Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mars 2025, n° 22/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Libourne, 19 avril 2017, N° 11-17-0052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 22/00882 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRVB
[J] [Z]
c/
Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 avril 2017 par le Tribunal d’Instance de LIBOURNE (RG : 11-17-0052) suivant déclaration d’appel du 18 février 2022
APPELANTE :
[J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
Représentée par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED Société de droit irlandais agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 6] – [Localité 7] / Irlande
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable du 25 mars 2015, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [J] [Z] un prêt d’un montant de 15 000 euros, portant intérêts au taux nominal contractuel de 4, 98% l’an, remboursable en 60 échéances de 304,94 euros.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un véhicule automobile.
Des échéances étant restées impayées, la société a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal d’instance de Libourne, aux fins d’obtenir, notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au titre du contrat numéro 8899 755 840 9001 au paiement des sommes de 17. 181,40 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,98 % l’an à compter du 6 octobre 2015, date de la déchéance du terme sur la somme de 16 067,13 euros et au taux légal sur le surplus.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2017, le tribunal d’instance de Libourne a :
— condamné Mme [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 16 067,13 euros avec intérêts au taux de 4,98 % l’an à compter de la signification de l’ordonnance et celle de 1 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté le surplus de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— condamné Mme [Z] aux dépens.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2021, Mme [Z] a fait assigner la SAS Cabot Sécurisation Europe Limited, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, aux fins d’obtenir, notamment, l’autorisation, au visa de l’article 540 du code de procédure civile, à interjeter appel du jugement rendu le 19 avril 2017 par le tribunal d’instance de Libourne.
Par ordonnance contradictoire du 3 février 2022, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré Mme [Z] recevable en sa demande de relevé de forclusion ;
— dit que Mme [Z] est autorisée à relever appel du jugement rendu le 19 avril 2017 par le tribunal d’instance de Libourne dans les conditions de l’article 540 du code de procédure civile ;
— condamné la société Cabot Sécurisation Europe Limited aux dépens et l’a débouté de société demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a relevé appel du jugement du 19 avril 2017 par déclaration du 18 février 2022, en ce qu’il a :
— condamné Mme [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 16 067,13 euros avec intérêts au taux de 4,98% l’an à compter de la signification de l’ordonnance et celle de 1 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté le surplus de la BNP Paribas Personal Finance ;
— condamné Mme [Z] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 27 novembre 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 19 avril 2017 par le tribunal d’instance de
Libourne en ce qu’il a :
— condamné Mme [Z] à payer à la SA BNP Personal Finance la somme de 16 067,13 euros avec intérêts au taux de 4,98 % l’an à compter de la signification de l’ordonnance et celle de 1euros au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté le surplus de la SA BNP Personal Finance ;
— condamné Mme [Z] aux dépens.
Statuant de nouveau :
à titre principal :
— déclarer nul et non avenu le contrat de crédit souscrit par Mme [Z] auprès de la société BNP Personal Finance le 25 mars 2015 pour vices du consentement.
En conséquence :
— débouter la société Cabot Securisation Limited de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
— constater les manquements contractuels de l’appelante à savoir :
— absence de vérification du taux d’endettement de Mme [Z] ;
— absence de mise en garde de Mme [Z] ;
— absence de fiche d’information exacte ;
— absence de consultation du FICP ;
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts ;
— condamner la société Cabot Securisation Limited à la somme de
16 067,13 euros outre les intérêts à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral ;
— ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.
À titre infiniment subsidiaire :
— accorder les plus larges délais de paiement à Mme [Z] pour s’acquitter des condamnations éventuelles ;
— ordonner que les paiements s’imputent sur le capital et que les sommes portent intérêts à taux réduit ;
— condamner l’intimée à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 16 mai 2024, la société Cabot Sécurisation Europe Limited demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal d’instance de Libourne du 19 avril 2017.
En conséquence, y ajoutant :
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner Mme [Z] à payer à la société Cabot Sécurisation Europe Limited la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me William Maxwell, avocat, qui en a fait la demande.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 13 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante conteste être la signataire du contrat de crédit dont le tribunal l’a condamné au paiement du solde restant dû après déchéance du terme, ayant déposé plainte contre son ancien compagnon pour vol de sa carte d’identité et usurpation de son identité.
La banque se référant au même dépôt de plainte de l’appelante du 16 juin 2015 dans lequel elle dit avoir été contrainte de signer le contrat de crédit relève l’absence d’action en nullité de ce prêt pour défaut de consentement et sollicite en conséquence la confirmation du jugement.
Sur la demande d’expertise graphologique
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’élément suffisant pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est produit un contrat de prêt accessoire à la vente d’un véhicule AUDI A3 2.0 TDI 150 AMBIENTE 30, n° de série [Numéro identifiant 11] d’un montant de 15 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 304,94' au TEG de 5,95%, signé entre Mme [Z] et la société BNP Paribas Personal Finance.
L’appelante a reconnu dans la plainte qu’elle a déposé le 16 juin 2015 qu’elle était bien signataire de ce contrat de prêt, mais dit avoir été contrainte de le souscrire par son ancien compagnon, dans un contexte de violences conjugales.
Ce contrat, en date du 25 mars 2015, a bien été signé par Mme [Z] sans qu’elle ne soulève a posteriori sa nullité, au motif que son consentement aurait été vicié par la violence notamment, qu’elle ne soulève pas dans la présente procédure.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ordonner une expertise graphologique, la qualité de signataire de l’appelante ne faisant pas de doute mais uniquement les conditions dans lesquelles sa signature a été extorquée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du contrat de prêt
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable aux faits, l’intimée doit rapporter la preuve de l’obligation dont elle se prévaut et donc de l’existence d’un contrat de prêt entre elle et Mme [Z]. Elle ne peut pas demander au tribunal de déduire la nature de la convention (un prêt) du fait, qu’il est de l’évidence qu’une remise de fond par un établissement de crédit s’inscrit dans une convention de prêt. Il appartient de justifier non seulement de la remise des fonds (ce qu’elle peut faire par tout moyen) mais également l’obligation de les restituer, obligation essentielle, caractérisant le prêt.
Selon l’article 1130 du code civil, 'l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’auraient pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
L’article 1140 du code civil précise par ailleurs qu’il 'y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune, ou celles de ses proches à un mal considérable.'
'La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers ' selon l’article 1142 du même code.
Pour voir dire nul le contrat de crédit, Mme [Z] produit une déclaration de plainte du 16 juin 2015 auprès de la gendarmerie de [Localité 9] dans laquelle elle reconnaît avoir été contrainte de signer l’achat du véhicule Audi sans toutefois signer le contrat de crédit, ayant également déposé plainte pour vol de ses papiers :
'« (') Un soir, fin février, il m’a demandé de venir avec lui. Nous nous sommes rendus dans un garage à [Localité 8]. Là il voulait acheter un NISSAN JUKE de couleur rouge. Dans ce garage, il a menacé de me frapper si je ne signais pas un papier pour pouvoir récupérer la voiture. Comme j’avais très peur qu’il me tape, j’ai signé le papier
(')Suite à cette signature, il a pris la voiture, moi j’ai conduit le véhicule avec lequel nous étions venus. Il s’agissait de la voiture de sa mère.
Lorsqu’il m’a ramené à mon domicile, il m’a frappée et m’a menacée de me tuer si je prévenais les flics. J’avais l’oreille droite toute bleue. ('.) Ces faits se sont passés fin février. Au mois d’avril 2015, [I] a recommencé. Il m’a chargé dans une voiture d’un cousin à lui, une AUDI Noire et là il m’a amené à [Localité 5]. Nous sommes allés au garage AUDI à [Localité 5] (47). Là je lui ai dis que je ne voulais rien signer. Il m’a dit « tu fermes ta gueule et tu signes. Avant de rentrer dans le garage AUDI, il m’a frappée, je me suis mise à pleurer.
Nous sommes entrés dans le garage et j’ai signé le papier.
(') je tiens à préciser qu’une semaine avant d’aller chercher l’AUDI, il m’avait rendu mes papiers. Une semaine après l’achat de l’AUDI, je l’ai quittée et je suis revenue chez mes parents. Lorsque je l’ai eu au téléphone, il me dit : « je vais te tuer, et vais faire brûler ton appartement, je vais tuer ton petit frère et ta petite s’ur ».
— Avez-vous contracté des crédits '
— Non je pense que c’est [I] lorsqu’il avait mes papiers d’identité.'
Toutefois, l’offre de crédit est bien signée de la même signature que celle de Mme [Z], les coordonnées de Mme [Z] y figurent, ainsi que son relevé d’identité bancaire permettant de confirmer que les sommes ont été libérées le 28 avril 2015 sur son compte à son nom. Mme [Z] ne précise pas si son compagnon avait accès à son compte bancaire.
Si certaines informations sont manquantes sur la fiche de dialogue, il est toutefois bien indiqué le nom, l’adresse, le métier de Mme [Z] et le nom de son employeur.
Le vice de consentement de Mme [Z] ne peut être retenu à partir des pièces versées aux débats, qui ne sont que la retranscription de ses propres déclarations sans autre attestation extérieure ou suite de la plainte ainsi déposée.
Sur le manquement de la banque à son obligation d’information et de mise en garde
Soulevant les manquements contractuels de la banque qui ne lui a demandé aucune pièce permettant de justifier sa situation au moment de la souscription du crédit ni vérifier son taux d’endettement, elle sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir le préjudice résultant du remboursement d’une somme d’argent importante alors qu’elle avait 20 ans.
La banque ne conclut pas sur cette demande.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit justifier de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque de l’endettement né de l’octroi du crédit. Lorsqu’il est établi que cette obligation était due, c’est au banquier de prouver qu’il l’a remplie.
L’assujettissement au devoir de mise en garde suppose donc, d’une part, un risque d’endettement excessif et, d’autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions étant cumulatives, le risque d’endettement excessif s’appréciant au jour de l’octroi du crédit.
Il ressort des mentions figurant sur la fiche de dialogue que Mme [Z] travaillait au moment de la souscription du prêt, la fiche d’information préalable mentionnant qu’elle occupait un poste d’employée de commerce.
Toutefois, Mme [Z] sur laquelle repose la charge de la preuve du manquement de la banque ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et professionnelle à cette date, ni pièces permettant d’apprécier ses ressources et charges. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’historique que la créance de la société Cabot Sécurisation Europe Limited est établie.
Mme [Z] n’ayant versé qu’une échéance de 304,94 euros avant déchéance du terme la créance est donc égale à 14.695 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 7 décembre 2016, un acte de saisie attribution avant été signifié à Mme [Z] le 19 avril 2017.
De plus, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convent d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêts même au taux légal.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1235-1 du code civil, l’indemnité de résiliation sera fixée à la somme de 1 euro, le bénéfice d’une clause pénale contractuelle de 8% conduirait, qui constitue une rémunération excessive du prêteur et à une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [Z], expose assumer seule les frais liés à l’entretien et l’éducation de sa fille. Elle produit un extrait du livret de famille attestant la naissance de sa fille, déclarée le [Date naissance 3] 2021 et reconnu par son père et sa mère. Elle ne verse aucun élément sur ses ressources et charges avec son compagnon.
Dès lors, en l’absence d’éléments suffisant sur la situation du débiteur, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [Z] aux dépens
Il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Cabot Securisation Europe Limited les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande d’expertise graphologique.
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance aux droits de laquelle vient la société Cabot Sécurisation Europe Limited à compter du 25 mars 2015,
Condamne Mme [Z] à payer à la société Cabot Sécurisation Europe Limited à la somme de 14.695 euros,
Condamne Mme [Z] à payer à la société Cabot Sécurisation Europe Limited la somme de 1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle,
Dit que ces sommes ne produiront pas intérêt, ni au taux légal, ni au taux majoré,
Déboute Mme [Z] de ses demandes en dommages et intérêts pour manquement de la banque au devoir de mise en garde,
Déboute Mme [Z] de sa demande en délais de paiement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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