Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 mai 2025, n° 23/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 18 septembre 2023, N° 20210748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 MAI 2025
N° RG 23/727
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHTP VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’AJACCIO, décision attaquée
du 18 septembre 2023, enregistrée sous
le n° 20210748
[O]
C/
S.A.S. SOGELEASE FRANCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (Corse-du-Sud)
Chez Mme [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie ROSSI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.S. SOGELEASE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent GUIZARD de la S.E.L.A.R.L. GUIZARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Émilie SAURA-ANTONIOTTI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bastia a condamné [Z] [O] à payer à la société Sogelease France la somme de 106 763,24 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné [Z] [O] à payer à la société Sogelease France la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris les frais de greffe à la somme de 60,22 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 novembre 2023, [Z] [O] a interjeté appel en ce qu’il a condamné [Z] [O] à payer à la société Sogelease France la somme de 106 763,24 euros majorée des intérêrs au taux légal à compter de la décision, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné [Z] [O] à payer à la société Sogelease France la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris les frais de greffe à la somme de 60,22 euros.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 5 novembre 2024, [Z] [O] sollicite l’infirmation du jugement, débouter la société Sogelease de toutes ses demandes, juger le cautionnement du 26 mars 2016 disproportionné, le décharger de son cautionnement, condamner la société Sogelease au paiement d’une somme de 30 000 euros en raison de sa mauvaise foi, la condamner au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 106 763,24 euros, prononcer la mainlevée de l’hypothèque provisoire aux frais de la Sogelease, la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 5 novembre 2024, la société Sogelease sollicite le débouté de monsieur [O], confirmer le jugement, y ajoutant le condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
SUR CE :
Sur l’engagement de caution et la disproportion :
En vertu de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation remplacé par l’article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproprotionné à ses biens, ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à cette obligation.
Il est constant que la disproportion s’apprécie à la date de l’engagement de caution.
Une disproportion suppose que la caution lorsqu’elle a souscrit son engagement, était dans l’impossibilité manifeste d’y faire face.
Il est constant que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie nécessairement au regard de la capacité de la caution à faire face à son propre engagement et non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci.
Conformément au dispositif légal, il convient d’appréhender le montant total que la caution devra supporter, in fine, en cas de défaillance du débiteur principal et l’appréciation de la disproportion ne peut être menée qu’à l’aune du propre engagement de la caution, pour son ensemble, indifféremment de la charge mensuelle correspondant à l’échelonnement des obligations garanties.
Il est constant que la disproportion s’apprécie au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution, ainsi un bien immobilier appartenant à la caution fait partie de son patrimoine et doit être pris en compte pour l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement de la caution.
En l’espèce, il est acquis que par acte sous seing privé du 29 mars 2016, [Z] [O] s’est porté caution solidaire d’un contrat de crédit-bail mobilier d’un montant total de 271 854,42 euros souscrit par la société Libertee group, dans la limite de 429 154 euros.
Le 24 février 2020, une ouverture de redressement judiciaire était ouverte à l’égard de la société Libertee group.
La cour relève que la fiche de renseignements confidentiels fait état au titre des revenus, d’une somme de 112 000 euros annuels, au titre du patrimoine immobilier un appartement à [Localité 6] d’une valeur de 550 000 euros, avec un capital restant dû de 260 000 euros, outre des parts sociales de la société My Corsica estimées à 950 000 euros et deux cautionnements de 150 000 et 92 000 euros au bénéfice du Crédit Mutuel et du Crédit Lyonnais.
La cour constate que monsieur [O] avait bien au moment de l’engagement de caution déclaré au titre de ses biens et revenus : des parts sociales estimées à 950 000 euros, un bien immbilier estimé à 550 000 euros, 112 000 euros de revenus, soit 1 612 000 euros.
Monsieur [O] allègue aujourd’hui que la mention 33 % de la société My Corsica correspond à une estimation de 315 000 euros, cela ne ressort pas de la déclaration où la valeur déclarée est bien de 950 000 euros, c’est donc bien ce montant que la cour prend en compte pour les actifs.
Au titre des charges, le capital restant dû de son prêt immobilier, soit 260 000 euros, les engagements de caution de 150 000 et 92 000 euros, soit une somme de 502 000 euros, soit un actif net de 1 100 000 euros.
Monsieur [O] indique a postériori qu’il ne possédait pas les parts sociales de la société My Corsica, mais qu’elle étaient détenues par la société Jevs, détenue à 50 % par lui, la banque a fait preuve de légèreté blamâble en ne sollicitant pas davantage d’information ce d’autant que la société Sogelease est une filiale de la société générale.
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est constant que ce texte n’impose pas au créancier, sauf anomalies apparentes, de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.
La cour relève que tel est le cas en l’espèce où, monsieur [O] a rempli une fiche de renseignements qui ne comportait pas d’anomalies apparentes, la légèreté blâmable alléguée n’existe pas.
Monsieur [O] après avoir dûment rempli la fiche de renseignements produite aux débats entend aujourd’hui en contester la teneur exacte alors qu’il l’a rempli, ce qu’il ne peut faire en l’absence d’anomalie apparente, la cour constate qu’il n’y a aucune anomalie apparente.
Selon l’article 1104 du code civile, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public, c’est pourquoi, en présence d’une fiche de renseignements déclarative relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, monsieur [O] ne peut soutenir sans encourir la mauvaise foi que sa que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’il a déclarée au créancier.
La cour constate qu’en l’espèce, avec une déclaration de 1 100 000 d’actifs net et un engagement de caution de 429 154 euros, il n’y a pas de disproportion, ce moyen sera écarté et la demande à ce titre sera rejetée.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur le droit préférentiel :
Monsieur [O] explique que le bien n’a pas été récupéré par le crédit-bailleur lors du placement du débiteur en liquidation judiciaire, l’absence de revendication a eu pour effet de priver monsieur [O] d’être subrogé dans un droit pouvant lui profiter, l’abstention de la société Sogelease lui a fait perdre un prix équivalent à la somme demandée aujourd’hui. Il indique qu’il bénéficiait d’un droit préférentiel, elle sollicite une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts compte tenu de sa mauvaise foi car elle n’a pas réalisé les démarches nécessaires à la restitution du bien en temps utile, elle a cédé le matériel à vil prix, elle a trompé la religion du tribunal en indiquant au premier juge qu’elle avait cédé le bien aux enchères, elle a trompé monsieur [O]. Il sollicite à être déchargé de son obligation et la mainlevée de l’inscription provisoire de la société Sogelease.
En réponse, la société Sogelease produit sa demande de restitution du 28 octobre 2020, elle ajoute qu’elle n’a pas un droit préférentiel sur le patrimoine de la société Libertee group, elle ajoute que l’arrêt du 8 novembre 2023 ne dit pas que l’absence de demande de restitution décharge la caution de son engagement. Elle indique que le matériel a pu être vendu et elle a réactualisé sa créance. Elle ajoute que monsieur [O] n’a pas restitué la matériel, elle indique que sa créance a fait l’objet d’un certificat d’irrécouvrabilité et qu’en pareil cas, la cour de cassation écarte l’article 2314 du code civil.
La cour relève qu’il est acquis que la demande de restitution d’un bien, objet d’un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce ne constitue qu’une faculté pour le propriétaire de ce bien. Cependant, lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, ce dernier commet une faute, au sens de l’article 2314 du code civil, si, en s’abstenant d’exercer l’action en restitution, il prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter.
Il est constant que la décharge de la caution suppose qu’elle établisse la perte d’un droit préférentiel du créancier dans lequel elle aurait pu être avantageusement subrogée, une faute exclusive du créancier à l’origine de cette perte et un préjudice réel subséquent. À défaut, le bénéfice de l’ article 2314 du code civil lui sera refusé.
Selon l’article 2314 ancien du code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
Il est constant que pour bénéficier des dispositions de cet article, un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation doit avoir été perdu, cette perte doit être intervenue par le fait du créancier, la libération de la caution est subordonnée à la condition qu’elle ait éprouvé un préjudice, celui-ci étant aussi la mesure de sa décharge.
La cour relève qu’il n’y a pas de droit préférentiel du créancier sur le matériel, mais un droit de gage général du créancier.
La caution peut donc s’appuyer sur l’article 2314 du code civil pour fonder son action.
Cependant, il faut encore que la caution démontre l’existence d’une faute du créancier et la perte d’un droit susceptible de lui profiter par voie de subrogation et un préjudice subséquent.
La cour constate qu’en l’espèce, dès le 12 mars 2020, la société Sogelease a sollicité la société Libertee group afin de savoir si elle entendait poursuivre le contrat.
Le 12 mai 2020, le mandataire judiciaire indiquait à la société Libertee, que dans la mesure où elle se dirigeant vers un la présentation d’un plan de redressement, le contrat de crédit-bail était nécessaire à la bonne marche de l’activité, ce courrier était adressé en copie à la société Sogelease (pièce 9 de l’intimée).
Le 28 octobre 2020, la société Sogelease, invoquant l’ouverture d’une liquidation judiciaire le 26 octobre 2020, sollicitait la restitution du matériel (pièce 12 de l’intimée).
La cour relève qu’il est bien établi que dès le 28 octobre 2020, le créancier a sollicité la restitution du matériel, conformément à l’article L 624-10 du code de commerce.
Le 5 novembre 2020, le mandataire judiciaire indiquait à la société Sogelease que le gérant de la société Libertee group s’employait à maintenir le matériel en place, en préconisant un arrêt définitif et la necessité de contacter le gérant (monsieur [O]).
La cour constate que si la vente du matériel, objet du contrat a été faite de gré à gré pour un montant de 8 000 euros hors taxes le 19 avril 2023, contrairement à ce qu’allègue, monsieur [O], caution, la faute de la société Sogelease dans le processus de vente du matériel n’est absolument pas rapportée.
En effet, la société indique que la société, en la personne de son gérant, qui est également la caution, n’a pas permis à la société créancière de récupérer le matériel dans un délai plus proche.
En outre, le 21 avril 2023, le mandataire judiciaire émettait un certificat d’irrecouvrabilité, qu’il transmettait à la société Sogelease, aux termes duquel il était précisé : ' malheureusement, l’actif disponible dans cette affaire, ne permettra pas le règlement, même partiel de votre créance, et je peux, par la présente, vous certifier, l’irrécouvrabilité de votre créance.'
La cour constate que la preuve d’une faute du créancier ayant entraîné un préjudice à monsieur [O] n’a pas été rapportée.
En conséquénce, la demande de décharge au titre de l’article 2314 du code civil sera donc rejetée et la décision confirmée.
Sur l’obligation d’information :
En vertu de l’article L 313-22 du code monétaire et financier applicable à l’espèce, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La cour relève que cette obligation s’applique à la caution du crédit-preneur.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’aucune lettre d’information annuelle n’a été envoyée à la caution.
La déchéance des intérêts sera donc prononcée et il sera déduit de la somme de 106 765,24 euros la somme de 438,15 euros, la somme à devoir est donc fixée à la somme de 106 327,09 euros, la décision sera infirmée en ce sens.
Sur la mise en garde :
Il est constant que c’est à la caution qui se prévaut d’un manquement de l’organisme de crédit à son obligation de mise en garde de démontrer soit l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières, soit l’existence d’un risque d’endettement né du cautionnement.
Ainsi, il appartient à la caution qui invoque l’existence d’un devoir de mise en garde de démontrer que les conditions de cette obligation étaient réunies.
Par ailleurs, la mise en garde ne vaut que pour une caution non avertie.
En l’espèce, monsieur [O] était le gérant de la société qu’il a cautionné.
En sa qualité de dirigeant, il avait une implication majeure dans la vie de la société et comprenait parfaitement le fonctionnement de sa société et avait la capacité à apprécier les risques que son engagement de caution impliquait.
Monsieur [O] était également au moment de son cautionnement, président de la société Jevs au capital social de 300 000 euros, qui est une holding, gérant de la société The minority, directeur général de la société Ruby, détenteur de parts sociales de la société My Corsica.
Il est manifeste que ses multiples activités de dirigeant social et d’associé en font une caution avertie.
La société Sogelease n’était donc pas tenue à une obligation de mise en garde.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de mise en garde n’est pas fondée et sera rejetée.
L’équité commande que la décision au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance soit confirmée, de même pour la condamnation aux dépens de monsieur [O].
En cause d’appel, l’équité commande que [Z] [O] soit condamné au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 18 septembre 2023, en ce qu’il a condamné [Z] [O] à payer à la société Sogelease france la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris les frais de greffe de 60,22 euros.
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 18 septembre 2023 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE [Z] [O] à payer à la société Sogelease france la somme de 106 327, 09 euros au titre de son cautionnement, outre intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision
Y AJOUTANT
DÉBOUTE [Z] [O] de toutes ses autres demandes
CONDAMNE [Z] [O] à payer à la société Sogelease france la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DÉBOUTE la société Sogelease france de toutes ses autres demandes
CONDAMNE [Z] [O] aux entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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