Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 18/05444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 septembre 2018, N° 17/06828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la SARL FRANGO, La SASU FRANGO AUGUSTE c/ SARL GROUPEMENT ARTISANAL DE LA REGION BRANNAISE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 18/05444 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVE7
SASU FRANGO AUGUSTE
c/
[O] [F]
[N] [K] épouse [F]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SARL GROUPEMENT ARTISANAL DE LA REGION BRANNAISE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 17/06828) suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2018
APPELANTE :
La SASU FRANGO AUGUSTE
venant aux droits de la SARL FRANGO, RCS 535 374 359, dont’le’siège’est[Adresse 1],'agissant’en’la’personne de’son’représentant’légal’demeurant’en’cette’qualité’audit’siège
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[O] [F]
né le 28 Décembre 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Gérant
demeurant [Adresse 3]
[N] [K] épouse [F]
née le 28 Novembre 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
inscrite au RCS [Localité 7] N° 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
es qualité d’assureur de la SAS FRANGO
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me VINCENT
La société GROUPEMENT ARTISANAL DE LA REGION BRANNAISE « GARB »
SARL inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 338 659 840, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
01. Désirant procéder à la rénovation d’une maison d’habitation, sise [Adresse 2], suivant le devis du 25 novembre 2011, M. [O] [F] et Mme [N] [F] ont confié le lot maçonnerie gros 'uvre à la Sasu Frango Auguste, assurée auprès de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la SA Groupement Artisanal Région Brannaise assurant la maîtrise d''uvre de l’opération.
Se plaignant d’anomalies de facturation et d’un abandon de chantier, ainsi que de désordres affectant les menuiseries, les époux [F] ont obtenu, par ordonnance de référé du 14 septembre 2015, la désignation d’un expert en la personne de M. [P], remplacé par M. [G] qui a déposé son rapport le 22 mars 2017.
02. Par acte d’huissier des 13 et 27 juillet 2017, les époux [F] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la Sasu Frango Auguste et la société Mma Iard Assurances Mutuelles.
03. Par acte du 12 septembre 2017, la Sasu Frango Auguste a appelé la Sarl Groupement Artisanal Région Brannaise en intervention forcée aux fins de garantie.
04. Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation de la Sasu Frango Auguste contre la Sarl Groupement Artisanal Région Brannaise,
— débouté la Sasu Frango Auguste de sa demande d’annulation de l’expertise de M. [G],
— prononcé, aux torts réciproques des parties, la résiliation de la seconde tranche du marché conclu entre la Sasu Frango Auguste, d’une part, et M. [O] [F] et Mme [N] [F], d’autre part,
— condamné la Sasu Frango Auguste à payer à M. [O] [F] et à Mme [N] [F], ensemble, la somme de 18 823,93 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, à titre de restitution sur le solde du marché,
— débouté M. [O] [F] et Mme [N] [F] du surplus de leurs demandes, y compris contre la SA Mma Iard Assurances Mutuelles,
— condamné M. [O] [F] et Mme [N] [F] à restituer à la Sasu Frango Auguste son matériel d’étayage dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu irrévocable et dit n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté la Sasu Frango Auguste de ses demandes contre la Sarl Groupement Artisanal Région Brannaise et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles,
— débouté la Sarl Groupement Artisanal Région Brannaise de sa demande reconventionnelle,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la Sasu Frango Auguste à payer à M. [O] [F] et à Mme [N] [F], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Sasu Frango Auguste à payer à la Sarl Groupement Artisanal Région Brannaise la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Sasu Frango Auguste aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— dit que le recouvrement des dépens s’effectuera ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
05. Par déclaration électronique du 10 octobre 2018, la SASU Frango Auguste a relevé appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’annulation de l’expertise de M. [G], a prononcé aux torts réciproques des parties la résiliation de la seconde tranche du marché de travaux conclu entre elle et les époux [F], l’a condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 18 823, 93 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017 à titre de restitution du solde du marché, en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes contre la société Grab et la société Mma Iard, en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
06. Par arrêt avant dire droit en date du 31 mars 2022, la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sasu Frango Auguste de sa demande de nullité de l’expertise de M. [G] et en ce qu’il a débouté M. et Mme [F] de leur demande au titre de la reprise du joint de la salle de bains,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— annulé la réunion tenue dans le cadre des opérations d’expertise le 10 décembre 2015,
— ordonné la réouverture des opérations d’expertise et désigne M. [L] [G] avec la mission suivante :
— vérifier sur site et en présence des parties les métrés et quantités sur la base desquels ont été établies les factures par la Sasu Frango Auguste,
— proposer un apurement des comptes entre les parties,
— rappelé que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— rappelé que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans le cadre d’une spécialité différente de la sienne et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
— fixé à la somme de 1000 euros la provision que M. Et Mme [F] devront consigner au greffe de la cour d’appel de Bordeaux dans le délai d’un mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation, par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
— désigné pour suivre l’expertise, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux,
— dit qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises communiquer l’évaluation définitive de ses frais, honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe de la cour d’appel dans le délai de trois mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
— dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,
— dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises lui demande de commencer immédiatement en cas d’urgence,
— condamné la Sasu Frango Auguste à payer à M. Et Mme [F] la somme de 330 euros au titre de la réparation du joint de la salle de bains,
— sursis à statuer sur la demande de résiliation de la deuxième tranche de travaux, sur les demandes au titre de la restitution sur le solde du marché, du préjudice moral et de jouissance et de la surconsommation électrique ainsi que sur les demandes accessoires,
— confirmé le jugement en ses autres dispositions,
— renvoie le présent dossier à la mise en état du 7 septembre 2022,
— condamné la Sasu Frango Auguste à payer à la Sarl Garb une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société Mma Iard Assurances,
— réservé les dépens.
07. Les opérations d’expertise ont été réalisées et l’expert judiciaire a rendu son rapport le 21 juillet 2023.
08. Par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— rejeté les demandes de communication de pièces formées tant par les époux [F] que par la Sasu Frango Auguste ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [F] aux dépens de l’incident.
09. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, la Sasu Frango Auguste demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel limité.
— réformer la décision entreprise sur les chefs de jugement critiqués suivants :
— Prononcer, aux torts réciproques des parties, la résiliation de la seconde tranche du marché conclu entre la Sasu Frango Auguste d’une part et Monsieur [O] [F] et Madame Céline [F] d’autre part,
— Condamner la Sasu Frango Auguste à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [N] [F], ensemble, la somme de 18.823,93 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, à titre de restitution sur le solde du marché,
— Condamner la Sasu Frango Auguste à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [N] [F], ensemble, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la SASU Frango Auguste aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
Et statuant à nouveau, à ce titre,
— débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
— prononcer aux torts des époux [F] la résiliation de la seconde tranche de travaux,
— juger que les époux [F] ne justifient pas des préjudices invoqués, lesquels sont contestables tant en leur principe qu’en leur quantum,
— juger que les consorts [F] sont redevables à son égard de la somme de 7 305, 57 euros au titre des travaux réalisés dans leur maison d’habitation, sise [Adresse 2], outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
En conséquence,
— condamner les consorts [F] à lu payer la somme de 7 305, 57 euros au titre des travaux réalisés dans leur maison d’habitation, sise [Adresse 2], outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts [F] au paiement de la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais éventuels d’exécution.
10. Dans leurs dernières conclusions du 3 février 2025, Monsieur [O] [F] et Madame Marie [F] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du marché de travaux conclu entre eux et la Sasu Frango Auguste, aux torts réciproques des parties,
En conséquence et statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du marché de travaux conclu avec la Sasu Frango Auguste le 4 mars 2013 aux torts exclusifs de la Sasu Frango Auguste,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des sommes leur étant dues par la Sasu Frango Auguste au titre du trop-perçu par la Sasu Frango Auguste à la somme de 18 823, 93 euros TTC,
En conséquence et statuant à nouveau de ce chef,
— condamner la Sasu Frango Auguste, venant aux droits de la Sarl Frango, à leur verser la somme de 21 812, 77 euros au titre du trop-perçu par la Sas Frango en exécution du marché de travaux, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, date de l’assignation et de la capitalisation des intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la Sasu Frango Auguste, venant aux droits de la Sarl Frango Auguste, à leur verser la somme de 8 789, 64 euros au titre du trop perçu par la Sasu Frango Auguste, venant aux droits de la Sarl Frango en exécution du marché de travaux avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, date de l’assignation et la capitalisation des intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du titre du préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
En conséquence et statuant à nouveau
— condamner la Sasu Frango Auguste, venant aux droits de la Sarl Frango Auguste, à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, date de l’assignation et capitalisation des intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre de la surconsommation électrique, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, date de l’assignation et de la capitalisation des intérêts,
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner la Sasu Frango Auguste, venant aux droits de la Sarl Frango Auguste à leur payer la somme de 2180, 88 euros au titre de la surconsommation électrique avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, date de l’assignation et de la capitalisation des intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’ils les a déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du constat d’huissier,
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner la Sasu Frango Auguste, venant aux droits de la Sarl Frango Auguste, à leur payer la somme de 320 euros au titre du constat d’huissier dressé par Maître [W] le 4 décembre 2014 avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, date de l’assignation et capitalisation des intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner que soit mis à la charge de la Sasu Frango Auguste au titre des frais irrépétibles la somme de 320 euros TTC au titre du constat d’huissier dressé par Maître [W], le 4 décembre 2014, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, date de l’assignation et la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable car prescrite la demande de la Sasu Frango Auguste visant à les condamner à lui verser la somme de 7305, 57 euros au titre des travaux hourdis du plancher de la 2ème tranche,
— débouter la Sasu Frango Auguste de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sasu Frango Auguste à leur payer la somme de 10.000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris ceux de référé, ainsi que les frais d’expertise judiciaire, les dépens de première instance et d’appel et les frais d’exécution forcée.
11. Les autres parties n’ont pas conclu après expertise.
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
13. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation de la seconde tranche du marché de travaux :
14. Il résulte de l’ancien article 1184 du code civil, applicable au présent litige, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties, ne satisfera point à ses engagements. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention, lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
15. A titre liminaire, il convient de rappeler que suivant arrêt avant dire droit du 31 mars 2022, la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la nullité de la réunion d’expertise du 10 décembre 2015, organisée par l’expert judiciaire M. [G], a ordonné la réouverture des opérations d’expertise et a sursis à statuer notamment sur la demande de résiliation de la seconde tranche de travaux conclue entre la Sasu Frango Auguste et les époux [F] concernant la rénovation intérieure de leur habitation.
16. A ce titre, la Sasu Frango Auguste conteste le jugement entrepris qui a prononcé aux torts réciproques des parties la résiliation de la seconde tranche du marché de travaux, aux motifs que certains travaux étaient restés inachevés, qu’il existait une surfacturation, mais aussi que les maîtres de l’ouvrage avaient de leur côté également manqué à leurs obligations contractuelles, compte-tenu des retards de paiement leur étant imputables.
17. La société appelante s’oppose à cette analyse, soutenant que les époux [F] sont exclusivement responsables de la résiliation de la seconde tranche du marché de travaux. Elle explique en effet qu’elle s’est trouvée contrainte de suspendre l’exécution des travaux, du fait de ces retards de paiement et qu’elle a même proposé un échéancier aux intimés pour régler le reliquat de la facture du 26 décembre 2013. Elle conteste par ailleurs toute surfacturation et estime qu’elle a justement appliqué le principe de l’exception d’inexécution, en refusant de poursuivre la réalisation des travaux, compte-tenu des manquements des époux [F] à leurs obligations contractuelles.
18. Les époux [F] répondent que la résiliation du marché doit se faire aux torts exclusifs de la Sasu Frango Auguste, qui non seulement a procédé à des surfacturations parfaitement établies selon l’expert judiciaire, mais a également purement et simplement abandonné le chantier qui devait être achevé au mois de juin 2014 et qui ne l’était pas toujours au mois de décembre 2014, comme en atteste le procès-verbal de constat d’huissier du 4 décembre 2014.Ils contestent par ailleurs le fait de s’être rendus coupables de retards de paiement de sorte que le jugement devra être infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat aux torts partagés des parties, seule une rupture de ce dernier aux torts exclusifs de la Sasu Frango Auguste étant admissible.
19. Le rapport d’expertise de M. [G] rendu le 22 mars 2017 a constaté s’agissant des travaux de la Sasu Frango Auguste que celle-ci avait commis une malfaçon dans l’exécution de la finition du joint entre le doublage et la partie droite du tableau en pierre du châssis de la salle de bains et n’avait pas achevé les travaux de la 2ème tranche. Il s’ensuit que la non-finition de cette seconde partie des travaux est matériellement établie.
20. La surfacturation alléguée par les maîtres de l’ouvrage, a été dans un premier temps caractérisée à l’aune du rapport d’expertise susvisé, au vu du tableau inséré en page 15 du rapport d’expertise, qui faisait état d’écarts existant entre les surfaces effectivement réalisées et les surfaces facturées au détriment des époux [F] pour une somme de 14 080, 67 euros.
21. Les nouvelles opérations d’expertise réalisées subséquemment à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 31 mars 2022 par M. [G] sont moins explicites. L’expert ne s’est pas prononcé précisément sur la question de la surfacturation. Il a seulement établi un décompte entre les parties, en faisant un différentiel entre le montant des travaux effectivement réalisés, après vérification des métrés pour la somme de 124 354, 27 euros et les règlements effectués par les maîtres de l’ouvrage (128 971, 98 euros) pour en tirer un différentiel de 4617, 71 euros au bénéfice des époux [F]. Toutefois, il n’a pas précisé si ce différentiel était corrélé à une surfacturation. Le tableau réalisé par ailleurs par les intimés tendant à établir l’existence de cette surfacturation n’est pas probant, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même. Ce grief ne sera finalement donc pas retenu par la cour faute d’avoir été suffisamment démontré.
22. S’agissant du premier grief afférent à l’abandon du chantier, il est en tout état de cause suffisant pour voir prononcer la résiliation du contrat de la deuxième tranche de travaux aux torts de la Sasu Frango Auguste, mais il s’avère néanmoins contesté, la société appelante arguant de l’exception d’inexécution pour dire que l’interruption du chantier n’a été en réalité que la conséquence de retards de paiement imputables au maître de l’ouvrage.
23. Pour autant, ce moyen sera écarté, puisque la Sasu Frango Auguste ne verse personnellement aucune pièce de nature à établir ce retard de paiement. Pour tenter de le démontrer, elle se fonde sur les pièces adverses 12 et 15, qui consistent en des courriers lui étant adressés par les maîtres de l’ouvrage, aux termes desquels ces derniers indiquent qu’ils régleront les sommes réclamées, en tant que de besoin via un échéancier, sous réserve de la finition des travaux. Les éventuels retards de paiement ne sont donc que la conséquence de l’absence de terminaison des travaux par la Sasu Frango Auguste. Il s’ensuit que cette dernière ne peut valablement arguer de l’exception d’inexécution, à savoir du défaut de paiement de ses factures, pour légitimer l’absence de finition du chantier, alors que c’est au contraire au regard de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la Sasu Frango Auguste que les consorts [F] ont décidé de différer le paiement de leurs factures. Il s’ensuit que le constructeur sera déclaré seul responsable de la résiliation de la seconde tranche de travaux qui sera prononcée à ses torts exclusifs. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il avait retenu une résiliation du contrat aux torts réciproques des parties.
Sur les comptes entre les parties,
24. Dans le cadre de son rapport déposé le 21 juillet 2023, M. [G] a indiqué qu’il avait procédé à la vérification des métrés en présence des parties, ses calculs ayant été consignées en pages 8 à 15 de son rapport. A l’issue de cette opération, il a chiffré le montant des travaux réalisés par la Sasu Frango Auguste à la somme de 124 354, 27 euros et celui des travaux réglés par les époux [F] à la somme de 128 971, 98 euros, soit un trop-perçu par la Sasu Frango Auguste égal à la somme de 4617, 71 euros.
25. La société Frango Auguste conteste le décompte précédent, faisant valoir que l’expert a tenu compte à tort d’une facture de la société Clemente d’un montant de 2 282, 31 euros produite in extremis en février 2023, correspondant à des travaux sur les plafonds, alors que ceux-ci avaient déjà été exécutés par ses soins. Elle demande donc de voir écarter cette facture.
26. Pour ce qui est du plancher hourdis de la tranche 2, la société appelante indique qu’il a été réalisé par ses soins, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse et néanmoins non pris en compte par l’expert, au motif que ces travaux n’avaient pas été facturés, leur coût pouvant être évalué à la somme de 17 076, 87 euros. Après avoir retranché de cette somme le devis de la société Pourchet correspondant à l’achèvement du plancher hourdis de la tranche 2 d’un montant de 7 766 euros, la Sasu Frango Auguste demande de voir porter à son crédit la somme de 9 310, 87 euros.
27. La Sasu Frango Auguste indique de plus que ne peuvent être portées au crédit des époux [F] les sommes de 4171, 93 euros et 13 023, 13 euros qu’ils estiment avoir réglées et qui ont été à juste titre écartées par l’expert judiciaire, dès lors que la preuve de leur encaissement n’est pas rapportée. De ce qui précède, la Sasu Auguste en déduit que les époux [F] restent débiteurs à son égard de la somme de 7 305, 57 euros (128 971, 98 – (126 966, 68 + 9310, 87).
28. Les époux [F] estiment pour leur part que l’expert judiciaire a omis dans les sommes devant être comptabilisées à leur crédit deux chèques qu’ils ont réglés à la Sasu Frango Auguste d’un montant respectif de 4171, 93 euros et de 13 023, 13 euros, de sorte que la société appelante devra leur régler la somme de 21 812, 77 euros en exécution du marché de travaux. Sur la demande au titre du plancher Hourdis de la seconde tranche, ils la considèrent comme irrecevable car prescrite.
29. Pour ce qui est de la facture Clemente du 10 juillet 2023, concernant la réfection des plafonds, il appert que contrairement aux allégations de la Sasu Frango Auguste, elle n’a pas été comptabilisée par l’expert judiciaire au crédit des consorts [F] dans le cadre de l’apurement des comptes entre les parties. Ellle sera également écartée par la cour au regard de son caractère tardif et eu égard au fait que ces travaux avaient déjà été réalisés par la société appelante.
30. S’agissant du plancher hourdis de la 2ème tranche de travaux, il est acquis que ces travaux ont été réalisés par la Sasu Frango Auguste et qu’ils n’ont pas été facturés. La société appelante demande donc de voir retenir à son crédit une somme de 9310, 87 euros au titre de ces travaux, prétention à laquelle les époux [F] opposent une fin de non-recevoir pour cause de prescription, à l’aune de la jurisprudence de la cour de cassation du 19 mai 2021. Ils soutiennent en effet que le délai biennal de l’action en paiement dirigée contre le consommateur, en application de l’article L218-2 du code de la consommation, court pour le professionnel à compter de la date où il a eu connaissance des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations et non à la date d’établissement de la facture.
31. La Sasu Frango Auguste s’oppose pour sa part à l’application de cette nouvelle jurisprudence, considérant qu’elle ne peut s’appliquer de manière rétroactive et donc à des travaux ayant été accomplis au cours de l’année 2014 comme en atteste le constat d’huissier en date du 4 décembre 2014.
32. A ce titre et par dérogation au principe d’application immédiate de la jurisprudence, il a été décidé que si l’application du nouveau point de départ du délai de prescription avait pour effet de rendre l’action du demandeur prescrite et donc de le priver du droit d’accès au juge, alors que ce dernier, de bonne foi, ne pouvait anticiper raisonnablement une telle évolution, il convenait de retenir l’ancien point de départ du délai de prescription. Il s’ensuit qu’au cas d’espèce, s’agissant de travaux exécutés en 2014, la nouvelle jurisprudence n’est pas opposable au constructeur qui ne pourra être déclaré prescrit en son action en paiement.
33. Pour autant, il convient de rappeler qu’aucune facture n’a été établie par la Sasu Frango Auguste au titre de ce parquet hourdis et que l’expert s’est vu conférer comme mission de procéder à un apurement des comptes entre les parties après avoir vérifié sur site en présence des parties les métrés et quantités sur la base desquels les factures de la Sasu Auguste ont été établies. Or dès lors qu’aucune facture n’a été dressée de ce chef, il n’entre pas dans la mission de l''expert de retenir cette prestation au titre de l’apurement des comptes. La Sasu Frango Auguste sera donc déboutée de sa demande tendant à mettre à son crédit la somme de 9310, 87 euros au titre de la réalisation de ce plancher hourdis.
34. Pour ce qui est des sommes que les époux [F] estiment avoir réglées sans qu’elles aient été comptabilisées par l’expert judiciaire, il appert qu’ils produisent tout d’abord à titre de preuve un talon de chèque comportant la mention ' Sarl Frango Auguste pour un montant de 4171, 93 euros. Toutefois, force est de constater que cette somme ne correspond au montant d’aucune facture réglée au profit de la Sarl Frango Auguste pour la rénovation de leur logement [Adresse 9]. Dans ces conditions, la cour ne pourra qu’écarter, comme l’a préalablement fait l’expert, ce paiement, qui ne pourra être portée au crédit des époux [F].
35. Ces derniers soutiennent ensuite qu’ils ont également réglé à la Sasu Frango Auguste la somme de 13 023, 13 euros, par chèque n°7199266, le 13 mars 2024 et que c’est à tort que l’expert judiciaire n’a pas retenu cette somme à leur crédit considérant que l’encaissement de ce chèque n’était nullement établi. Ils soutiennent que pour en rapporter la preuve ils ont sollicité auprès de la Sasu Frango Auguste la communication du grand livre des encaissements pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 et que celle-ci n’a pas donné suite à cette demande.
36. Si effectivement, il incombe aux consorts [F] de rapporter la preuve de l’encaissement du chèque litigieux, il leur suffisait pour ce faire, nonobstant l’ancienneté du chèque, de produire leurs propres relevés de compte, sans qu’il soit nécessaire de solliciter la société appelante à ce titre. En n’y procédant pas, ils défaillent dans la charge de la preuve, de sorte qu’ils ne pourront qu’être déboutés de leurs prétentions tendant à voir mettre à leur crédit la somme de 13 023, 13 euros.
37. En définitive, la cour ne pourra qu’avaliser les termes du rapport d’expertise déposé par M. [G] le 21 juillet 2023 et considérer que le montant des travaux réalisés par la Sasu Frango Auguste s’élève à la somme de 124 354, 27 euros, alors que les époux [F] lui ont réglé à la somme de 128 971, 98 euros, de sorte que la société appelante sera condamnée à rembourser aux époux [F] la somme de 4617, 71 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, date de l’assignation et capitalisation des intérêts.
Sur le préjudice moral et de jouissance,
38. Les époux [F] critiquent le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral et de jouissance. Ils sollicitent l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de la Sasu Frango Auguste à leur régler à ce titre la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts.
39. Au soutien d’une telle demande, ils font valoir que le comportement de la Sasu Frango Auguste, qui a purement et simplement abandonné le chantier, leur a causé un indéniable préjudice moral, ce d’autant plus que le gérant de la société était l’oncle de Mme [F]. De plus, ils soulignent que compte-tenu du retard pris dans la réalisation de la première tranche des travaux, ils ont été contraints d’être hébergés chez leurs parents du mois d’octobre 2012 au mois de juillet 2013. De plus, ils indiquent qu’à raison de l’arrêt du chantier, ils ont été obligés de dormir dans la mezzanine, avec leur fille, qui ne pouvait disposer de sa chambre, l’autre partie de la maison étant inhabitable.
40. La Sasu Frango Auguste conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré sur ce point, considérant que les préjudices allégués ne sont pas établis.
41. Si le préjudice moral s’analyse en une atteinte portée au sentiment d’honneur ou d’affection, non caractérisée en l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable par ailleurs que les époux [F], à compter de l’abandon du chantier, ont été contraints de vivre dans un immeuble inachevé, ce qui n’a pu que générer des troubles dans leurs conditions d’existence. En réparation de ce dommage consistant en un trouble de jouissance, la Sasu Frango Auguste sera condamnée à verser aux époux [F] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de sorte que le jugement déféré qui les avait déboutés d’une telle demande sera infirmé. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, date de l’assignation et capitalisation annuelle des intérêts.
Sur la demande au titre de la surconsommation électrique :
42. Les époux [F] soutiennent également que compte tenu de l’arrêt des travaux, la partie de la maison restant à rénover n’a pas été isolée, de sorte qu’ils ont vu majorer leur consommation électrique de 726,96 euros pour l’année 2016 et donc pour la période allant de 2014 à 2016 de la somme globale de 2180, 88 euros. Ils sollicitent donc l’infirmation du jugement entrepris qui les a déboutés d’une telle demande et la condamnation de la Sasu Frango Auguste à leur payer ladite somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, date de l’assignation et capitalisation des intérêts.
43. La Sasu Frango Auguste qui considère que cette demande n’est fondée sur aucune étude ou rapport technique sérieux conclut à la confirmation du jugement entrepris.
44. Il est effectivement exact que les consorts [F], auxquels incombe la charge de la preuve de leur préjudice, produisent exclusivement à ce titre une facture d’électricité du 2 octobre 2016 qui ne permet nullement d’établir l’existence d’une surconsommation électrique induite par le défaut de finition de la maison. Ils seront donc déboutés de leur demande formée de ce chef et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur les frais d’huissier,
45. Les époux [F] critiquent également le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner la Sasu Frango Auguste à leur payer la somme de 320 euros au titre d’un constat d’huissier établi le 4 décembre 2014 en vue de faire valoir leurs droits
46. La Sasu Frango Auguste répond qu’il s’agit d’un constat unilatéral dont elle n’a pas à assumer le coût, cette demande faisant en tout état de cause double emploi avec celle formée au titre des frais irrépétibles.
47. Il est effectivement exact que le coût d’un constat d’huissier établi à la demande d’une partie , consiste en des frais irrépétibles. Les époux [F] seront donc déboutés de leur demande formée de ce chef, le coût de ce constat étant intégré dans la somme due au titre des frais irrépétibles.
Sur les autres demandes,
48. Les dispositions prises en application de l’article 700 et des dépens en première instance seront confirmées.
49. Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposée en cause d’appel.
50. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé, aux torts réciproques des parties, la résiliation de la seconde tranche du marché conclu entre la Sasu Frango Auguste, d’une part, et M. [O] [F] et Mme [N] [F], d’autre part, en ce qu’il a condamné la Sasu Frango Auguste à payer à M. [O] [F] et à Mme [N] [F], ensemble, la somme de 18 823,93 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, à titre de restitution sur le solde du marché et en ce qu’il a débouté les époux [F] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral et de jouissance,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Prononce la résiliation du marché de travaux conclu entre la Sasu Frango Auguste et M. [O] [F] et Mme [N] [K], épouse [F], le 4 mars 2013 aux torts exclusifs de la Sasu Frango Auguste,
Condamne la Sasu Frango Auguste, venant aux droits de la société Frango, à payer à M. [O] [F] et Mme [N] [K], épouse [F] la somme de 4617, 71 euros au titre du trop-perçu par la Sas Frango en exécution du marché de travaux, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, date de l’assignation et de la capitalisation des intérêts,
Condamne la Sasu Frango Auguste, venant aux droits de la société Frango à payer à M. [O] [F] et Mme [N] [K], épouse [F] la somme de 5000 euros, en indemnisation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, date de l’assignation et de la capitalisation des intérêts,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposée en appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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