Confirmation 14 septembre 2023
Cassation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 14 sept. 2023, n° 21/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 18 juin 2021, N° 2021/90;2019000904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 333
MF B
— ------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Dubois,
— Me Dubau,
le 14.09.2023.
Copie authentique délivrée à :
— Me Usang,
le 14.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 14 septembre 2023
RG 21/00324 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/90, rg n° 2019 000904 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 18 juin 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 août 2021 ;
Appelants :
M. [A] [V], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
M. [O] [V], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
Mme [Z] [V], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée ar Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [J] [V] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
La Sarl Ampf, Agence Maritime de la Polynésie française, société à responsabilité limitée, au capital de 1 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n°6834 B, inscrite à l’Ispf sous le n° [Adresse 10], représentée par sa gérante : Mme [J] [V] épouse [Y] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
La Sarl Agence Maritime de la Polynésie française (la Sarl AMPF) a été constituée le 23 septembre 1998 entre quatre frères et soeurs associés, qui se partagent les 500 parts sociales comme suit :
— [J] [V] épouse [Y], 275 parts,
— [Z] [V], 75 parts,
— [A] [V], 75 parts,
— [O] [V], 75 parts.
Mme [J] [V] épouse [Y] associée majoritaire a été désignée comme la gérante statutaire. Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 1999, Mme [B] [V], mère des quatre associés, a été nommée cogérante.
Par courriers du 2 octobre 2018 puis du 16 novembre 2018 adressés à Mme [J] [V] en sa qualité de gérante, MM. [A] et [O] [V] affirmant n’avoir jamais été convoqués à une seule assemblée générale et laissant entendre qu’elle aurait pu commettre des actes 'répréhensibles', ont demandé que leur soient communiqués tous les documents relatifs à la gestion de la Sarl AMPF depuis 1999.
Puis par requête déposée le 14 août 2019, MM. [A] et [O] [V] ont engagé une action en responsabilité contre Mme [J] [V] prise en sa qualité de gérante de la Sarl AMPF.
***
Par jugement contradictoire n°CG 2021/90 (RG 2019 000904) du 18 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— débouté MM. [A] et [O] [V] de l’ensemble de leurs prétentions,
— débouté la Sarl AMPF, Mmes [Z] et [J] [V] de leurs demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— condamné in solidum MM. [A] et [O] [V] à payer à la Sarl AMPF la somme de 600 000 XPF et la somme de 600 000 XPF à Mme [J] [V] au titre de l’article 407 du code de procédure civile (de la polynésie française),
— condamné solidairement MM. [A] et [O] [V] à payer la somme de 339.000 XPF à Mme [Z] [V] au titre de l’article 407 du code de procédure civile,
— condamné MM. [A] et [O] [V] aux dépens dont distraction au profit de Me Vincent Dubois et la Selarl Tang et Dubau.
***
MM. [A] et [O] [V] ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 31 août 2021.
En leurs conclusions récapitulatives du 17 avril 2023, MM. [A] et [O] [V] demandent à la cour statuant au vu des statuts de la SARL AMPF, des articles L 241-5, L 223-26, L 223-19, L 241-3 du code de commerce ; de la loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, de l’article 9-1 alinéa 3 du code de procédure pénale concernant le délai de prescription applicable en matière d’infraction occulte ou dissimulée et et de l’article 9-1 alinéa 5 concernant l’infraction dissimulée ; des articles L 223-25 alinéa 2, L 235-9 et L 223-37 du code de commerce ; de l’article 716 du code de procédure civile concernant l’astreinte en matière d’exécution d’une décision de justice,
— déclarer l’appel de MM. [A] et [O] [V] recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— débouter Mmes [J] et [Z] [V] de toutes leurs demandes,
— prononcer la révocation pour cause légitime de la gérante de la Sarl AMPF, Mme [J] [V],
— prononcer à l’encontre de Mme [J] [V] une interdiction de gérer toute société,
— prononcer la nullité des délibérations prises par les assemblées générales du 28 juin 2019 et du 31 décembre 2020, pour abus de majorité,
— désigner un administrateur provisoire pour une durée de 6 mois renouvelable avec mission de convoquer l’assemblée générale extraordinaire pour désigner le nouveau gérant,
— ordonner la communication du jugement au ministère public,
— enjoindre sous astreinte de 100 000 XPF par jour de retard à Mme [J] [V], de communiquer à l’administrateur provisoire désigné une liste de pièces ayant trait à la gestion de l’entreprise depuis sa création (cf détail dans les conclusions),
— enjoindre sous astreinte de 100 000 XPF par jour de retard à Mme [J] [V] de communiquer aux exposants le grand livre des comptes des exercices 1999 à 2021,
— condamner Mme [J] [V] à payer à chacun des appelants la somme provisionnelle de 2 000 000 XPF,
— dire et juger que l’administrateur provisoire aura en outre une mission d’expertise (cf détail dans les conclusions)
— condamner Mmes [J] et [Z] [V] à payer aux appelants la somme de 1 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les entiers dépens.
En leurs conclusions récapitulatives du 24 février 2023, Mme [J] [V] épouse [Y] et la Sarl AMPF demandent à la cour de,
— débouter MM. [A] et [O] [V] de leur appel comme étant infondé,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la Sarl AMPF, Mmes [Z] et [J] [V] de leurs demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau sur les demandes reconventionnelles de la Sarl AMPF et de Mme [J] [V] épouse [Y],
— condamner MM. [A] et [O] [V] in solidum,
· à payer à la Sarl AMPF la somme de 5 000 000 XPF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
· à payer à Mme [J] [Y] la somme de 5 000 000 XPF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
· à payer à la Sarl AMPF la somme de 1 000 000 XPF et à Mme [J] [Y] la somme de 1 000 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, en plus des entiers dépens.
En ses conclusions récapitulatives du 23 mars 2023, Mme [Z] [V] demande à la cour,
— débouter MM. [A] et [O] [V] de leur requête d’appel et de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, celles-ci étant manifestement injustifiées et infondées mais également abusives,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] [V] de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence, statuant notamment à nouveau sur les demandes reconventionnelles de Mme [Z] [V],
— condamner solidairement MM. [A] et [O] [V] au paiement d’une amende civile, dont le montant sera fixé à la discrétion de la juridiction d’appel, sur le fondement de l’article 351 du code de procédure civile de Polynésie française,
— condamner solidairement MM. [A] et [O] [V] à lui payer une somme de 1 000 000 XPF à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de cette procédure abusive, ainsi que du fait des écritures et accusations calomnieuses portées à son égard,
— condamner solidairement MM. [A] et [O] [V] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 339 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française au titre des frais irrépétibles d’appel en plus des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrégularité alléguée par MM. [A] et [O] [V] relatif à la composition de la formation du tribunal mixte de commerce,
Le jugement déféré mentionne qu’il a été rendu par le tribunal mixte de commerce lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2021, dans une composition comprenant notamment, en qualité de juges consulaires assesseurs, MM. [I] [M] et [K] [T].
MM. [A] et [O] [V] font valoir que le rôle de l’audience du 30 avril 2021 signalait une 'situation d’incompatibilité’ de MM. [I] [M] et [K] [T] à l’égard des parties.
Ils en déduisent qu’il existerait une suspicion de partialité avérée, puisque révélée par les juges concernés eux-mêmes. Ils détaillent les circonstances qui, selon eux, démontreraient ce défaut d’impartialité.
Comme le font observer à juste titre les intimées, MM. [A] et [O] [V] n’ont pas mis en 'uvre le processus de récusation que leur ouvrent les dispositions de l’article 200 du code de procédure civile, alors qu’ils admettent eux-mêmes que le tribunal les a informés d’une éventuelle incompatibilité de deux des juges consulaires. L’incompatibilité alléguée n’est pas de droit et dès lors, rien n’obligeait le tribunal à récuser les assesseurs en cause.
Dès lors, étant observé en outre qu’ils ne tirent aucune conséquence logique de l’irrégularité alléguée puisqu’ils ne demandent pas l’annulation du jugement, le moyen soulevé par MM.[V] sera rejeté.
— sur la demande tendant à ce qu’il soit ordonné la communication 'du jugement’ au ministère public,
Cette prétention qui figure dans le dispositif des conclusions des appelants n’est pas spécialement motivée et il n’est ainsi pas prétendu que la présente affaire de celles dont le ministère public doit avoir communication en application de l’article 252 du code de procédure civile de la Polynésie française. En outre, il n’est pas justifié de l’intérêt d’une telle communication de sorte que les appelants seront déboutés de cette demande.
— sur l’action en responsabilité à l’égard de la gérante, Mme [J] [V],
MM. [A] et [O] [V] sollicitent la révocation judiciaire de la gérante pour motif légitime, en lui reprochant les agissements suivants :
— de pas justifier, en violation de l’article 33 des statuts, d’une convocation régulière des associés en vue de l’approbation des comptes des exercices 1999 et 2004,
— de ne pas justifier, en violation de l’article L 241-5 du code de commerce et des articles 30 et 31 des statuts, de l’approbation régulière des comptes des exercices 2000 à 2003,
— de ne pas avoir, en violation de l’article L 223-26 du code de commerce et de l’article 34 des statuts, convoqué les assemblées appelées à statuer sur les comptes annuels dans les six mois de la clôture des exercices 2000 à 2003 et 2005 à 2017,
— d’avoir formalisé des procès-verbaux d’assemblée irréguliers (PV d’assemblée générale ordinaire des associés du 3 octobre 1998, des 6 mai et 10 juin 2000, du 13 juin 2005, et PV d’assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 1999) portant la mention fausse d’une convocation des associés qui n’a pas été réalisée et d’assemblées qui ne se sont pas tenues,
— d’avoir enfreint le droit à l’information des associés minoritaires prévu aux articles 34 et 36 des statuts,
— d’avoir omis de transmettre, en dépit de demandes réitérées formées à compter du 2 octobre 2018, les comptes sociaux complets (depuis l’exercice 1999), puis de n’y avoir déféré que partiellement (2005 à 2017), après avoir occulté les informations permettant aux associés de connaître le détail des charges et plus particulièrement le montant des rémunérations versées à la gérante, à sa mère, et à sa fille, ainsi que le montant des loyers versés à une société (la Sci Fare Ute 9) dans laquelle elle a des intérêts,
— d’avoir finalement produit les comptes sociaux depuis l’origine (1999 à 2018), en janvier 2020, sous la pression d’une plainte pénale déposée le 7 mars 2019 et de la procédure en cours, après avoir occulté la numérotation des pages des annexes en vue de dissimuler des informations comptables,
— d’avoir modifié la présentation des comptes (exercices 2019 et 2020) dans le but de dissimuler les informations relatives, notamment, à la rémunération de la gérance qui n’ont jamais été soumises au vote des associés.
— d’avoir perçu depuis le 1er octobre 1998 une rémunération exagérément élevée (correspondant en moyenne à 42% du chiffre d’affaires sur la période 1999-2018, y compris sur les exercices enregistrant une perte) et de n’avoir jamais soumis la rémunération de la gérante au vote des associés ;
— d’avoir omis, en violation de l’article L 223-19 du code de commerce et de l’article 19 des statuts relatifs aux conventions réglementées, de soumettre à l’approbation des associés les conventions qui engagent la société à l’égard de la Sci Fare Ute 9 (révisions du loyer d’un bail commercial au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2013), société dans laquelle Mme [J] [V] ainsi que Mme [Z] [V] ont des intérêts, et qu’elles ont constituée dans seul le but de ponctionner abusivement la Sarl AMPF ;
— d’avoir, en vertu d’un procès-verbal d’assemblée extraordinaire 'fictif’ du 4 décembre 1999, fait nommer Mme [B] [V], sa mère, en qualité de co-gérante et de lui avoir versé une rémunération au titre des exercices 2000 à 2011, alors que Mme [B] [V] n’a jamais exercé aucun mandat social au sein de la Sarl AMPF ;
— d’avoir recruté sa fille, Mme [R] [Y], du 3 décembre 2013 au 31 décembre 2015, en lui consentant un salaire excessif et en lui attribuant un véhicule neuf sans utilité professionnelle ;
— d’avoir commis des abus de biens sociaux ; ils visent à cet égard les dispositions de l’article L241-3 du code de commerce qui répriment ce délit, rappellent que les faits ne leur ont été révélés qu’à réception des comptes sociaux le 8 janvier 2020, et évoquent une plainte pénale déposée le 7 mars 2019 relativement à ces faits ;
— d’avoir commis un abus de majorité lors des assemblées générales ordinaires des 28 juin 2019 (approbation des comptes des exercices 2005 à 2018), 31 décembre 2020 (exercice 2019) et 28 juillet 2021 (exercice 2020), d’une part, en ayant systématiquement décidé la mise en réserve systématique des bénéfices (à l’exception des exercices bénéficiaires de 1999 et 2004) au détriment de la distribution de dividendes, dans le but de servir ses intérêts propres ; d’autre part, en violant le droit à l’information des associés, en vue desquelles elle a produit des comptes sociaux volontairement tronqués (annexes manquantes), enfin, en leur imposant un mode de gestion abusif notamment au regard de sa rémunération excessive qu’elle refuse de soumettre au vote des associés.
Ils estiment que le comportement de la gérante est gravement préjudiciable à la société.
Mme [J] [V] et la Sarl AMPF répondent que,
— MM. [A] et [O] [V] ont signé les procès-verbaux des assemblées générales des 3 octobre 1998, 6 mai 2000, 10 juin 2000, 13 juin 2005 et 4 décembre 1999, qui mentionnent que tous les associés étaient présents ou représentés ; ils ne sont donc pas fondés à critiquer les modalités de convocation ou de tenue de ces assemblées,
— ils n’ont jamais sollicité la réunion d’aucune assemblée jusqu’en 2018 ; ils ont accepté le mode de fonctionnement qui consistait à prendre les décisions collectives sans forme, s’agissant d’une société familiale,
— l’approbation des comptes des exercices 2005 à 2018, régulièrement communiqués, a été régularisée par l’assemblée générale du 28 juin 2019,
— les associés n’ont aucun droit de communication s’agissant des liasses fiscales ou du grand livre comptable ; MM. [A] et [O] [V] ayant eu communication des éléments comptables auxquels ils ont accès, les assemblées générales d’approbation des comptes annuels intervenues en 2019 et 2020 sont régulières,
— la rémunération de la gérance, fixée par une décision collective des associés du 3 octobre 1998, est due tant qu’aucune décision la révoquant n’est intervenue ; la rémunération effectivement versée à la gérante depuis le 1er octobre 1998 est conforme à cette décision ; elle est raisonnable et proportionnée au chiffre d’affaires de la société,
— le bail commercial conclu avec la Sci Fare Ute 9 a été régulièrement approuvé à l’unanimité par une assemblée générale du 6 mai 2000 ; le loyer est conforme au prix du marché ; les révisions du loyer n’ont pas à être soumises au vote des associés ; elles sont en conformes à l’intérêt social,
— la nomination de Mme [B] [V] en qualité de co-gérante et sa rémunération ont été décidées à l’unanimité au terme d’une assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 1999, les rémunérations versées ont été conformes à cette décision, il s’agit de faits anciens puisque Mme [B] [V] ne perçoit plus aucune rémunération depuis le 1er janvier 2012,
— l’embauche de [R] [Y] en qualité de directrice adjointe couvre un besoin réel de l’entreprise, sa rémunération ne présente aucun caractère excessif, elle a régulièrement bénéficié jusqu’en 2016 d’un véhicule de fonction,
— l’affectation, depuis 2005, des bénéfices au report à nouveau, a permis d’assurer la pérennité de l’entreprise, celle-ci subissant les fluctuations liées à son secteur d’activité ; elle a notamment permis d’absorber les pertes des exercices 2007, 2012, 2013 et 2017,
— l’affectation des résultats aux comptes de réserve est conforme à l’intérêt commun et n’entraîne aucune rupture d’égalité entre les associés,
— en définitive, MM. [A] et [O] [V] ne justifient d’aucune cause légitime de nature à justifier leur demande de révocation de la gérante.
Mme [Z] [V] rappelle qu’elle a, comme ses frères, seulement la qualité d’associée minoritaire, et fait valoir qu’elle n’a jamais géré la société ni n’a été chargée de contrôler la légalité des documents sociaux. Elle déclare adhérer totalement aux moyens développés par Mme [J] [V]. Elle vise la prescription triennale des actions en responsabilité contre le gérant, prévue à l’article L223-23 du code de commerce mais sans en tirer de conséquence dans les demandes qu’elle présente.
***
Sur la demande de révocation de la gérante pour cause légitime,
Selon l’article L223-25 alinéas 1er et 2ème du code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française :
«Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé».
Les associés appelants n’ont pas réclamé la réunion d’une assemblée générale aux fins de révocation de la gérante statutaire comme le permet l’article L223-25 alinéa 1er susvisé. Il est cependant acquis qu’ils sont recevables à demander directement la révocation judiciaire de la gérante.
Si le juge peut cependant prononcer la révocation du gérant pour une cause légitime résultant de la violation de la loi ou des statuts ou du manquement du gérant à ses obligations, encore faut-il que l’acte allégué génère une atteinte à l’intérêt social ou compromette la pérennité de l’entreprise.
— sur le non-respect des statuts et du code de commerce,
La cour indique en liminaire que, statuant en chambre civile sur un litige de nature purement commercial, elle n’a pas à répondre sur l’application des articles du code pénal et de procédure pénale qui sont invoqués de manière inappropriée, de part et d’autre.
S’agissant en revanche, des violations invoquées au titre du droit des sociétés commerciales, il est produit des procès verbaux d’assemblées générales tenues avant les réclamations formulées en 2018 par MM.[V] aux dates suivantes : 3 octobre 1998 ; 4 décembre 1999 (assemblée générale extraordinaire) ; 6 mai 2000 ; 10 juin 2000 ; 13 juin 2005.
MM.[V] allèguent que la gérante ne justifie pas les avoir convoqués pour participer auxdites assemblées générales.
Cependant les procès-verbaux portent tous la signature de chacun des 4 associés : [Z] [V], [J] [V], [A] [V] et [O] [V] ; du reste, ces deux derniers qui sont les appelants ne dénient pas leur signature, ce qui aurait été d’ailleurs vain puisqu’ils suffit de comparer leur paraphe à celui qui est apposé sur les statuts ou sur des courriers figurant au dossier.
Or, l’article 33 dernier alinéa des statuts reprend les dispositions de l’article L223-27 dernier alinéa du code de commerce, et stipule que l’action en nullité contre un procès-verbal d’assemblée générale n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, ce qui est le cas des assemblées générales susvisées. Quoiqu’il en soit, la nullité de ces procès-verbaux n’a jamais été demandée de sorte que les délibérations qu’ils contiennent sont définitives.
S’agissant de la violation des dispositions légales ou statutaires relatives à la convocation et la tenue des assemblées générales, les appelants ne justifient pas qu’avant le courrier déjà évoqué d’octobre 2018, ils ont saisi la gérante statutaire d’une quelconque demande de réunion d’une assemblée générale, alors que l’article 33 confère ce droit aux associés représentant le 1/4 des parts sociales, ou qu’ils ont exercé leur droit d’accès aux pièces comptables de la société ou encore qu’ils ont élevé une quelconque doléance concernant sa gestion.
Or il est acquis qu’après avoir reçu les courriers de fin 2018, la gérante a convoqué d’autres assemblées générales le 28 juin 2019, ou encore le 31 décembre 2020 (procès-verbal non produit aux débats) puis en 2021 et 2022, et qu’elle a ainsi tenu compte des réclamations des associés.
Ainsi, s’agissant du grief de la non-communication des documents comptables complets, les appelants admettent eux-mêmes que la gérante leur a transmis lesdits documents lors de l’assemblée générale du 28 juin 2019 puis celle du 31 décembre 2020. A cet égard, les appelants prétendent avoir noté, au vu des pièces reçues, que la gérante a commis de nombreuses infractions et notamment des abus de biens sociaux. Mais le juge civil ne peut apprécier l’existence de telles infractions tant qu’elles n’ont pas été établies par une décision rendue par la juridiction pénale.
Dans leurs conclusions, les appelants se réfèrent à l’article L241-5 du code de commerce qui, selon leurs affirmations, édicte une obligation de faire approuver chaque année les comptes sociaux, mais le texte en question crée une infraction pénale, qui n’induit pas de plein droit l’existence d’une faute civile qui doit toujours être prouvée.
En tout état de cause, les comptes ont été approuvés dans le cadre des assemblées du 10 juin 2000 et du 13 juin 2005 puis, en vue de l’assemblée générale du 28 juin 2019, la gérante statutaire a procédé à la régularisation de la situation en soumettant à l’approbation des associés, les comptes des exercices écoulés du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2018 et elle a obtenu quitus à la majorité de 350 voix contre 150 pour chaque exercice.
Et précisément, les appelants demandent l’annulation des délibérations prises par l’assemblée générale du 28 juin 2019 et de celle du 31 décembre 2020, pour abus de majorité.
S’agissant de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2019,
ils ne contestent pas avoir été convoqués à ladite assemblée générale, et en tout état de cause, ils ont signé le procès-verbal qui mentionne qu’ils étaient présents lors de cette assemblée.
Mais ils invoquent la nullité des délibérations de ladite assemblée pour abus de majorité.
L’abus de majorité suppose deux éléments :
— la non-conformité d’une décision majoritaire avec l’objet et l’intérêt social,
— la rupture intentionnelle d’égalité entre les associés provoquée par la décision qui favorise les associés majoritaires au détriment des minoritaires.
Il appartient à celui qui invoque l’abus de majorité de rapporter la preuve de l’existence concomitante de ces deux éléments.
MM. [A] et [O] [V] prétendent qu’ils n’ont pas eu communication préalable de l’annexe des comptes annuels comportant le détail des comptes de charges. Pour autant, ils ne caractérisent pas un abus de majorité et ne sont pas en mesure d’indiquer de manière intelligible, les pièces manquantes, alors qu’au contraire, Mme [J] [V] affirme qu’elle leur a adressé l’ensemble des documents qu’elle est tenue de mettre à leur disposition en tant qu’associés, en vertu de l’article 36 alinéa 3 des statuts, à savoir les bilans, comptes de résultat et annexes des exercices 2005 à 2017.
Ils soutiennent également que l’abus de majorité est constitué par la mise en réserve systématique des bénéfices décidés par la gérante au détriment de la distribution des dividendes. Mais comme l’a fait observer le tribunal, ils ne caractérisent pas le tort que leur feraient les décisions prises lors de cette assemblée générale et ne justifient pas qu’elles créent une rupture d’égalité qui leur est préjudiciable en leur qualité d’associés minoritaires.
Du reste, Mme [Z] [V] rappelle qu’elle est également associée minoritaire et qu’elle a voté en faveur des délibérations contestées.
L’assemblée générale en question s’est donc régulièrement tenue à l’office notarial Restout – Delgrossi-Buirette-Chin Foo, et s’il est question de la saisine du Procureur de la république, manifestement à l’initiative de [A] et [O] [V] reprochant à la gérante des faits d’abus de biens sociaux, aucun élément de la procédure pénale qui serait en cours, n’a été communiqué à la cour de céans.
En conséquence, la demande de nullité de cette assemblée générale doit être rejetée.
S’agissant du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2020 dont il est également demandé l’annulation, il ne figure pas dans les pièces communiquées à la cour qui n’est donc pas en mesure de vérifier le bien-fondé de la contestation qui doit être rejetée.
Sur la rémunération excessive de la gérante,
La rémunération de la gérante statutaire a été fixée par l’assemblée générale du 3 octobre 1998.
L’article 17 des statuts stipule que la rémunération et ses modalités de paiement sont déterminées par décision collective sans préciser qu’elles doivent être revues annuellement, puisqu’en effet, Mme [J] [V] est gérante statutaire et non salariée.
Il ressort des conclusions des appelants que le 13 décembre 2019, elle a fourni les éléments concernant les exercices 1999 à 2018, répondant ainsi aux demandes qui lui étaient adressées depuis novembre 2018.
Les appelants font état d’un abus de biens sociaux caractérisé par la rémunération excessive de la gérante statutaire sans approbation en assemblée générale . Mais, pour qu’elle soit jugée 'excessive', il aurait fallu que les appelants fournissent des éléments concrets d’appréciation à la cour, ce qu’ils ne font pas. Pour sa part, [J] [V] fait valoir que la société AMPF a une activité de services dont le chiffre d’affaires est généré par le travail de son personnel de sorte qu’elle mérite son salaire puisque la valeur de l’entreprise a été multipliée par 10. Ses affirmations ne sont pas démenties par d’autres éléments objectifs du dossier.
La rémunération de la gérante fixée par les statuts ou par une décision de l’assemblée générale est due jusqu’à sa révocation. En outre, [J] [V] produit une attestation du cabinet d’expertise comptable Fidupol indiquant le 6 décembre 2019 que la rémunération perçue par la gérante est conforme à la décision collective du 3 octobre 1998.
Sur la convention passée entre la société et la SCI Fare UTE,
Mme [J] [V] et Mme [Z] [V] sont associées de la SCI Fare Ute 9.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 mai 2000, les associés ont voté à l’unanimité (en présence de Mme [B] [V]), la résolution tendant à signer un bail commercial avec la SCI Fare Ute 9 moyennant un loyer de 330 000 XPF.
Les appelants critiquent le montant du loyer qu’ils estiment élevé et considèrent que [J] [V] a commis 'une infraction dissimulée’ avec la complicité de [Z] [V] dès lors qu’elle a procédé à deux révisions des loyers non approuvées par une assemblée générale, ce qui aurait occasionné un préjudice financier à la SARL AMPF.
Cependant, c’est à juste titre que l’intimée indique que seul le bail est une convention réglementée qui doit être validée par l’assemblée générale et qu’en revanche, les révisions de loyers et la reconduction tacite du bail n’ont pas à être soumises au préalable à l’assentiment de l’assemblée générale de la SARL, dès lors que le bilan mentionne au titre des charges, le montant des loyers versés à la SCI.
Au surplus, les appelants ne sont pas en mesure d’établir, par la production d’éléments de preuve qu’ils ne seraient pas constitués à eux-mêmes, que dans le cadre des relations contractuelles avec la SCI Fare Ute 9, dûment autorisées par l’assemblée générale des associés, la gérante statutaire a commis une faute de gestion déterminée et caractérisée au détriment de la SARL AMPF.
Sur l’indemnité de cogérance attribuée à Mme [B] [V],
Lors de l’assemblée générale du 3 octobre 1998, les associés ont voté la désignation de Mme [B] [V] (leur mère) en qualité de co -gérante non statutaire. Une rémunération lui a été attribuée à l’unanimité des associés tous présents et votants.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 1999, les associés ont renouvelé cette désignation à l’unanimité, et 'sans limitation de durée'. La rémunération a été fixée à 200 000 XPF par mois sur 13 mois.
L’article 16 des statuts prévoit la possibilité de désigner en assemblée générale un gérant non statutaire qui est révocable par décision ordinaire. Le fait que Mme [B] [V] certifie n’avoir jamais travaillé pour la société AMPF est plutôt en sa défaveur puisqu’elle s’est vue attribuer une rémunération mensuelle, et la cour ne voit pas en quoi cette nomination peut être reprochée à [J] [V] dès lors que la décision a été prise à l’unanimité. Au surplus, Mme [B] [V] n’a pas été attraite au présent procès et ne peut se défendre ou s’expliquer.
Il est également inopérant de faire grief à [J] [V] d’avoir versé ou de s’être abstenue de verser l’indemnité de co-gérance à Mme [B] [V] dès lors que cette dernière a été investie des mêmes pouvoirs que la gérante statutaire et peut ainsi se verser elle-même son indemnité.
— sur l’embauche de [R] [Y] fille de [J] [V] au sein de la SARL AMPF,
L’embauche du personnel d’une SARL relève des pouvoirs du gérant qui a pour seule obligation de faire apparaître les salaires dans les charges de l’entreprise.
Les appelants ne formulent aucun argument clair à l’appui de leur thèse selon laquelle la salariée (qui est leur nièce) utiliserait à des fins personnels le véhicule de société mis à sa disposition et percevrait un salaire excessif. D’ailleurs, ils admettent tacitement manquer de preuves quand ils écrivent dans leurs conclusions : 'compte tenu de l’entêtement de Mme [J] [V] à nier les faits, MM.[V] laissent le soin à l’enquête judiciaire en cours, de vérifier si le recrutement de Melle [R] [Y] et l’acquisition du véhicule étaient justifiés ou non’ (sic).
En conséquence, l’action en révocation de Mme [J] [V] pour cause légitime et l’action en annulation des deux assemblées générales sont totalement dépourvues de fondement.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur leur débouté de ces chefs.
Sur la demande tendant à voir prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de la gérante,
Les appelants ne précisent pas le fondement juridique de leur prétention.
L’interdiction de gérer constitue en matière non pénale, une sanction visant les dirigeants des sociétés qui font l’objet d’une procédure collective et qui peut donc être prononcée par la juridiction commerciale saisie dans ce cadre uniquement, mais non à l’occasion d’une action en responsabilité engagée par les associés.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
La demande est faite en vue de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour désigner un nouveau gérant, et sur la demande d’injonction sous astreinte d’avoir à produire entre les mains de celui-ci de différentes pièces liées aux comptes sociaux ou au fonctionnement social,
Dès lors que la cour confirme le jugement ayant rejeté la demande de révocation judiciaire de la gérante, il n’existe aucun motif de désigner un administrateur provisoire puisqu’au regard de la réparation des parts sociales, il n’y a pas de risque de blocage du fonctionnement de la société, et ce, d’autant que la société a une cogérante qui n’a jamais été révoquée.
Ces demandes doivent donc être rejetées.
Sur la demande d’injonction de communiquer le grand livre des comptes des exercices 1999 à 2019,
Une demande de communication de pièce présentée aux juges du fond doit avoir un intérêt pour la résolution du litige en cours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la demande d’expertise fondée sur l’article L223-37 alinéa 1er du code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française.
Selon ce texte : «Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion».
La demande est ambigue en ce sens qu’il est demandé que l’administrateur provisoire soit chargé de cette mission qui incombe normalement à un expert chargé d’établir un audit sur certaines opérations très ciblées de gestion de l’entreprise.
La demande de désignation d’un administrateur ad’hoc a été rejetée pour des motifs susvisés.
Et s’agissant de l’opportunité de faire procéder à une telle expertise, il apparait des chefs de la mission proposée par les appelants qu’il s’agit purement et simplement de faire examiner la totalité de la gestion depuis le démarrage des activités de l’entreprise. En outre, le juge ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise alors qu’aucun élément de preuve se rapportant à un soupçon d’opération irrégulière n’est produit.
Il y a lieu d’observer également que faute de disposer de pièces de la procédure pénale qui serait en cours, il n’est pas possible de s’assurer qu’une expertise comptable n’a pas déjà été demandée et ordonnée.
En conséquence, cette demande d’expertise est totalement vouée à l’échec.
Sur la demande de condamnation de Mme [J] [V] au paiement d’une somme provisionnelle de 2 000 000 XPF,
La demande de révocation judiciaire de Mme [J] [V] de son mandat de gérante est rejetée car aucune faute ne lui a été imputée. Dès lors, la demande de dommages intérêts est sans fondement et du reste, elle n’est pas expliquée dans les motifs des conclusions des appelants.
Il s’évince donc de ce qui précède que les appelants doivent être déboutés de l’intégralité de leurs prétentions.
***
Sur les demandes de condamnation formées par les intimées pour procédure abusive,
Il résulte de,
— l’article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice,
— l’article 351 du code de procédure civile de la Polynésie française qu’en cas d’appel jugé dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile de 500 à 200.000 XPF sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Les intimées n’ont pas caractérisé l’intention de nuire de MM.[V] ni leur mauvaise foi, dans la procédure qu’ils ont intentée à leur égard et qu’ils ont poursuivi en appel, en vertu des dispositions légales concernant les voies de recours.
Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile seront en conséquence rejetées puisqu’il n’a pas été rapporté la preuve de ce que les appelants ont fait dégénérer en abus, leurs droits d’ester en justice.
Sur les frais de procédure,
Les appelants succombent sur leur appel et doivent à ce titre et en vertu des articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française, être condamnés aux entiers dépens et au paiement aux intimées d’une indemnité de procédure d’appel puisqu’elles ont été contraintes de constituer avocat pour se défendre devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’appel de M. [A] [V] et de M. [O] [V],
Déboute M. [A] [V] et M. [O] [V] de l’ensemble des causes de leur appel,
Confirme en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne in solidum [A] et [O] [V] aux dépens qui pourront être distraits au profit de la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau et de la Selarl Fenuavocats représentée par Maître Vincent Dubois , avocats qui en font la demande,
Les condamne sous la même solidarité à payer, d’une part, à [J] [V] et la SARL AMPF ensemble, et d’autre part, à [Z] [V], la somme de 339 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes reconventionnelles.
Prononcé à [Localité 5], le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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