Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 6 juin 2025, n° 23/08758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 28 avril 2023, N° 2021F00909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
(n° 2025/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08758 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTY3
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 10 mars 2023 – Tribunal de Commerce d’Evry – RG n° 2021F00909 rectifié par un jugement du 28 avril 2023 -Tribunal de Commerce d’Evry – RG n° 2023F00310
APPELANTES
S.A.S.U. GROUPE CHERPANTIER, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 397 478 507
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.N.C. [Adresse 5], agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 887 878 973
[Adresse 3]
[Localité 9]
Toutes deux représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, ayant pour avocat plaidant Me Julien ESTRADE de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856
INTIMÉS
Monsieur [R], [P], [M] [D]
né le 15 septembre 1943 à [Localité 16] (92)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de L’ESSONNE ayant pour avocat plaidant Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de VALENCE, toque : 102
Madame [T], [X] [D] veuve [Z]
née le 20 décembre 1944 à [Localité 16] (92)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté epar Me Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de L’ESSONNE ayant pour Avocat plaidant Maître Rosine BONHOMME CARDON, avocat au barreau de PAU
Maître [U] [L] [N], désigné suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce d’EVRY en date du 6 octobre 2014, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [D], chef d’entreprise
né le 14 mai 1955 à [Localité 20] (60)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté et assisté deMe Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de L’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [S], [L], [H] [D]
né le 24 mai 1954 à [Localité 14] (91)
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représenté et assisté de Me Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de L’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nathalie BRET pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère, chargée du rapport .
Madame Catherine GÉRARD-ALEXANDRE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Coralie CHANUT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement pévue le 07 mars 2025 prorogé en dernier état au 06 juin 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[S] [D], [R] [D], [T] [D] et [G] [D] sont propriétaires indivis, chacun pour un quart, des quote-part indivises d’un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 18], cadastré DM n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 10].
La société Groupe Cherpantier est une société par actions simplifiée ayant une activité immobilière (propriété et gestion).
Souhaitant procéder à l’acquisition de l’immeuble susvisé, la société Groupe Cherpantier a entamé des discussions avec chacun des quatre indivisaires qui n’aboutiront pas en ce qui concerne [G] [D], chacun des autres coindivisaires parvenant à un accord pour vendre sa quote-part indivise au prix de 1.800.000 €.
Par deux actes authentiques reçus par Me [W] [J], notaire associé de la SELARL "Grémont-Lardière, Mesureur & Leimacher" à Paris, avec la participation de Me [E], notaire à [Localité 17], assistant les promettants, en date du 17 juillet 2020, la société Groupe Cherpantier a conclu en qualité de bénéficiaire deux promesses unilatérales de vente, l’une portant sur la moitié indivise de l’immeuble consentie par [R] [D] et [T] [D], moyennant le prix de 3.600.000 €, prévoyant une clause de substitution au profit du bénéficiaire, l’autre portant sur le quart indivis de l’immeuble consentie par [S] [D], représenté par Maître [U] [N], agissant en qualité de mandataire liquidateur du coindivisaire, pour le prix de 1.800.000 €.
Il est stipulé dans chacune des promesses une clause d’indivisibilité liant les deux promesses, aux termes de laquelle les parties sont convenues que la signature de la vente immobilière réitérant chaque promesse interviendra concomitamment avec celle réitérant l’autre promesse de vente et que la non-réalisation de l’une quelconque de ces deux promesses entrainera la résolution de l’autre promesse, sans indemnité de part ni d’autre, si bon semble au bénéficiaire.
Les deux promesses ont été consenties pour une durée expirant le 29 janvier 2021, à seize heures, et leurs effets soumis à la levée de réserves tenant d’une part au droit de préemption institué par l’article L211-1 du code de l’urbanisme, et d’autre part à la purge du droit de préemption du coindivisaire non promettant.
Il a été stipulé une indemnité d’immobilisation d’un montant de 180.000 euros par quart indivis « dont le versement au cas de non réalisation sera garanti par la remise au notaire participant au plus tard le trentième jour suivant celui de la transmission au notaire soussigné de l’information de l’expiration du délai de purge du droit de préemption urbain ou de la décision de non-préemption de la commune, d’un engagement de caution d’un établissement financier, 'devant s’engager par cette caution, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, à verser au promettant au cas de défaillance du bénéficiaire l’indemnité d’immobilisation » et « dans l’hypothèse où le bénéficiaire se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir ladite caution dans le délai imparti, il aura la faculté d’effectuer à la comptabilité du notaire participant, dans le même délai, le versement d’une somme correspondant au montant de l’indemnité ».
Il était en outre prévu que dans l’hypothèse où la somme convenue au titre de l’indemnité d’immobilisation ou la caution bancaire ne serait pas versée ou remise au notaire dépositaire dans le délai imparti, la promesse sera considérée comme caduque et non avenue si bon semble au promettant.
Enfin, s’agissant de l’indemnité d’immobilisation il était convenu :
' qu’elle s’imputerait purement et simplement à due concurrence sur la prix en cas de réalisation de la vente promise ;
' qu’elle serait restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives sus-énoncées et auxquelles le bénéficiaire n’aurait pas renoncé ;
' qu’elle serait versée au promettant, et lui resterait acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute pour le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le promettants ont procédé à la signification du droit de préemption prévu par l’article 815-14 du code civil à leur coindivisaire suivant actes d’huissier des 3 et 17 août 2020, et enfin 23 novembre 2020, annulant et remplaçant les deux précédents, et suite à l’absence de préemption du coïndivisaire à l’issue du délai d’un mois, le notaire a adressé les déclarations d’intention d’aliéner à la Ville de Paris le 8 janvier 2021, laquelle l’informait de sa renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain par courrier en date du 21 janvier 2021.
Informée de cela, la société Groupe Cherpantier a substitué la SNC 86 BOBILLOT dans le bénéfice de la promesse consentie par [R] et [T] [D] par acte en date du 21 janvier 2021, dont une copie a été transmise par son notaire à celui des promettants le 28 janvier 2021.
Des échanges sont intervenus entre les parties quant à une prorogation des effets de la promesse, qui n’ont pas abouti, la société Groupe Cherpantier estimant que les promettants tentaient de lui imposer une modification unilatérale des termes des promesses.
Après deux courriers recommandés en date du 3 mars 2021 aux termes desquels les promettants informaient la société d’une part qu’ils considéraient les promesses comme étant « caduques et non avenues » du fait du non-versement par cette dernière de l’indemnité d’immobilisation et, d’autre part, qu’ils entendaient demander en justice le montant de l’indemnité d’immobilisation à titre de dommages et intérêts, et une mise en demeure le 3 novembre 2021 de venir signer sous quinzaine la vente projetée en en payant le prix, et de verser le montant de l’indemnité d’immobilisation, les consorts [D] ont fait assigner la société Groupe Cherpantier par actes en date des 13 décembre 2021 pour Monsieur [S] [D] représenté ès-qualités par Maître [N], et 11 janvier 2022 pour [R] et [T] [D], devant le tribunal de commerce d’Evry, en paiement de l’indemnité d’immobilisation.
La SNC 86 BOBILLOT, devenue la SNC [Adresse 5], est intervenue volontairement à l’instance afin de solliciter la réparation du préjudice subi du fait de la non-réalisation de la vente projetée.
Par jugement en date du 10 mars 2023 rectifié par décision du 28 avril 2023 quant à l’omission de l’intervention volontaire de la SNC [Adresse 5] et au prononcé de l’exécution provisoire à laquelle la société Groupe Cherpantier s’était opposée, le tribunal de commerce d’Evry a statué comme suit :
— (')
— donne acte à la SNC [Adresse 5] de sa demande d’intervention volontaire e et constate l’intervention de cette dernière dans la présente affaire et la dit non prescrite;
— condamne la société Groupe Cherpantier à verser à Me [N], mandataire judiciaire liquidateur de Monsieur [S] [D], à Monsieur [R] [D] et à Madame [T]-[D], au titre de l’indemnité d’immobilisation conventionnellement fixée à 10% du prix de vente, chacun la somme de 180.000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2021 ;
— condamne la société Groupe Cherpantier à payer à Me [N], mandataire judiciaire liquidateur de Monsieur [S] [D], à Monsieur [R] [D] et à Madame [T] [D], chacun, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirme l’exécution provisoire.
La société Groupe Cherpantier et la SNC [Adresse 5] ont interjeté appel de ces deux jugements par déclaration d’appel en date du 11 mai 2023.
Par ordonnance rendu le 12 octobre 2023, le Premier président de la cour d’appel de céans a arrêté l’exécution provisoire des jugements rendus les 10 mars 2023 et 28 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Evry, aux motifs que le moyen invoqué par la société Groupe Cherpantier selon laquelle, en refusant de notifier à l’indivisaire bénéficiaire du droit de préemption l’identité de l’acquéreur substitué, M. [R] [D] et Mme [T] [D] avaient violé les dispositions de l’article 815-14 du code civil, de sorte qu’il n’y avait pas de faute à refuser d’acquérir un droit indivis non purgé, constitue un moyen sérieux de réformation au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, et qu’au regard du montant important des condamnations, ni M. [R] [D] ni Mme [T] [D], retraités et âgés respectivement de79 et 78 ans, ne justifiant de leurs facultés de remboursement en cas d’infirmation de la décision entreprise, et le liquidateur de M. [S] [D], en situation de liquidation judiciaire, indiquant lui-même que la liquidation ne sera in bonis qu’avec les fonds payés par la société Groupe Cherpantier, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Groupe Cherpantier.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2024, la SOCIETE GROUPE CHERPANTIER demande à la cour, au visa de l’article 815-14 du code civil, de :
— INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Evry le 10 mars 2023 (RG n°2021F00909), jugement modifié par un jugement rendu le 28 Avril 2023 (RG n°2023F00310) par le Tribunal de Commerce d’Evry, sauf en ce qu’il a jugé recevable l’intervention volontaire de la société SNC [Adresse 5].
ET, STATUANT A NOUVEAU,
— DEBOUTER Monsieur [S] [D], Monsieur [R] [D], et Madame [T] [D] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [S] [D], Monsieur [R] [D], et Madame [T] [D] à payer solidairement à la société GROUPE CHERPANTIER la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [S] [D], Monsieur [R] [D], et Madame [T] [D] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions du 7 novembre 2024, la SNC [Adresse 5] demande à la cour, au visa de 815-14 du code civil, de :
— INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Evry le 10 mars 2023 (RG n°2021F00909), jugement modifié par un jugement rendu le 28 avril 2023 (RG n°2023F00310) par le Tribunal de Commerce d’Evry, sauf en ce qu’il a jugé recevable l’intervention volontaire de la société SNC [Adresse 5].
ET, STATUANT A NOUVEAU,
— DEBOUTER Monsieur [S] [D], Monsieur [R] [D], et Madame [T] [D] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [T] [D] au paiement de la somme de 317.027, 25 euros au bénéfice de la société SNC [Adresse 5] en réparation du préjudice subi par la SNC [Adresse 5].
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [T] [D] au paiement de la somme de 10.000 euros au bénéfice de la société SNC [Adresse 5] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions du 22 novembre 2023, Me [U] [N] demande sa mise hors de cause en raison de la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 9 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 22 novembre 2023, [S] [D] redevenu in bonis intervient volontairement en cause d’appel, et demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner les société Groupe Cherpantier et la SNC [Adresse 5] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 novembre 2023, [T] [D] veuve [Z] demande à la cour de :
DEBOUTER la SAS CHERPANTIER et la SNC [Adresse 5] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
CONFIRMER en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le Tribunal de commerce d’Evry le 10 mars 2023 (RG n°2021F00909) et le 28 Avril 2023 (RG n°2023F00310)
Y AJOUTANT CONDAMNER solidairement la société GROUPE CHERPANTIER et la société SNC [Adresse 5] au paiement de la somme de 10.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [T] [D] ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 22 novembre 2023, [R] [D] demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Evry le 10 mars 2023 (RG n°2021F00909), jugement modifié par un jugement rendu le 28 Avril 2023 (RG n°2023F00310) par le Tribunal de Commerce d’Evry, sauf en ce qu’il a jugé recevable l’intervention volontaire de la société SNC [Adresse 5] ;
ET, STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER solidairement la société GROUPE CHERPANTIER & la société SNC [Adresse 5] au paiement de la somme de 10.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [R] [D] ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Maître Laurent SERVILLAT, avocat au Barreau de l’ESSONNE, membre de la SCP HORNY – MONGIN ' SERVILLAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [D] soutiennent :
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SNC 46 ROGER SALENGRO
[R] [D] demande aux termes du dispositif de ses conclusions de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SNC [Adresse 5], sans toutefois formuler de prétentions en suite de cette infirmation, et notamment demander de manière expresse de la déclarer irrecevable, tant dans le dispositif que dans les motifs de ses conclusions.
Il fait toutefois valoir, « à titre préliminaire », que la qualité de substitué au GROUPE CHERPANTIER de la SNC 4-6 SALENGRO n’est pas juridiquement possible le 28janvier 2021, puisque comme le tribunal de commerce d’EVRY l’a constaté, du 17 juillet 2020 jusqu’au jour d’expiration de la promesse de vente soit le 21 février 2021, la société SNC [Adresse 5] (substitué) n’a pas respecté les obligations du bénéficiaire à savoir verser les indemnités d’immobilisation et de caution bancaire en violation des termes de l’acte notarié ; qu’elle n’avait donc aucun privilège d’exclusivité pour acquérir le bien objet du présent litige, et ce d’autant qu’elle n’existait même pas à ces dates, ayant été créée uniquement pour acquérir un bien sis à l’adresse du même nom le 04 octobre 2021 en substitution du GROUPE CHERPANTIER selon modification des statuts de la SNC 86 Bobillot du même jour ; que le formalisme de la substitution au profit de cette société tel que prévu dans l’acte notarié au profit de cette société inexistante ne pouvait pas être matériellement respecté, les indivisaires vendeurs ne pouvant pas informer l’indivisaire non-partie à la promesse de l’identité d’un acquéreur inexistant juridiquement.
La SNC [Adresse 5] fait valoir que les consorts [D] confondent dénomination sociale et personnalité morale, dès lors que la société SNC 86 BOBILLOT a été créée le 5 août 2020 afin d’être substituée à la société GROUPE CHERPANTIER une fois le droit de préemption urbain purgé, mais que l’opération projetée aux termes de la promesse n’ayant pu aboutir en raison de la défaillance de la condition suspensive de purge du droit de préemption des indivisaires, il a été décidé par ses associés d’affecter cette dernière à une autre opération immobilière, l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13], raison pour laquelle il a été décidé de modifier la dénomination sociale de la société qui est alors devenue « SNC [Adresse 5] » ; qu’elle a donc bien intérêt et qualité à intervenir dans la présente instance.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, d’où il suit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis en date du 12 juillet 2021 de la SNC 86 BOBILLOT immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 887 878 973 et ayant son siège social [Adresse 3], qu’elle a été créée et a débuté son activité le 29 juillet 2020, et non le 4 octobre 2021 comme le soutient M. [D], cette date ne correspondant qu’à celle de la modification de la dénomination sociale pour adopter en lieu et place de SNC 86 BOBILLOT celle SNC [Adresse 5], du nom de la rue dans laquelle le projet immobilier auquel cette société a été réaffectée par suite de l’échec du projet [Adresse 19], modification qui s’est accompagnée de celle de son objet social et de ses statuts également par voie de conséquence de cette réaffectation, et qui a été approuvée par l’assemblée générale extraordinaire de la SNC 86 BOBILLOT du 4 octobre 2021, dont le procès-verbal est produit en pièce 10 par [R] [D].
Cette continuité de personnalité morale est confortée par les extraits Kbis de la SNC [Adresse 5], en date du 21 décembre 2022 et 17 novembre 2024, immatriculée au RCS de Paris sous le même numéro 887 878 973 et ayant également son siège social [Adresse 3].
Par suite, la SNC [Adresse 5] est bien la même personne morale que la SNC 86 BOBILLOT que s’est substituée la société Groupe Cherpantier par acte du 21 janvier 2021, conformément aux stipulations de la promesse de vente, dont il sera d’ores et déjà observé qu’elle n’était encadrée dans son exercice par aucun délai, le bénéficiaire devant seulement informer le promettant de l’exercice de cette substitution, ce qui a été fait le 21 janvier 2021, et confirmé au notaire des vendeurs par courriel du 28 janvier 2021.
De plus, M. [D] ne peut utilement soutenir que la qualité de substitué au GROUPE CHERPANTIER de la SNC 4-6 SALENGRO n’était pas juridiquement possible le 28 janvier 2021, puisque celle-ci n’a pas respecté les obligations incombant au bénéficiaire, à savoir verser les indemnités d’immobilisation et de caution bancaire, alors que cette question implique une appréciation du fond du dossier quant à l’exécution par les parties des obligations résultant de la promesse, et qu’en toute hypothèse, le bénéficiaire ou son substitué avait un délai maximal de trente jours à compter de la transmission au notaire de l’information de l’expiration du délai de purge du droit de préemption urbain ou de la décision de non-préemption de la commune, soit jusqu’au 21 février 2021, pour remettre audit notaire l’engagement de caution d’un établissement financier ou lui verser une somme correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation.
Il s’ensuit que la SNC [Adresse 5], valablement substituée à la société Groupe Cherpantier dans le bénéfice de la promesse de vente du 17 juillet 2020 consentie par [R] et [T] [D], a bien intérêt et qualité à agir dans le cadre de la présente instance, tant en demande qu’en défense.
— Sur la mise hors de cause de M. [N] et l’intervention volontaire en cause d’appel de M. [S] [D]
La mission de M. [N], mandataire Judiciaire, désigné suivant jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 6 octobre 2014, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. [S] [D] ayant pris fin par suite de la clôture de la procédure de liquidation pour extinction du passif par jugement de cette même juridiction du 9 octobre 2023, publié au Bodacc le 18 octobre 2023, a donc pris fin , de sorte que n’ayant plus ni intérêt ni qualité à agir pour le compte de M. [D], il convient de prononcer sa mise hors de cause.
Par ailleurs, l’intervention volontaire en cause d’appel de M. [S] [D] aux fins de reprise de l’instance, ayant recouvré son droit d’agir en justice par suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, doit être déclarée recevable, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
— Sur la purge du droit de préemption du coindivisaire
Au soutien de l’infirmation du jugement, la SAS Groupe Cherpantier et la SNC [Adresse 5] font valoir qu’elles n’ont pas commis de faute dans l’exercice de la faculté de substitution, laquelle n’était encadrée par aucun délai, le bénéficiaire devant seulement informer le promettant de l’exercice de cette substitution, et n’est utilisée dans la pratique, à défaut de quoi elle perd toute utilité, que lorsque l’on est certain de la signature de l’acte authentique, soit lorsque les conditions suspensives ont été levées et que le droit de préemption urbain a été purgé, les promesses étant signées par les sociétés holding aux fins de montage des financements bancaires, lesquelles ne se substituent les sociétés opérationnelles destinées à porter les projets que pour la signature de l’acte authentique de vente; que c’est la raison pour laquelle d’une part, le délai de réalisation des promesses était en l’espèce de 6 mois et demi, et non de 3 ou 4 mois au plus comme c’est majoritairement le cas en pratique, ce qui permettait ainsi de purger le droit de préemption des indivisaires (1 mois), celui de la mairie (2 mois) et de purger à nouveau celui des indivisaires (1 mois) une fois la substitution effectuée, soit un délai total de 4 mois tout à fait compatible avec le délai de la promesse ; que la nécessité d’une nouvelle purge du droit de préemption après la substitution avait été expressément prévue et rappelée aux termes de la promesse [R] et Madame [T] [D]. Elles ajoutent que les consorts [D], qui ont réalisé tardivement la notification régulière du droit de préemption à leur coindivisaire, ont ensuite entendu soumettre leur accord à la prorogation des effets de la promesse, obligatoire afin de purger de nouveau le droit de préemption, à des conditions nouvelles totalement inacceptables, et que l’absence de purge du droit de préemption entrainant la non-réalisation de la « condition suspensive » par la faute des promettants, elles ne peuvent être tenues au paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Les consorts [D] soutiennent à l’appui de la confirmation en premier lieu que la SAS Groupe Cherpantier ou son substitué n’ayant pas exécuté la garantie de versement de l’indemnité d’immobilisation ou d’une caution dans le délai d’un mois de la purge du droit de préemption urbain, et ce malgré les diverses mises en demeure qui lui ont été adressées en mars, avril et novembre 2021, la promesse est caduque et l’indemnité d’immobilisation leur est due sur ce seul constat ; qu’en tout état de cause, dans l’acte signé le 17 juillet 2020, le versement de l’indemnité d’occupation n’est aucunement lié à la purge du droit de l’indivisaire non signataire mais uniquement à celle de la Mairie de PARIS ; que leur coindivisaire n’ayant pas souhaité exercer son droit de préemption dans le délai d’un mois de la notification de son droit de préférence, celui-ci s’éteint sans autre formalité requise pour toute vente aux mêmes conditions et prix, et que dès lors que les conditions de la vente et le prix étaient inchangés, l’exercice de la faculté de substitution ne fait pas naître un nouveau délai de purge, les promettants ayant seulement l’obligation d’informer le coindivisaire de la nouvelle identité du bénéficiaire; que selon eux, le raisonnement est le même que pour le droit de préemption urbain, dès lors, que les conditions de la vente et le prix n’ont pas changé, le seul exercice de la clause de substitution ne fait pas naître un nouveau délai de purge des droits de préemption ni à l’encontre de l’administration, ni à l’encontre des indivisaires ; qu’enfin, les promettants étaient libérés de leurs engagements, cependant que l’indemnité d’immobilisation, prix de l’exclusivité, leur est due.
Ils ajoutent que [G] [D] était parfaitement informée, étant en relation d’affaire directe avec le bénéficiaire, et que la « condition » de purge du droit de l’indivisaire était parfaite non seulement à l’encontre du bénéficiaire mais aussi de son substitué.
Réponse de la cour
L’article 815-14 du Code civil dispose que : « L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur. »
L’article 815-16 dispose qu’est « nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers. »
Les deux promesses de vente du 17 juillet 2020 consenties pour une durée expirant le 29 janvier 2021, à seize heures, comportent en page 13 une clause dénommée « RESERVES ET CONDITIONS SUSPENSIVES » ainsi libellée :
« Les effets des présentes sont soumis à la levée des réserves et à l’accomplissement des conditions suspensives suivantes.
RESERVES
Réserve du droit de préemption
La promesse sera notifiée à tous les titulaires d’un droit de préemption institué en vertu de l’article L211-1 du Code de l’urbanisme ou de tout autre Code.
L’exercice de ce droit par son titulaire obligera le PROMETTANT aux mêmes charges et conditions convenues aux présentes.
Par cet exercice les présentes ne produiront pas leurs effets entre les parties et ce même en cas d’annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure à l’exercice de ce droit de la part de son bénéficiaire.
Etant ici précisé que si un coindivisaire exerce son droit de préemption, il n’y aura pas lieu de purger le droit de préemption de la commune. Par conséquent, le droit de préemption des coindivisaires devra être purgé préalablement à celui du droit de préemption de la commune.
Purge du droit de préemption du coindivisaire
Le BIEN étant soumis à une indivision, l’identité du BÉNÉFICIAIRE (nom, domicile et profession), le prix et les conditions des présentes seront notifiées aux différents coindivisaires par acte extrajudiciaire afin de les informer de leur droit de préemption, et ce conformément aux dispositions de l’article 815-14 du Code civil.
La réalisation de ce droit doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification. ll est précisé que l’indivisaire qui exerce ce droit dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au PROMETTANT, sous peine de nullité de sa déclaration de préemption.
Par l’exercice de ce droit en l’absence de renonciation, dans le délai de deux mois qui suit la notification faite par le préempteur, les présentes ne produiront plus leurs effets entre les parties.
CONDITIONS SUSPENSIVES
La promesse est soumise à l’accomplissement de conditions suspensives telles qu’indiquées ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article 1304-6 du Code civil, à partir de cet accomplissement les obligations contractées produisent leurs effets.
Toute condition suspensive est réputée accomplie, lorsque sa réalisation est empêchée par la partie qui v avait intérêt et ce aux termes du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
La partie en faveur de laquelle est stipulée exclusivement une condition suspensive est libre d’y renoncer tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli. Dans ce cas, cette renonciation doit intervenir par courrier recommandé adressé au notaire qui la représente dans le délai prévu pour sa réalisation.
(') »
La promesse de vente était soumise seulement à la condition suspensive tenant à l’absence de révélation par les titres de propriété antérieurs, les pièces d’urbanisme ou autres, de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués à la promesse pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le bénéficiaire entend lui donner, et par l’état hypothécaire de saisies ou d’inscriptions dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible.
Par ailleurs, il était prévu aux termes de la promesse consentie par [R] et [T] [D] en page 23/29 une faculté de substitution du bénéfice de celle-ci ainsi libellée :
« ll est toutefois convenu que la réalisation des présentes par acte authentique pourra avoir lieu soit au profit du BENEFICIAIRE soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner; mais dans ce cas, il restera solidairement obligé, avec la personne désignée, au paiement du prix et à l’exécution de toutes les charges et conditions stipulées aux présentes sans exception ni réserve. (') en toute hypothèse le cédant restera tenu solidairement de l’exécution du contrat.
Le BENEFICIAIRE devra informer le PROMETTANT de l’exercice de cette substitution.
En cas d’exercice de la substitution, les sommes avancées par le BENEFICIAIRE ne lui seront pas restituées, il devra faire son affaire personnelle de son remboursement par le substitué.(')
Les parties toutefois sont informées des conséquences suivantes inhérentes à l’exercice de cette faculté:
o Le présent avant-contrat obligera le PROMETTANT et la personne substituée dans tous ses termes.
o Dans la mesure où la loi imposerait d’informer de l’identité du BENEFICIAIRE le titulaire du droit de préemption applicable en l’espèce, la substitution entraînera une nouvelle purge de ce droit de préemption et fera courir un nouveau délai attaché à cette purge (souligné par la cour). »
Quelle que soit la qualification de l’événement que constitue la renonciation préalable par son titulaire au droit de préemption résultant de l’article 815-14 précité (réserve comme dans l’acte ou condition suspensive en tant que modalité de l’obligation comme le soutiennent les SAS Groupe Cherpantier et la SNC [Adresse 5]), il est certain que les promesses de vente ne pouvaient produire leurs effets que sous réserve du non-exercice, notamment, par le coindivisaire de son droit de préemption légal, ce qui suppose que la notification prescrite par l’article 815-14 susvisé effectuée soit régulière afin de permettre de purger efficacement ce droit de préemption.
A cet effet, il est constant que dans l’hypothèse où la promesse de vente comporte une clause de substitution au profit du bénéficiaire, les coindivisaires promettants ne peuvent se contenter de notifier cette promesse à leurs coïndivisaires pour répondre aux exigences de l’article 815-14 précité en cas de substitution intervenue postérieurement et que la vente intervenue par la suite au profit d’une personne physique ou morale substituée au bénéficiaire est nulle si l’identité exacte de l’acquéreur n’est pas notifiée à l’indivisaire bénéficiaire du droit de préemption, ( Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n° 07-18.120), ce dont il s’infère qu’ils doivent, en cas d’exercice de la faculté de substitution par le bénéficiaire dans le délai de réalisation de la promesse, procéder à une nouvelle notification par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires des prix, conditions de la cession projetée, et identité de l’acquéreur substitué, à défaut de quoi le droit de préemption de l’indivisaire non- vendeur qui n’a pas eu connaissance de l’identité de l’acquéreur n’est pas régulièrement purgé et la vente subséquente encourt la nullité.
Cette stricte application des termes de l’article 815-14 est la seule à même de respecter la finalité de la loi qui est de permettre au coindivisaire restant de connaître l’identité réelle des personnes qui, à la faveur de cette vente, entreront dans l’indivision et lui offrir ainsi une protection en lui permettant soit de s’opposer à l’arrivée d’un « partenaire » indésirable en exerçant son droit de préemption, soit de l’accepter mais en connaissance des conséquences qui en découleront, alors qu’admettre que la seule notification de la promesse de vente comportant une clause de substitution suffirait à satisfaire aux exigences de l’article 815-14 conduirait à autoriser la communication aux autres indivisaires des noms, domicile et profession d’un acquéreur éventuel qui pourra à sa guise se faire remplacer par un inconnu, ce qui aboutirait à une solution contraire à l’esprit et au texte de la loi.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les consorts [D], promettants, ont dans un premier temps notifié à leur coindivisaire, [G] [D], par actes d’huissier des 3 et 17 août 2020, les conditions et le prix de la cession projetée, soit 1.800.000 € pour chacun des trois coindivisaires, ainsi que les éléments nécessaires à l’identification de la personne morale se proposant d’acquérir, soit la « société dénommée Groupe Cherpantier, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2.000.000, 00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 397 478 504 ».
Ils ont dans un second temps procédé à une nouvelle notification du droit de préemption à leur coindivisaire, par acte d’huissier du 23 novembre 2021, annulant et remplaçant les deux précédents, cette fois en annexant la promesse de vente du 17 juillet 2020, et en précisant qu’en sus du prix de vente de 1.800.000 s’appliquant à chaque quart indivis vendu, l’acquéreur, et par voie de conséquence l’indivisaire qui exercerait son droit de préemption, devra verser en sus une rémunération totale d’intermédiation de 150.000 € .
Il n’est pas contesté que les deux premières notifications n’étaient pas régulières et ne valaient donc pas purge du droit de préemption du coindivisaire.
[G] [D] n’ayant pas exercé son droit de préemption dans le délai d’un mois, le notaire a adressé les déclarations d’intention d’aliéner à la Ville de Paris le 8 janvier 2021, laquelle l’informait de sa renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain par courrier en date du 21 janvier 2021.
Informée de cela, la société Groupe Cherpantier a substitué la SNC 86 BOBILLOT dans le bénéfice de la promesse consentie par [R] et [T] [D] par acte en date du 21 janvier 2021, dont une copie a été transmise par son notaire à celui des promettants le 28 janvier 2021.
Au regard de cette chronologie des faits, et notamment de la date à laquelle le coindivisaire non-promettant a eu notification régulière des informations relatives à la vente projetée, soit le 23 novembre 2020, laquelle devait, selon les termes mêmes de la promesse, obligatoirement précéder la purge du droit de préemption urbain susceptible d’être exercé dans un délai maximal de deux mois, il ne saurait être utilement soutenu que l’exercice de la faculté de substitution a été tardif ou fautif, alors qu’il a eu lieu qui a eu lieu avant l’expiration du délai pour lever l’option fixé au 29 janvier 2021, et qu’il n’est pas contesté que comme le soutient la société Groupe Cherpantier, la faculté de substitution n’est utilisée dans la pratique, à défaut de quoi elle perd toute utilité, que lorsque l’on est certain de la signature de l’acte authentique, soit lorsque les conditions suspensives ont été levées et que le droit de préemption urbain a été purgé.
Il convenait donc pour la perfection de la vente à venir de procéder à une nouvelle notification à l’indivisaire non-vendeur, des conditions de la vente, prix et identité de l’acquéreur substitué au bénéficiaire initial, et ce d’autant que la promesse de vente prévoyait expressément que la substitution entraînerait une nouvelle purge de ce droit de préemption et ferait courir un nouveau délai attaché à cette purge.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [D], la jurisprudence dont ils se prévalent relative à l’absence d’obligation pour le vendeur de notifier, dans le cadre du droit de préemption urbain, une seconde déclaration d’intention d’aliéner en cas de vente à un autre acquéreur dès lors que le prix et les conditions de l’aliénation projetée ne sont pas modifiés, n’est pas transposable au droit de préemption de l’indivisaire instauré par l’article 815-14 du code civil au regard de la finalité telle que ci-dessus analysée du formalisme ainsi exigé, nécessaire à la transparence et à la sécurité juridique de la vente.
Il sera d’ailleurs observé que les consorts [D] ne contestaient pas la nécessité de procéder à une nouvelle notification aux fins de purger le droit de préemption du coindivisaire lors des discussions intervenues entre les parties après la substitution de bénéficiaire quant à une éventuelle prorogation des effets de la promesse, ainsi que cela ressort des termes du courriel adressé le 26 février 2021 par Mme [A] [F], mandataire judiciaire du cabinet [N], aux notaires des parties ainsi qu’à l’ensemble des parties, rappelant les conditions posées par les vendeurs aux termes d’un courriel de Me [V], notaire des vendeurs, reproduit à la suite de son courriel, en précisant qu’elles n’étaient pas négociables et qu’elles constituaient non pas une proposition d’échange mais la « position définitive des vendeurs », dans les termes suivants (les mentions soulignées et en gras le sont par la cour) :
« 1. Prorogation des promesses, 15 jours après la levée de toutes les conditions suspensives et, au plus tard, le 15 juin 2021
2. Réalisation des démarches par les vendeurs pour la substitution de la SNC auprès du juge.
3. Nouvelle purge du droit de préférence de l’indivisaire,
4. Mention acceptation de l’arrêté de péril,
5. Indemnité d’immobilisation :
* Versement à la comptabilité de maitre [V] de 100.000 € (immédiatement),
* Libération desdits 100.000 € entre les mains des vendeurs (pas de séquestre chez les notaires) à la signature des avenants,
* Production d’une caution bancaire de 440.000 € dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi, les consorts retrouvent leur liberté, sauf l’effet de l’indemnité d’immobilisation.
En cas d’exercice du droit de préemption par le dernier indivisaire et achat par ses soins des ¿ indivis, les vendeurs conserveraient les 100.000 € libérés entre leurs mains. »
Il en résulte en outre que les promettants, dès le 11 février 2021 comme rappelé dans le courrier officiel du conseil des sociétés appelantes en date du 21 mars 2021 sans que cela soit contesté, ont entendu conditionner leur accord à la prorogation des effets de la promesse, dont ils ne niaient donc pas la nécessité, et l’exécution de leur propre obligation de lever la réserve liée à la purge du droit de préemption du coindivisaire, à une modification unilatérale des stipulations de la promesse relatives notamment aux modalités de versement d’une partie de l’indemnité d’immobilisation et au sort de celle-ci en cas d’exercice du droit de préemption, ce que les sociétés Groupe Cherpantier et SNC 86 BOBILLOT étaient parfaitement en droit de refuser , sans que ce refus puisse être considéré comme fautif au regard de l’analyse qui précédé.
Enfin, les consorts [D] ne sauraient pas plus justifier leur demande de paiement de l’indemnité d’immobilisation convenue par le non-respect par la société Groupe Cherpantier ou son substitué des obligations résultant de la promesse de vente, étant rappelé d’une part qu’il s’agissait d’une promesse unilatérale de vente ne conférant au bénéficiaire qu’une faculté d’acquérir, et non une obligation sous réserve de l’accomplissement des conditions suspensives et de la levée des réserves tenant aux droits de préemption du coindivisaire et de la commune, et que le bénéficiaire disposait d’un délai de trente jours à compter de la date de la purge du droit de préemption urbain pour fournir une caution bancaire ou à défaut de verser une somme correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation, soit jusqu’au 21 février 2021 inclus.
Or, à cette date, les effets de la promesse n’ayant pas été prorogés par les parties, la promesse ne pouvait plus produire ses effets, et faute d’une nouvelle purge du droit de préemption de l’indivisaire en bénéficiant, la société Groupe Cherpantier était fondée à ne pas donner suite à la fois à la promesse de vente, sauf à s’exposer à une nullité de la vente passée en violation du droit de préemption de l’indivisaire, et à « l’obligation » de fournir une caution bancaire, sans être tenue du paiement de l’indemnité d’immobilisation, et ce dans les deux promesses de vente, compte tenu de la clause d’indivisibilité contenue dans chacune des promesses, stipulant que les parties sont convenues que la signature de la vente immobilière réitérant chaque promesse interviendra concomitamment avec celle réitérant l’autre promesse de vente et que la non-réalisation de l’une quelconque de ces deux promesses entrainera la résolution de l’autre promesse, sans indemnité de part ni d’autre, si bon semble au bénéficiaire.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Groupe Cherpantier à verser à Me [N], mandataire judiciaire liquidateur de Monsieur [S] [D], à Monsieur [R] [D] et à Madame [T]-[D], au titre de l’indemnité d’immobilisation conventionnellement fixée à 10% du prix de vente, chacun la somme de 180.000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2021, et statuant de nouveau, de rejeter les demandes en paiement de l’indemnité d’immobilisation formées par les consorts [D].
— Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la SN [Adresse 5]
La SNC [Adresse 5] fait valoir que suite à l’exercice par la société groupe Cherpantier de sa faculté de substitution, M. [R] [D] et Mme [T] [D] ont sciemment refusé de purger le droit de préemption de Mme [G] [D] dans le délai de la promesse, empêchant ainsi volontairement la réalisation de la condition suspensive relative à la purge des droits de préemption dans le délai de la promesse, ce qui constitue une faute de leur part engageant leur responsabilité contractuelle et les obligeant à réparer le préjudice très important en résultant, constitué par la perte du profit escompté dans l’opération, dont elle dit justifier en sa pièce n°9 qui détaillerait les éléments financiers de l’opération projetée et le résultat qu’elle devait générer, a minima, au profit de la SNC, soit 317.027, 25 euros après impôts sur les sociétés.
Les consorts [D] n’ont pas conclu sur cette demande.
Réponse de la cour
La pièce n°9 produite par la SNC [Adresse 5], et également par la société Groupe Charpentier, est en réalité le courrier adressé par leur conseil le 21 mars 2021 en réponse au courrier des consorts [D] du 3 mars précédent, et ne comporte aucune référence ni pièces annexes relatives au préjudice prétendument subi par la SNC.
De plus, aucune des pièces visées au bordereau de communication de pièces de la SNC ni même de la société Groupe Cherpantier, n’a trait au préjudice allégué.
En conséquence, faute pour la SNC [Adresse 5] de démontrer l’existence même du préjudice financier qu’elle allègue avoir subi, qui ne peut se déduire de la seule imputation d’une faute des promettants, elle sera déboutée de cette demande.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [D], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel, et déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable en l’espèce de laisser à la charge des sociétés SAS Groupe Cherpantier et SNC [Adresse 5] l’intégralité des frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, M. [R] [D] et Mme [T] [D] seront condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles à la SNC [Adresse 5], cette dernière n’ayant pas formulé de demande à ce titre à l’encontre de M. [S] [D].
Ce dernier sera condamné in solidum avec M. [R] [D] et Mme [T] [D] à payer la somme de 7.000 € à la société Groupe Cherpantier par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
PRONONCE la mise hors de cause de M. [U] [N], mandataire judiciaire ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire en reprise d’instance de M. [S] [D] ;
INFIRME le jugement du tribunal de commerce en date du 10 mars 2023, rectifié par jugement du 28 avril 2023, sauf en ce qu’il a jugé recevable l’intervention volontaire de SNC [Adresse 5],
STATUANT DE NOUVEAU,
DEBOUTE Mme [T] [D], M. [R] [D] et M. [S] [D] de toutes leurs demandes ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la SNC 4-9 ROGER SALENGRO de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [D], M. [R] [D] et M. [S] [D] aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey Schwab ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [D] et Mme [T] [D] à payer à la SNC [Adresse 5] la somme de 3.000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [D], Mme [T] [D] et M. [S] [D] à payer à la société Groupe Cherpantier la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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