernier jour du délai soit un dimanche n’a aucune incidence sur la date de l’expiration du délai de prescription.
M. [T] ayant saisi le conseil des prud’hommes le 24 septembre 2018, ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail sont dès lors prescrites par voie d’infirmation du jugement déféré.
Les conséquences de la prescription de l’action sur la rupture du contrat de travail concernant toutes les créances issues de l’action relative à la rupture du contrat de travail à savoir les demandes au titre du préavis, de la mise à pied conservatoire et de la remise des documents de rupture.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [T], partie perdante sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés s’agissant de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu’il a’d ébouté la SARL [F] [N] de sa demande au titre de l’incompétence territoriale du conseil des prud’hommes de céans
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que l’ensemble des demandes de M. [T] sont prescrites,
Y ajoutant,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par l’AGS-CGEA d'[Localité 8],
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés en première instance et en appel
Ainsi prononcé publiquement le 07 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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