Confirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er févr. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00576 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXBC
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 janvier 2025, à 10h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [R]
né le 23 mars 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 31 janvier 2025 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 31 janvier 2025 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 30 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [R], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 14 février 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 31 janvier 2025, à 11h45, par M. [D] [R] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. "
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du ceseda sont réunies, en ce que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée ; en l’espèce cette cour a, par ordonnance du 18 janvier dernier retenu "la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le juge de première instance. En l’espèce, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace résulte du comportement de M. [D] [R] ayant été condamné pour des faits de vol aggrave par deux circonstances le 5 septembre 2023 et le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 4 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de menace de mort réitérées et violence par personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, montrant par la même sa persistance dans un comportement délinquant, troublant nécessairement l’ordre public " étant retenu qu’au regard de ces motifs, les effets de ladite menace sont persistants.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 février 2025 à 11h38.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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