Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 26 nov. 2025, n° 23/06347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 septembre 2023, N° 21/04609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06347 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJLC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/04609.
APPELANTS
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Syndicat SOLIDAIRES GROUPE RATP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMÉE
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, rédacteur
Greffier lors des débats : Madame Camille BESSON
Ministère public : l’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par des observations le 21 mai 2025.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José BOU, présidente de chambre, et par Charlotte SORET, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] a été engagé par l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens, ci-après la RATP. Il exerce les fonctions de conducteur de métro sur la ligne 13. La relation de travail est toujours en cours.
À compter du début du mois de mars 2020, des conducteurs de métro des lignes 11 et 13 ont exercé leur droit de retrait, estimant qu’ils se trouvaient dans une situation de danger grave et imminent en lien avec l’épidémie de covid-19, dont M. [H] le 04 et le 05 mars 2020.
Les salariés ont repris le travail dans la journée du 5 mars suivant.
Considérant que le droit de retrait était injustifié, la RATP a procédé à une retenue sur salaire correspondant à la période d’exercice du droit de retrait.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester la retenue sur salaire.
Le syndicat Solidaires Groupe RATP est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 04 septembre 2023, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a ainsi statué :
« Déboute le demandeur de l’ensemble de ses demandes et laisse à sa charge les dépens
Déboute l’intervenant volontaire de sa demande reconventionnelle
Déboute la régie autonome des transports parisiens de sa demande reconventionnelle. »
Par déclaration effectuée par le réseau privé virtuel, M. [H] et le syndicat Solidaires Groupe RATP ont formé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 juin 2025, auxquelles la cour fait expressément référence pour l’exposé des moyens, M. [H] et le syndicat Solidaires Groupe RATP demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes et laissé à sa charge les dépens,
— Débouté l’intervenant volontaire de sa demande reconventionnelle,
Le CONFIRMER pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
JUGER que le droit de retrait exercé par M. [H] était justifié,
CONDAMNER la RATP à verser à M. [H] la somme de 192,99 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées opérées au titre de l’exercice de son droit de retrait, ainsi que 19,30 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNER à la RATP de remettre au requérant un bulletin de salaire rectifié conforme à l’arrêt à intervenir ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa signification,
CONDAMNER la RATP à verser à M. [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ayant résulté de la violation par de son droit de retrait et de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur,
CONDAMNER la RATP à verser au syndicat Solidaires Groupe RATP la somme de 500'euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
ORDONNER à la RATP de procéder à la publication de l’arrêt à intervenir dans les journaux internes de la RATP, notamment le magazine ASKIP LE MAG, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passés deux mois de la notification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la RATP à verser à M. [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 800 euros pour la première instance et 800'euros pour la procédure d’appel,
CONDAMNER la RATP à verser au syndicat Solidaires Groupe RATP, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 500 euros pour la première instance et 500 euros pour la procédure d’appel,
SE RÉSERVER la liquidation des astreintes,
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes,
CONDAMNER la RATP en tous les dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 mai 2025, auxquelles la cour fait expressément référence pour l’exposé des moyens, la RATP demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du conseil de Prud’hommes de Paris en date du 4 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes et laissé à sa charge les dépens,
— Débouté l’intervenant volontaire, le Syndicat Solidaires Groupe RATP de sa demande reconventionnelle.
En conséquence :
JUGER que la saisie préalable du juge par la RATP n’était pas nécessaire pour opérer une retenue sur salaire au titre de l’article L.4131-3 du code du travail ;
JUGER illégitime le droit de retrait de M. [H] ;
JUGER en conséquence fondée la retenue sur salaire de M. [H] opérée par la RATP ;
DÉBOUTER M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DÉBOUTER le Syndicat Solidaires Groupe RATP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté la RATP de sa demande reconventionnelle ;
JUGEANT à nouveau,
CONDAMNER M. [H] et le Syndicat Solidaires Groupe RATP à verser à la RATP la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
CONDAMNER M. [H] et le Syndicat Solidaires Groupe RATP à verser à la RATP la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
CONDAMNER M. [H] et le Syndicat Solidaires Groupe RATP aux entiers dépens. »
Par observations écrites du 21 mai 2025, communiquées aux parties par message adressé par le greffier le 23 mai 2025, le représentant du ministère public a indiqué que son avis est que le droit de retrait de M. [H] était légitime.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le droit de retrait
L’article L. 4131-1 du code du travail dispose que : « Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »
L’article L. 4131-3 du code du travail dispose que : « Aucune sanction, aucune retenue ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleur qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. »
Le salarié fait valoir qu’il avait un motif raisonnable de penser qu’il se trouvait dans une situation de danger grave et imminent justifiant l’exercice de son droit de retrait dès lors qu’à cette date, dans un contexte général épidémique qui se développait en France, la RATP n’avait pas évalué les risques professionnels liés à l’épidémie de covid-19, ni donné suite aux alertes des représentants du personnel dont les préconisations n’ont été mises en 'uvre que tardivement et de façon partielle. Il souligne qu’il était amené à intervenir au contact direct des voyageurs dans certaines situations et conteste n’avoir fait usage de son droit de retrait que pour le seul motif de l’absence de masque. Il ajoute que le respect par l’employeur des mesures prescrites par les autorités gouvernementales n’exclut pas la légitimité de l’exercice du droit de retrait par un salarié.
La RATP conteste la légitimité de l’exercice du droit de retrait par M. [H], expliquant avoir pris des mesures dès le début de la pandémie et avoir respecté les préconisations des pouvoirs publics. Elle expose que le salarié ne peut pas justifier l’exercice du droit de retrait, qui est un droit individuel, par d’autres motifs que celui qu’il avait invoqué, qui était limité à l’absence de masque fourni, ni par des éléments postérieurs au droit de retrait. La RATP ajoute qu’il n’était pas nécessaire de saisir une juridiction pour qu’il soit statué sur la légitimité du droit de retrait avant de procéder aux retenues sur salaire.
Le moyen de l’absence de saisine préalable de la juridiction avant que l’employeur ne procède à la retenue sur salaire n’est plus soutenu par l’appelant à hauteur d’appel.
L’appréciation de la légitimité de l’exercice du droit de retrait ne consiste pas à rechercher si l’employeur a commis un manquement, ou s’il a mis en 'uvre les mesures prescrites par les autorités gouvernementales à l’occasion d’une pandémie au regard des connaissances scientifiques et des recommandations nationales, mais à déterminer si, au moment de l’exercice de ce droit, le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (Soc, 12 juin 2024, n°22-24598).
Pour justifier de l’exercice du droit de retrait, M. [H] fait état de quatre éléments particuliers : l’absence de masque, le défaut de remise de kits d’intervention, l’absence d’évaluation du risque de contamination, la procédure d’alerte danger grave et imminent initiée par les membres du CSE.
La RATP fait valoir que lors de l’exercice du droit de retrait, M. [H] ne s’est exprimé que sur l’absence de fourniture de masque, de sorte qu’il n’est pas fondé à invoquer d’autres circonstances, postérieurement.
L’exercice du droit de retrait n’est soumis à aucun formalisme. Si M. [H] n’a remis aucun écrit, ni adressé aucun message à son employeur, il n’est pas discuté par les parties qu’il a exercé son droit de retrait le 04 et le 05 mars 2020 en raison des risques encourus en raison de la propagation du covid-19.
À l’appui de son propos la RATP produit deux courriers datée des 04 et 05 mars 2020 et remis à M. [H] dans lesquels son supérieur lui indique qu’il a exercé son droit de retrait pour le motif de « non fourniture de masque dans un contexte d’épidémie de Coronavirus », lui indique ensuite que l’exercice du droit de retrait n’est pas justifié et l’invite à reprendre le travail. Cependant, M. [H] n’a pas signé ces documents et le contenu n’est pas corroboré par d’autres éléments versés aux débats. En conséquence, l’appréhension de l’exercice du droit de retrait par M. [H] ne peut se limiter à la seule question de l’absence de fourniture de masque.
Le 27 janvier 2020, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la RATP mentionne qu’un droit d’alerte a été déposé en raison du développement du virus de type coronavirus, arrivé en France et notamment en Île-de-France. Les préconisations des élus étaient :
— Diffusion du mémo, adaptation du plan de communication à l’ensemble des salariés
— Être tenus au courant de l’évolution de l’épidémie
— Monter la vitre anti-agression pour les machinistes
— Fourniture d’un kit aux agents d’exploitation et au contact du public pour intervention sur voyageurs malades ou à secourir (ex gants plus masques) et approvisionnement des boites à pharmacie déjà présentes dans les locaux
— Mise en place de distributeurs de gel hydroalcoolique le plus rapidement possible aux agents d’exploitation et ceux en contact avec le public.
M. [H] produit plusieurs éléments relatifs à la propagation du virus covid-19 au début de l’année 2020, provenant de médias accessibles au public, virus qui était alors désigné sous le terme coronavirus.
Dans un article du média « Le Point Santé » du 29 janvier 2020, il est fait état de la dangerosité du virus, rappelant que selon l’organisation mondiale de la santé, en Chine, 2'à 3% des personnes infectées sont décédées et 16 à 21% sont tombées gravement malades. Il est décrit comme un virus respiratoire avec une transmission par voie aérienne, par le biais de fines particules, indiquant qu’il a pu être transmis d’un étage à l’autre d’un bâtiment.
Dans un article de France 24 du 18 février 2020, il est indiqué que le bilan dépasse les 1 800 morts, que sur un paquebot le virus s’est propagé malgré l’ordre fait aux passagers de rester dans leurs cabines. Le média « La Croix » indique le 28 février 2020 que le virus est arrivé en France et que le nombre de cas augmente, le titre contenant le propos « l’épidémie arrive ». Le 02 mars 2020, le média « Europe 1 » indique que le nombre de contaminations et de décès augmente en Italie, suivi d’un article de France Info du 03 mars 2020 sur le même sujet.
Le 29 février 2020, le syndicat UNSA-RATP a diffusé un message « d’alarme sociale » pour le motif : « Mise en place de préconisations pour les agents de la ligne 11 qui ont croisé le 24 février 2020 le conducteur de votre unité, mis en quarantaine. ». Il résulte de ce message, qu’à cette date, la situation d’un conducteur de la RATP était signalée, l’agent devant être isolé, et que des mesures avaient été demandées par le syndicat.
Le lundi 2 mars, l’UNSA-RATP a diffusé un document pour informer les agents qu’une séance extraordinaire du CSSCT, organe propre à la RATP, avait eu lieu après une mise en quarantaine d’un agent sur la ligne 11 liée à une éventuelle contamination et demandant, avec effets immédiats, les mesures suivantes :
— Mise à disposition de gel hydroalcoolique
— Que le département s’assure que chaque porte savon soit approvisionné
— D’assurer un temps nécessaire à tous les agents pour se laver les mains en terminus
— Un affichage connu de tous dans les terminus'.sur l’évolution et les précautions face au covid 19
— La mise à disposition immédiate à tous les agents, de gants à usage unique, de lingettes désinfectantes et de masques FFP2 comme moyen de prévention face au risque sanitaire encouru.
Il n’est pas discuté que les kits de prévention, qui avaient été préconisés à la fin du mois de janvier 2020 par les élus du CHSCT, n’ont été remis aux agents que pour le service de nuit du 5 mars 2020.
La RATP conteste les conséquences de cette remise du kit de prévention à cette date, expliquant que les conducteurs de métro exercent dans une cabine isolée et ne sont amenés à être en contact avec le public que de façon exceptionnelle, à l’occasion d’incidents lors d’un trajet. Cependant, l’employeur reconnaît que ces agents pouvaient être amenés à être en contact avec les passagers dans le cadre de leur service et, par ailleurs, que les préconisations émises par les organes participant à la prévention de la santé des salariés n’avaient pas encore été mises en 'uvre au moment de l’exercice du droit de retrait.
Les représentants de la RATP ont sollicité les médecins du travail sur la mise en 'uvre du droit de retrait et sur le port du masque. Par messages du 02 mars 2020, les médecins du travail ont indiqué que le port du masque n’était recommandé que pour les personnes malades. Un médecin du travail a rencontré les agents le 5 mars 2020 à 19h30 pour leur expliquer comment réaliser correctement les gestes barrières.
Cependant, dès le début de l’épidémie de covid-19, les éléments d’information qui étaient relayés faisaient état d’un mode de transmission par voie aérienne et le port du masque était présenté comme un équipement de protection, bien que ne faisant pas l’unanimité sur ce point. Les élus du CHSCT avaient quant à eux préconisé que des masques soient remis aux agents et l’avis des médecins du travail sur ce point précis n’a été communiqué aux conducteurs qu’après l’exercice du droit de retrait.
Il résulte d’un courrier de l’inspection du travail du 24 avril 2020 que la RATP n’a annoncé la mise à disposition de masques chirurgicaux pour son personnel qu’au début du mois d’avril, ce qui confirme qu’à la date de l’exercice du droit de retrait cela n’avait pas été fait.
La RATP produit des éléments qui démontrent que la situation faisait l’objet d’un suivi par ses organes de prévention et de santé, par des échanges réguliers avec les médecins du travail et la publication régulière de documents de prévention à ses agents, notamment les 25 et 27 février, 02 et 05 mars 2020. Cependant, dans un courrier du 16 mars 2020, l’inspection du travail a rappelé à la RATP que dans le cadre d’échanges du 11 mars 2020 elle lui avait « indiqué que la partie du DUER relative aux risques biologiques n’avait pas été mise à jour depuis le début de l’épidémie », lui demandant d’y procéder.
Deux membres du CSE de la RATP ont déclenché un droit d’alerte le 3 mars 2020, au motif de l’insuffisance de prévention et de l’absence d’évaluation du risque. Si la saisine a été transmise au CSST, organe compétent et ce dont les élus avaient été informés, la situation n’avait pas évolué lors de l’exercice du droit de retrait par les conducteurs de métro.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que lors de l’exercice du droit de retrait, dans un contexte de développement d’un virus dont la dangerosité et le mode de propagation étaient relayés par les médias, la RATP n’avait pas pris de mesures suffisantes pour protéger la santé et la sécurité de ses agents, qui n’ont été mises en place que progressivement et postérieurement à l’exercice du droit de retrait, lequel a cessé après la distribution des kits de prévention et la visite du médecin du travail.
Ainsi, au moment de l’exercice du droit de retrait, le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
La RATP ne pouvait donc pas retenir le salaire pour la période considérée et sera condamnée au paiement des sommes suivantes, dont le montant n’est pas contesté : 192,99'euros au titre du salaire retenu et celle de 19,30 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
M. [H] demande des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi en raison du manquement à l’obligation de sécurité et de la violation du droit de retrait, exposant que l’employeur n’a pas respecté ses obligations et a opéré une retenue sur salaire illégitime.
La RATP explique que la retenue sur salaire était justifiée, qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est démontré et qu’aucun préjudice distinct n’est justifié.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du contrat de travail dispose que : « L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
En application de ces textes, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Il résulte des éléments déjà développés que la RATP n’a pas pris toutes les mesures qui étaient de nature à protéger la santé des salariés, en ne remettant que tardivement le kit de protection à ses agents et en ne remettant pas à jour le document unique d’évaluation des risques compte tenu de l’épidémie qui se développait.
Il a été procédé à une retenue sur salaire alors que l’exercice du droit de retrait par le salarié était légitime, en raison du développement de l’épidémie et de l’insuffisance des mesures prises par l’employeur.
Ces comportements de la RATP sont à l’origine d’un préjudice distinct du seul montant de la retenue sur salaire, notamment un préjudice moral, qui justifie la condamnation de la RATP à payer au salarié la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’action du syndicat
Le syndicat Solidaires Groupe RATP demande des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail, faisant valoir que le non-respect du droit de retrait et le manquement à l’obligation de sécurité causent un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
La RATP conteste l’existence d’un préjudice porté à l’intérêt collectif, soutenant que le droit de retrait n’était pas légitime et l’absence de manquement à l’obligation de sécurité. Elle soutient également que le droit de retrait étant un droit individuel, une atteinte à l’intérêt collectif d’une profession ne peut pas être invoquée.
La retenue sur salaire pratiquée alors que le salarié avait légitimement mis en 'uvre son droit de retrait a cependant porté un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. La RATP doit en conséquence être condamnée à payer au syndicat Solidaires Groupe RATP la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la remise d’un bulletin de paie
Il est ordonné à la RATP de remettre à M. [H] un bulletin de paie conforme à la présente décision. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la publication de la décision
La publication de l’arrêt n’est pas justifiée. Les préjudices résultant des manquements de la RATP sont intégralement réparés par les dommages-intérêts alloués.
Le jugement qui a rejeté cette demande, qui était assortie d’une demande d’astreinte, est confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La RATP qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 500'euros et au syndicat Solidaires Groupe RATP celle de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de publication de la décision à intervenir et a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la RATP à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 192,99 euros au titre du rappel de salaire et celle de 19,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 100 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
ORDONNE la remise à M. [H] d’un bulletin de paie conforme à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef,
CONDAMNE la RATP à payer au syndicat Solidaires Groupe RATP la somme de 100'euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
DIT que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision,
CONDAMNE la RATP aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la RATP à payer à M. [H] la somme de 500 euros et au syndicat Solidaires Groupe RATP la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la RATP de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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