Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juin 2025, n° 25/03418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03418 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ5C
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2025, à 13h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [Y] [R] [W]
né le 08 septembre 1979 à [Localité 1], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 23 juin 2025 à 17h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 23 juin 2025 à 17h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant la contestation au fond et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [O] [Y] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 21 juin 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 23 juin 2025, à 11h59, par M. [O] [Y] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique simplement que la situation de M. [O] [Y] [R] [W] « ne représente pas une menace à l’ordre public (car) il a purgé les peines pour lesquelles (il a été) condamné » et que « (son) recours administratif est toujours pendant » empêchant son éloignement, mais n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré puisque :
d’une part, il ne conteste pas qu’au surplus des condamnations relatées par l’ordonnance du premier juge (27 mars 2025, 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis pour des faits de tra’c de stupé’ants en état de récidive légale et participation à une association de malfaiteurs en vue de Ia préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, après 7 condamnations entre 1998 et 2017), il a fait l’objet d’un rapport d’incident constatant, le 6 juin 2025, la découverte sur une personne venue le visiter de 18 grammes de résine de cannabis, ni ne se propose de justifier de démarches susceptibles de constituer une gage particulier d’amendement et d’insertion ;
d’autre part, il est précisé par l’ordonnance du 22 juin 2025 que son recours sera examiné par le tribunal administratif cette semaine ;
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 juin 2025 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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