Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 sept. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 décembre 2024, N° 211/400560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | NEXXWAY TECHNOLOGIE c/ Société |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 315 , 18 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] – RG n° 211/400560
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00037 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXAQ
Vu le recours formé par :
Maître [Z] [D]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Société NEXXWAY TECHNOLOGIE
Prise en la personne de son PDG Monsieur [V],
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par M. [C] [G] (Salarié) en vertu d’un pouvoir général
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l’opposant à :
Maître [Z] [D]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Société NEXXWAY TECHNOLOGIE
Prise en la personne de son PDG Monsieur [V],
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par M. [C] [G] (Salarié) en vertu d’un pouvoir général
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire,
Madame Emmanuelle PERIER, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette Baty, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia MAZZUCCHELLI
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 09 Septembre 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 3 mai et 13 septembre 2024, Maître [Z] [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de la société Nexxway Technologie à hauteur de trois premières factures impayées pour 30.785,80 euros TTC, puis d’une quatrième facture impayée de 9.775 euros TTC, outre 289,49 euros HT au titre de frais, ainsi qu’aux fins d’allocation d’une indemnité de 6.600 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision réputée contradictoire du 30 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de réparation de préjudices et donc de dommages et intérêts, et a renvoyé les parties à se pourvoir le cas échéant, devant le juge judiciaire,
— a débouté tant Me [D] que la société Nexxway Technologie de l’ensemble de leurs demandes respectives.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 24 janvier 2025, Me [Z] [D] a formé un recours auprès du premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier qui lui avait été notifiée par un pli remis le 6 janvier 2025. Ce recours a été enregistré sous le n° de RG 25/37.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 6 février 2025, la société Nexxway Technologie (ci-après la société Nexxway) a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé remis le 6 janvier 2025. Ce recours a été enregistré sous le n° de RG 25/54.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 28 février 2025, dont les deux parties ont signé les avis de réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 10 juin 2025, dans les deux dossiers enregistrés sous les n° de RG 25/37 et 25/54.
A cette audience, les parties ont été entendues en leurs observations.
Les parties interrogées sur l’éventuelle jonction des recours connexes, n’ont pas présenté d’observation tendant à s’opposer à une telle jonction de procédures.
Dans le dossier RG n° 25/37, Me [D] a demandé à bénéficier oralement de son mémoire remis au greffe avec son recours et de ses observations écrites en réponse au mémoire de l’intimée, aux termes desquelles il sollicite de voir :
— infirmer la décision du 30 décembre 2024 en ce que le bâtonnier a rejeté ses demandes,
— retenir sa compétence sur ses demandes,
— condamner la société Nexxway Technologie à lui payer les factures non réglées pour 33.800,66 euros HT soit 40.560,80 euros TTC,
— condamner la société Nexxway Technologie à lui payer la somme de 192,80 euros HT (233,91 euros TTC) au titre des frais lors de la procédure de fixation d’honoraires sauf à parfaire,
— condamner la société Nexxway Technologie à lui payer la somme de 6.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocat explique tout d’abord être intervenu dans trois dossiers dans l’intérêt de la cliente à compter de l’année 2021 :
— initialement, devant le tribunal judiciaire de Paris au titre d’une action en contrefaçon pour la société Hangzhou Chic Intelligent Technology Co ltd, qui détient un brevet (modèle d’hoverboards), après trois saisies contrefaçon contre cinq sociétés du groupe Auchan et la société Ciboxe ; les honoraires devaient être pris en charge par la titulaire de la licence, la société Atlas Technology, mais ont été facturés à la sous-titulaire de la licence assurant la commercialisation, la société Nexxway Technologie (ci-après Nexxway) ; il a cessé ses interventions en avril 2024 après le défaut de paiement de ses factures par la société Nexxway, au stade des conclusions en réponse ; l’affaire est radiée ; il a saisi le bâtonnier du solde d’une facture impayée (2023-07) dans ce dossier identifié sous le nom 'Auchan';
— devant le tribunal de commerce de Paris pour la société Nexxway aux fins de faire délivrer une assignation en paiement au fond sur un contrat de distribution d’hoverboards, contre la société Interbrands, en réponse à une assignation de cette dernière en ouverture d’une procédure collective devant le tribunal de commerce d’Angoulême ; il a également suspendu ses interventions avant plaidoirie de l’affaire ; un confrère a repris cette affaire qui n’a pu être plaidée après la mise en liquidation de la société Interbrands ; il a saisi le bâtonnier de deux factures impayées (2023-09 et 2024-02), dans ce dossier identifié sous le nom 'Interbrands';
— devant le tribunal judiciaire de Paris pour assigner un ancien salarié, M. [B], en revendication d’une demande de brevet, en lien avec des actions à intenter contre M. [F], dirigeant des sociétés Interbrands et GTR Participations, titulaires de la demande de brevet, depuis liquidée pour l’une et radiée pour l’autre ; il a saisi le bâtonnier d’une facture impayée (2023-08), dans ce dossier identifié sous le nom '[B]' ;
Il affirme au soutien de sa demande d’infirmation :
— que le bâtonnier est compétent pour fixer ses honoraires,
— avoir transmis les pièces justificatives au bâtonnier le 30 mai 2024 et le 27 septembre 2024, notamment le tableau récapitulatif des factures, des fiches de temps pour les trois dossiers, toutes les factures pour les dossiers [B] et Interbrands ; qu’il appartenait au bâtonnier de demander les factures pour le dossier Auchan dont une seule était partiellement impayée; que les actes de procédure ont été communiqués pour ces dossiers; qu’ont été également été transmis les justificatifs de règlements établissant une dette de 54.235 euros HT au 31 août 2023 ;
— que le terme de 'provision’ mentionné à douze des factures émises correspond à l’application d’un forfait sur une prestation identifiée, ne justifiant pas l’émission d’une nouvelle facture après la réalisation de la prestation promise ; que cette facturation au forfait a été préalablement convenue par courriels avec la cliente ;
— que s’agissant des factures dans le dossier Auchan adressées au cabinet [Y], il n’y a pas eu de double facturation de même frais d’huissier mais facturation des frais de deux huissiers distincts mandatés ;
— que l’incompréhension des explications des parties par le bâtonnier résulte de la production d’un tableau modifié par la société Nexxway, laquelle n’avait pas contesté le montant des factures adressées avant la comparution devant le délégué du bâtonnier ;
— que la société Nexxway a reconnu devoir la somme de 53.916 euros TTC le 15 décembre 2023 qui correspond en fait à 54.554 euros TTC, après erreur de prise en compte des montants HT/TTC de la facture 2022-05 ;
— que la société Nexxway s’est engagée à régler ce montant en janvier 2024, à l’occasion de la vente à réméré d’un immeuble, puis en l’absence de vente, au moyen d’un plan d’apurement en février 2024 ; que seule la somme de 18.000 euros a toutefois été réglée ;
— que la convention d’honoraires signée en 2023 est la conséquence de l’évolution du contentieux dans le dossier Auchan, ayant conduit au retrait de la société Hangzhou qui n’a pas signé le projet de convention d’honoraires prévu en 2022 et à une prise en charge des frais du procès par la société Nexxway ; qu’il a toujours procédé à une facturation à forfait nonobstant la convention conclue ; que cette convention mentionne alors l’existence de factures impayées ; qu’il a émis des avoirs à la suite du défaut de traduction de brevet et pour tenir compte du chevauchement de factures ;
— que les temps passés par procédure, les montants facturés (pour un total dû de 116.898 euros HT) et les soldes dus (à hauteur de 33.800,66 euros HT) sont les suivants par dossier:
* dossier Interbrands : temps passé de 50 heures 23 du 21 mars 2023 au 20 décembre 2023 et 33h25 du 17 février 2024 au 15 mai 2024, montant facturé 22.993,83 euros HT, paiement de 7.089 euros HT, laissant subsister un solde de : 15.904,83 euros HT
* dossier [B] : temps passé de 68 heures 17 du 11 mai 2023 au 14 décembre 2023 et 4 heures 13 du 3 janvier 2024 au 29 avril 2024, montant facturé de 14.000 euros HT, paiement de 0 euro HT, soit un solde dû de : 14.000 euros HT
* dossier Auchan : temps passé de 340 heures 06, montant facturé de 79.904,17 euros HT, paiement de 76.008,33 euros HT, soit un solde dû de : 3.895,84 euros HT,
— qu’il doit enfin être indemnisé dans le cadre de la présente instance de ses frais de copies, d’envoi recommandé AR et de frais d’huissiers.
Dans le dossier RG n° 25/54, Me [D] a demandé oralement à bénéficier de son mémoire en réponse remis au greffe et de ses observations écrites en réponse au mémoire d’appelante de la société Nexxway, aux termes desquelles il sollicite de voir :
— rejeter le recours de la société Nexxway Technologie,
— rejeter toutes les demandes de la société Nexxway Technologie,
— infirmer la décision du 30 décembre 2024 en ce que le bâtonnier a rejeté ses demandes,
— condamner la société Nexxway Technologie à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Nexxway Technologie à lui payer la somme de 268,30 euros au titre des frais supplémentaires exposés,
L’avocat réplique :
— que les pièces jointes au recours de cette société ne lui ont pas été communiquées,
— que la contestation des montants acquittés fait abstraction des avoirs accordés et du défaut de recouvrement d’une facture 2023-01 du 3 janvier 2023, dans le dossier Interbrands, correspondant à une provision de 5.400 euros TTC, à la suite de l’abandon de l’action en contrefaçon de brevet après mise en demeure ; que, par ailleurs, les tableaux adressés par la société Nexxway contiennent des erreurs s’agissant d’un virement du 29 juillet 2022 d’un montant de 3.800 euros qu’il n’a pas encaissé, de sorte que le montant TTC versé est de 99.716,80 euros et non pas de 103.526,80 euros ;
— que la société Nexxway a été informée, par échanges de mails, des montants d’honoraires, de leur facturation et de l’évolution des dossiers ;
— que dans le dossier Auchan, initialement le cabinet [Y] était son interlocuteur puis à compter de 2022, la société Nexxway a elle-même accepté directement ses propositions de budget ; que l’essentiel des honoraires est au forfait, seules les missions annexes telles la médiation ont donné lieu à une facturation au temps passé ; qu’il a été convenu, pour limiter le montant des honoraires, une réduction du taux horaire à 350 euros HT et un honoraire de résultat repris à la convention d’honoraires signée en 2023 ;
— que les factures ont été éditées après la validation des propositions de budget par la cliente par mails ; que lorsqu’il a effectivement demandé une provision à valoir sur les honoraires définitifs, il a par la suite émis une facture acccompagnée d’un état récapitulatif ; que toutes les factures ont été validées par la cliente lors des paiements, de la signature de la convention d’honoraires, l’envoi du mail en décembre 2023 puis la conclusion du plan d’apurement ;
— que les difficultés sont nées de l’irrespect des engagements de règlement par la cliente alors qu’il avait déjà différé certaines facturations ; qu’il n’est pas responsable d’une radiation prononcée dans un dossier où il n’intervenait plus ;
— qu’il renouvelle ses explications d’appelant pour le surplus ;
Dans les dossiers RG n°25/37 et 25/54, la société Nexxway Technologie, représentée à l’audience par son président, M. [M] [V], a demandé à bénéficier oralement de ses mémoires d’appelant et d’intimé en réponse, remis au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— rejeter toutes les demandes de Me [D],
— condamner Me [D] à lui restituer la somme de 43.876 euros, correspondant à des paiements indus,
— condamner Me [D] à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, la société Nexxway Technologie maintient solliciter la restitution de la somme trop perçue de 43.876 euros, dès lors que les honoraires facturés se sont élevés à un montant de 59.650,80 euros alors qu’elle s’est acquittée d’un total de 103.526,80 euros, intégrant notamment un virement de 3.800 euros au mois de juillet 2022.
En réplique au recours de Me [D], elle déclare s’opposer à sa condamnation à régler des honoraires impayés au terme de trois factures émises pour 30.785 euros HT outre une 4ème facture de 9.775 euros HT, 283,49 euros de frais, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme :
— que l’avocat a demandé le paiement de 12 factures de provisions pour 67.230 euros et de 7 factures d’honoraires pour 59.650,80 euros dont elle ignore si certaines provisions acquittées ont été déduites ;
— qu’elle a réglé, directement et indirectement par le biais du cabinet d’avocat [Y], au total un montant de 103.526,80 euros ; qu’elle admet à l’audience avoir bien émis un virement de 3.800 euros en juillet 2022 mais ne pas disposer du justificatif d’encaissement de ce montant par Me [D] ;
— que les provisions n’ont pas été suivies de facture récapitulative, ce dont elle déduit qu’au regard des honoraires facturés, elle est fondée à obtenir la restitution des provisions acquittées sans diligences correspondantes, soit un excédent de 43.876 euros ; que même en cas de facturation forfaitaire et de versement d’acompte, une facture définitive reprenant le détail des prestations réalisées doit être émise ; qu’en l’espèce, l’allégation de facturation forfaitaire est contredite par le caractère variable et évolutif des montants appelés ;
— qu’elle n’a pas donné son accord sur les montants provisionnés mais qu’elle a procédé aux règlements devant la menace de cessation d’intervention de Me [D], en soulignant le caractère succinct des documents adressés et le défaut de comptes rendus permettant de vérifier l’adéquation entre l’importance de l’affaire avec les diligences effectuées ;
— que les propositions de budget adressées par l’avocat étaient succinctes et n’ont jamais été respectées, les facturations étant sans rapport avec celles-ci ;
— que le seul point de certitude était le tarif horaire ;
— que la convention d’honoraires a été proposée à rebours, rédigée de manière imprécise et signée sans qu’elle soit mise au fait de ses conséquences ;
— que les quatre factures dont il est demandé le paiement ont été émises tardivement et mentionnent des temps passés irréalistes notamment pour la seule rédaction d’un projet d’assignation ; que même si les honoraires de diligences étaient justifiés par Me [D], les provisions versées couvrent les montants à acquitter, en précisant que cela relèverait d’un autre débat, en l’absence de contestation engagée pour l’instant s’agissant d’honoraires exagérés sans rapport avec les diligences effectuées et décrites et avec les résultats obtenus, ajoutant que le traitement des dossiers a traîné et que l’un d’eux a été radié ;
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2025.
SUR CE,
— Sur la recevabilité des recours à titre principal :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité des recours formés sous le n° de RG 25/37 et sous le n° de RG 25/54, dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui sont en conséquence déclarés recevables.
— Sur la jonction des procédures :
Il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction sous le numéro unique de RG 25/37, des deux procédures connexes enregistrées sous les n° de RG 25/37 et 25/54, portant sur les recours présentés par les deux parties à l’encontre de la même décision rendue le 30 décembre 2024.
— Sur les pièces produites par la société Nexxway :
Il sera relevé que les seules pièces communiquées au soutien de son recours et au débat par la société Nexxway consistent dans deux tableaux : un listing des règlements et un état des factures et provisions émises par Me [D].
Ces seuls tableaux ont été discutés contradictoirement dans le mémoire en réponse, les observations tant écrites rédigées par Me [D] qu’orales à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile.
— Sur le fond des recours :
Il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qui lui a été confiée.
Toutefois, il ne peut pas le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention.
Reste que le paiement doit être intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui n’est pas le cas pour des honoraires réglés sur présentation de factures qui ne répondent pas aux exigences de l’article L. 441-9 du code de commerce, peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques (cf. Cass. 2ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.354, publié).
Il en résulte que les factures qui ne précisent pas suffisamment les diligences effectuées par l’avocat peuvent être contestées par le client nonobstant leur paiement après service rendu.
Par ailleurs, le paiement effectué à titre provisionnel ne constitue pas un obstacle à la réduction des honoraires puisqu’il ne constitue pas un paiement après service rendu.
Le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
La procédure spéciale mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
— --
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Me [D] a été saisi en 2021 de la défense des intérêts de la société Nexxway dans trois instances :
— l’une devant le tribunal judiciaire à l’encontre des sociétés du groupe Auchan et Ciboxe, à la suite d’un litige de contrefaçon concernant un brevet détenu par une société Hangsou Chic Technologie qui a concédé une licence à la société Atlas Technology, ayant elle-même consenti une sous licence à la société Nexxway (dossier 'Auchan'),
— l’autre devant le tribunal de commerce à l’encontre du distributeur de la société Nexxway, la société Interbrands (dossier 'Interbrands'),
— et la dernière devant le tribunal judiciaire de Paris en revendication de demande de brevet contre M. [B], son ancien salarié, et le dirigeant de la société Interbrands (dossier '[B]').
Il est justifié d’échanges de mails sur les conditions de facturation et de proposition de budget entre Me [D] et le dirigeant de Nexxway, M. [V].
Ainsi, aux termes d’échanges en date du 14 mars 2023, Me [D], sous l’intitulé 'honoraires et comptabilité', a rappelé ses conditions d’intervention au titre des trois dossiers au taux horaire de 350 euros HT complété d’un honoraire de résultat de 7,5% sur les sommes perçues par l’une ou l’autre des sociétés de M. [V]. Il a par ailleurs été fait état de factures alors impayées devant faire l’objet d’un règlement courant du mois de mars 2023 Nexxway 2023/03, Nexxway 2023/02 et 2023/01. L’avocat évoquait également qu’en l’absence de réponse de la société titulaire du brevet, la société Hangsou Chic Technologie sur le taux de l’honoraire de résultat consenti en contrepartie d’un taux horaire réduit à 300 euros et au vu de l’honoraire de résultat accepté par les sociétés Nexxway et Atlas Technology, il proposait une revalorisation du taux horaire de 400 euros HT sur les factures Nexxway 2022/05, 2022/06, 2022/07, 2022/08 et 2023/02, dans le dossier Auchan, ayant pour conséquence un solde à acquitter de 3.279 euros HT.
M. [V], représentant la société Nexxway, a répondu confirmer les échanges sur un taux de 7,5% pour l’honoraire de résultat et demandé l’application d’un taux horaire de 350 HT pour le solde de facturation réclamé pour 3.279 euros HT, indiquant pour le surplus le paiement du solde de la prestation lors de la récupération du montant de 150.000 euros bloqué en banque.
Me [D] a confirmé en retour l’application d’un taux horaire de 350 euros HT.
Le 11 avril 2023, les parties s’échangeaient de nouveaux courriels concernant la délivrance d’une assignation devant le tribunal de commerce de Paris à l’encontre de la société Interbrands, en présence de la société Atlas Technology, mentionnant l’envoi par Me [D] à la société Nexxway d’une facture dans le cadre du taux horaire et de l’honoraire de résultats évoqués le 14 mars 2023, proposition acceptée par M. [V] pour la société Nexxway.
Les parties ont ensuite signé une convention d’honoraires éditée au nom des sociétés Nexxway et Altas Technology dirigées par M. [M] [V] et signés électroniquement par M. [V] et Me [D], les 25 et 26 septembre 2023 prévoyant un honoraire au temps passé de 350 euros HT, révisable annuellement, au 1er janvier, et un honoraire de résultat au taux de 15% sur toutes les sommes à percevoir.
Il y est convenu en cas de dessaisissement et de transfert du dossier à un autre confrère, l’engagement des clientes de régler sans délai les honoraires, ainsi que les frais et débours dus pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement et qu’en cas de dessaisissement lors d’une négociation, l’honoraire de résultat restera dû sur les sommes pour lesquelles la partie adverse aura donné son accord de paiement au moment de celui-ci (article G-1). En cas de décharge par l’avocat, il est prévu que les honoraires de diligences et résultat seront fixés comme dans le cas d’un dessaisissement (article G-2).
Il ressort de cette convention que la société Nexxway a accepté de prendre à sa charge les factures d’honoraires et frais exposés par Me [D] dans le dossier Auchan à compter du mois de février 2022 et a mandaté Me [D] dans les procédures judiciaire en cours, en contrefaçon de brevet devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité contre la société Interbrands devant le tribunal de commerce de Paris, et en revendication de demande de brevet devant le tribunal judiciaire de Paris.
La convention fait à cet égard référence à un courriel du 31 août 2023 rappelant les factures éditées entre le 3 janvier 2023 et le 28 août 2023 et le retard de paiement, et indique l’engagement des sociétés clientes de régler les factures dès que leur trésorerie le leur permettra et d’agir loyalement en ce sens.
Ce courriel adressé le 31 août 2023 porte demande d’indication par le dirigeant de la société Nexxway Technologie des règlements à intervenir en septembre 2023 sur les factures en attente de règlement (Nexxway – Auchan : 2023/02, 2023/03, 2023/04, 2023/05, 2023/07, [B] : 2023/08, Interbrands : 2023/01 et 2023/06) pour 71.135 euros dont sont déduits des versements pour 11.500 euros en mai, juin et août 2023, soit un solde de 59.635 euros.
Enfin le 15 février 2024, Me [D] a adressé au président de la société Nexxway une proposition de budget pour des conclusions en réponse aux écritures adverses dans le dossier Interbrands devant le tribunal de commerce, pour un volume horaire de 18 à 23 heures au taux horaire 2024 de 371 euros HT réglable par moitié en février et mars 2024.
A la suite d’échanges de courriels en avril et mai 2024 et de la désignation par la société Nexxway d’un nouveau conseil dans le dossier 'Interbrands', Me [D] a écrit à M. [V], présidant la société Nexxway, cessé son intervention dans les différents dossiers au 3 mai 2024.
Il s’en déduit que la convention conclue par les parties est devenue caduque hormis application des dispositions prévues à l’article G-1 et 2, prévoyant la rémunération du travail de l’avocat jusqu’à son dessaisissement et sa décharge dans les conditions du dessaisissement, soit jusqu’au 3 mai 2024.
Me [D] est dès lors fondé à obtenir la fixation des honoraires dus dans ces trois dossiers jusqu’à son dessaisissement et à sa décharge consécutive.
Les honoraires seront examinés par dossiers confiés :
1- dans le dossier 'Auchan’ :
1-1. A la suite d’échanges en novembre 2021, avec le cabinet d’avocats Bayle & [Y], représentant les sociétés Nexxway Technologie et Atlas Technology, évoquant une saisie contrefaçon et un budget de 14.400 euros HT, pour la préparation d’une requête aux fins de saisie contrefaçon, de la présentation devant le juge, des échanges avec le CPI et l’Huissier et d’une assignation en contrefaçon au nom de la société Hangzhou Chic Intelligent Technology CO représentée par Me [D], l’avocat a émis les factures suivantes :
* facture [Y] 2021/01 du 17 décembre 2021 appelant une première provision de 7.200 euros HT : réglée par le cabinet Bayle & [Y],
* facture [Y] 2022/01 du 11 janvier 2022 appelant une seconde provision pour 7.200 euros HT : réglée par le cabinet Bayle & [Y],
Ces provisions acquittées pour le compte de la société Nexxway n’ont pas fait l’objet de facture récapitulative alors même qu’il n’est estimé dans les échanges qu’un budget.
Si la société Nexxway fait grief à l’avocat dans les affaires confiées, de n’avoir pas délivré de facture récapitulative en présence d’appels de provision et lui reproche un défaut de compte rendu précis des prestations accomplies après perception des provisions appelées mais aussi l’absence de résultat procédural favorable obtenu à la fin de leur relation, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de l’honoraire d’apprécier l’existence le cas échéant de manquements déontologiques ou professionnels et d’ordonner à ce titre une indemnisation sous la forme de réduction ou restitution d’honoraires ou de provisions sur honoraires perçus ; ce que le bâtonnier a également considéré, en s’étant déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de réparation de préjudices et donc de dommages et intérêts, et qui sera confirmé en ce chef de décision.
Il est produit pour justifier des diligences accomplies au titre des provisions appelées, l’assignation délivrée le 2 février 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris de 80 pages et mentionnant un bordereau de 33 pièces dont la requête de 10 pages et l’ordonnance délivrée le 10 janvier 2022 en saisie contre-façon et le PV de saisie contrefaçon dressé le 11 janvier 2022.
Dès lors qu’il est produit le justificatif des diligences accomplies au titre des diligences promises en novembre 2021, il doit être fixé les honoraires dus au regard du travail réalisé par l’avocat.
Me [D] déclare notamment un temps passé pour :
— 22 heures 20 entre fin octobre 2021 et décembre 2021 inclus, au titre des diligences liées à l’étude des pièces et recherches sur les brevets, échanges et réunions avec la cliente, l’huissier, confrère, expert informatique, préparation des requêtes et pièces,
— 45 heures 15 au mois de janvier 2021 au titre de la finalisation des requêtes et pièces, des échanges avec la cliente et les intervenants à la saisie, le confrère, le greffe, la soutenance de la requête, des réunions avec les intervenants à la saisie, l’examen du PV de saisie, la préparation de l’assignation devant le tribunal judiciaire et la prise de date.
Au regard des pièces produites, dans un dossier complexe intéressant la propriété intellectuelle, le montant acquitté de 14.400 euros HT correspond, pour un taux horaire pratiqué alors de 300 euros HT, à un temps raisonnablement passé et facturé de 48 heures.
Les honoraires seront retenus pour un montant de 14.400 euros HT, lesquels ont été réglés.
1-2. Sur la période allant du 3 février 2022 au 3 mai 2022, la société Nexxway sera directement destinataire des factures suivantes :
A la suite d’échanges de courriels au 23 février 2022 entre Me [D] et M. [V], en sa qualité de dirigeant, donnant son accord pour une saisie contrefaçon portant sur des documents économiques et financiers sur la commercialisation d’hoverboards, et un budget en trois étapes de provisions, 4.400 euros HT pour l’établissement et la présentation de la requête en saisie contrefaçon, 8.400 euros HT pour la saisie contrefaçon elle-même (provisions avocats, huissiers et expert informatique) et une dernière provision à préciser pour la saisine du tribunal selon les résultats obtenus, il lui sera adressé:
* un appel de provision n° 2022/02 du 23 février 2022 pour 4.400 euros HT soit 5.280 euros TTC, étape 1: établissement et présentation requête saisie contrefaçon : réglé;
* un appel de provision n° 2022/03 du 10 mars 2022 pour 8.400 euros HT soit 10.080 euros TTC, étape 2 : provisions avocat, huissier et expert: réglé ;
Le 14 avril 2022, M. [V] et Me [D] conviennent à la suite, par courriels, d’un nouveau budget de 6.500 euros HT correspondant d’une part, à l’établissement des conclusions dans la procédure en cours devant le tribunal judiciaire contre les trois sociétés du groupe Auchan déjà assignées et d’autre part, la préparation d’une assignation contre Auchan Retail international aux fins de jonction à la précédente assignation. Me [D] confirme que ce nouveau budget tient compte de l’appel de provision 2022/01 :
* appel de provision sous la référence Nexxway 2022/01 du 3 février 2022 pour 5.400 euros HT soit 6.480 euros TTC 'pour la suite de la procédure devant le TJ de [Localité 4]': réglé,
* appel de provision n° 2022/04 du 15 avril 2022 pour 6.500 euros HT soit 7.800 euros TTC 'suite de la procédure après saisie du 5 avril (…)': réglé ;
Si Me [D] se prévaut de l’accord des parties sur une facturation forfaitaire, il ressort des échanges des parties, l’annonce successive par l’avocat au dirigeant de la société Nexxway de budget d’heures au temps passé, suivie de l’appel de provisions et non pas de forfaits.
La circonstance du défaut d’émission d’une facturation récapitulative sur cette période n’interdit toutefois pas la rémunération de l’avocat pour les diligences promises et accomplies.
En sens inverse, l’émission de simples appels de provision, sans détail communiqué ensuite des temps passés facturés, ne permet pas de considérer que l’engagement pris par le dirigeant de la société Nexxway d’honorer le solde des factures en souffrance, à la convention puis dans un courriel de décembre 2023, constitue un engagement de règlement après service rendu, privant de bien-fondé la contestation des montants appelés auprès de la cliente.
Il est communiqué, pour démontrer les diligences accomplies sur cette période :
— deux requêtes en saisie contrefaçon de brevet du 7 mars 2023 de 16 pages et 39 pièces suivies des ordonnances délivrées le 9 mars 2022 et signifiées, ainsi que du procès-verbal de saisie contrefaçon du 5 avril 2022 ;
— une assignation en intervention forcée délivrée le 7 mars 2022 de 79 pages et 33 pièces contre la société Cibox,
— puis deux assignations en intervention forcée et jonction du 12 mai 2022 contre deux autres sociétés du groupe Auchan de 120 pages et 44 pièces,
— ainsi que des conclusions pour l’audience d’orientation signifiées le 3 mai 2022 dans l’instance principale de 118 pages et 54 pièces.
S’agissant du temps consacré au dossier, il a été facturé au terme des provisions appelées depuis février 2022, un montant total de 24.700 euros HT, soit pour un taux horaire alors revendiqué de 300 euros HT, un équivalent en temps passé de 82,33 heures.
Me [D] mentionne dans sa fiche de temps, une durée totale consacrée aux diligences réalisées entre le 3 février 2022 et le 3 mai 2022 de 76 heures 10 minutes dont notammant:
— échanges de courriels /entretiens téléphoniques avec le client et les intervenants à la saisie : 11h20
— échanges mails sur facture des frais et honoraires : 2heures 55
— recherches : 2h30
— projets requêtes : 18 heures 45
— démarches requêtes : 4 heures 35
— téléchargement, édition et classement, numérisation : 5 heures 15
— préparation assignation et pièces :4 h45
— projets de conclusions et communications de pièces : 21h45
Il est démontré les diligences indiquées à la feuille de temps détaillé, par la production des saisies réalisées et travaux de rédaction consécutive des assignations et conclusions, présentant une complexité liée à la matière des brevets et justifiant un temps de liaison important avec les intervenants huissier et expert.
La cliente ne conteste pas l’exécution des diligences en elles-mêmes, se contentant pour sa part d’exprimer une contestation d’ordre général sur la justification des provisions émises sans facture récapitulative.
Il doit être relevé que les temps consacrés à la facturation et au paiement des honoraires, n’apparaissent pas réalisés dans l’intérêt de la cliente et que s’agissant du paiement des frais d’intervention d’expert et huissier, les temps sont déclarés pour une durée excessive au regard des nécessaires échanges avec les intervenants désignés à ce titre.
S’agissant des autres temps décrits, si le temps déclaré d’étude des pièces saisies et de rédaction apparaît relativement adéquat compte tenu des enjeux et de la difficulté de la matière de la contrefaçon de brevet, il sera relevé un temps excessif quant au temps passé pour chacune des requêtes, au vu des démarches antérieures entreprises et au titre de la transmission des requêtes puis des écritures et pièces au greffe du tribunal.
Il sera retenu une durée raisonnablement passée de 65 heures.
1-3. Pour la période ultérieure allant du 6 mai 2022 au 3 janvier 2023, il est ensuite émis :
* une facture 2022/05 du 7 juillet 2022 pour 3.175 euros HT soit 3.810 euros TTC, correspondant aux honoraires postérieurs aux actions visées à la provision 2022/04 sur la période du 6 mai au 6 juillet 2022, comprenant une annexe détaillant les diligences et le temps passé, pour un temps global de 10h35 au taux horaire minoré de 300 euros HT, excluant les prestations liées aux conclusions du 3 mai (1ère assignation) et à l’assignation du 13 mai : réglée.
Il est communiqué un message électronique adressé dans le cadre de la mise en état signalant l’accord des parties pour la mise en oeuvre d’une médiation en mai 2022 et la désignation d’un médiateur le 7 juin 2022, étendue le 19 juillet 2022, à la partie assignée en intervention forcée.
Cette facture, contenant le détail des diligences accomplies au titre de la mise en place de la médiation, le temps passé et le taux horaire a été payée après service rendu, pour la période allant du 6 mai au 6 juillet 2022, pour 10h35 minutes.
Me [D] a ensuite émis :
* un appel de provision n° 2022/06 du 8 juillet 2022 pour 4.500 euros HT soit 5.400 euros TTC correspondant à 15 heures au taux minoré de 300 euros HT pour la médiation: réglée,
* un appel de provision complémentaire n° 2022/07 du 22 juillet 2022 pour 2.400 euros HT soit 2.880 euros TTC sur la base de 8 heures au taux horaire de 300 euros HT pour la médiation : réglée,
* un appel de provision complémentaire n°2022/08 du 12 octobre 2022 pour 6.000 euros HT soit 7.200 euros TTC au titre de conclusions au fond et conclusions en communication d’informations au taux horaire de 300 euros HT : réglée ;
Le 8 décembre 2022, Me [D] signale par courriel au dirigeant de la société Nexxway un nouvel appel de provision pour 3.600 euros HT, à la suite de quoi, il est adressé :
* une facture de solde d’honoraires au temps passé n° 2023/02 du 3 janvier 2023 pour 3.600 euros HT soit 4.320 euros TTC , tenant compte de la demande de provision 2022/08 et des reports de temps facturés à titre provisionnel pour la médiation 2022/06 et 07, qui selon Me [D] correspondrait au solde des précédentes factures émises au titre des diligences effectuées jusqu’à cette date ; cette facture est déclarée réglée.
Il sera rappelé que le 14 mars 2023, Me [D] a proposé à la cliente, une revalorisation du taux horaire sur les factures Nexxway 2022/05, 2022/06, 2022/07, 2022/08 et 2023/02, arrêté par les parties à 350 HT pour le solde de facturation réclamé, à la suite de quoi, l’avocat a émis :
* une facture n° 2023/04 du 15 mars 2023 pour 3.279,17 euros HT soit 3.935 euros TTC correspondant à des honoraires complémentaires sur 2022/05, 2022/06, 2022/07 et 2022/08 et 2023/02 par application d’un nouveau taux horaire : déclarée réglée à hauteur de 1.000 euros le 22 juin 2023,
Il n’est joint à ces cinq dernières factures émises, aucune feuille de diligences détaillées ni des temps passés associés, de sorte que la facture dite de solde du 3 janvier 2023 et celle du 15 mars 2023 ne constituent pas des factures récapitulatives dont le règlement ou l’engagement de paiement du solde est susceptible de recevoir la qualification de paiement libre en connaissance de cause après service rendu.
La cliente a ainsi été facturée, sur la période du 6 juillet 2022 au 3 janvier 2023, pour un montant cumulé de 19.779,17 euros HT, soit au regard d’un taux horaire de 350 euros HT, conforme à la complexité du dossier et à l’ancienneté déclarée par l’avocat, représentant un temps facturé de 56,51 heures.
Dans la fiche de temps remise à l’occasion du contentieux d’honoraires, l’avocat déclare un temps passé du 6 juillet 2022 au 20 décembre 2022 de 111 heures 11, constitué notamment de :
— échanges de mails avec l’avocat adverse, le médiateur, la cliente.
— des réunions avec la cliente, le confrère,
— réunions avec le médiateur
— des recherches sur plan vigilance, lois étrangères et brevet,
— la préparation des conclusions devant le juge de la mise en état et sommations,
— préparation des conclusions au fond,
— échanges et communication avec le greffe.
Il est produit pour justifier des diligences sur la période après le 6 juillet 2022 :
— des conclusions d’intervention volontaire pour la société Atlas Technology de 12 pages et trois pièces signifiées le 5 juillet 2022 et d’autre part, des conclusions d’incident de 6 pages et 2 pièces nouvelles, devant le juge de la mise en état signifiée le 21 juillet 2022 aux fins de suspensions de deux requêtes en annulation contre des modèles pendant le cours de la médiation ordonnée,
— des conclusions n°2 de 146 pages mentionnant 8 pièces nouvelles communiquées en novembre 2022 outre différents bordereaux de communication de pièces, des sommations de communiquer adressées en novembre et décembre 2022 par RPVA.
— des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état en demande d’informations, production et communication de pièces de 46 pages et 68 pièces, signifiées le 20 décembre 2022.
Déduction faite de temps consacrés à la facturation dont il n’est pas justifié qu’ils caractérisent des diligences dans l’intérêt du client, les temps nécessaires d’organisation des échanges en vue de la médiation en cours, puis les recherches et temps de rédaction des conclusions d’incident et au fond, justifient de retenir au vu des pièces produites, le temps raisonnablement passé pour 56 heures 31 minutes.
1-4. Pour la période allant du 4 janvier 2023 au dessaisissement, il sera émis un premier appel de provision n°2023/03 du 17 janvier 2023 pour 1.400 euros HT soit 1680 euros TTC, indiqué par Me [D] réglé le 22 juin 2023 au titre d’un règlement ultérieur de 5.000 euros, qui aurait correspondu à une provision sur des frais de traduction non réalisés.
Cet appel de provision a fait l’objet d’un avoir : avoir n° 2023/10 du 23 novembre 2023, d’un montant de 1.680 euros.
Les facturations suivantes font suite aux échanges de courriels précités du 14 mars 2023:
* un appel de provision n° 2023/05 du 3 avril 2023 pour 10.500 euros HT soit 12.600 euros TTC, au titre des conclusions en réponse concernant l’incident devant le juge de la mise en état, à la suite des conclusions d’incident de Cibox et des sociétés du groupe Auchan.
Cet appel fera l’objet d’un avoir 2023/11 du 23 novembre 2023 sur la facture 2023/05, d’un montant de 6.650 euros HT soit 7.980 euros TTC ;
* une facture n° 2023/07 du 11 juillet 2023 pour la somme de 14.000 euros HT soit 16.800 euros TTC au titre de la procédure d’incident (conclusions du 27 avril 2023 et 21 juin 2023, audience de plaidoiries du 22 juin 2023), avec en annexe des diligences détaillées pour un temps passé total de 51 heures du 27 mars 2023 au 22 juin 2023 facturées 40 heures au taux de 350 euros HT ;
Concernant les diligences détaillées au client pour la période allant du 27 mars 2023 au 22 juin 2023, il est communiqué pour cette période de facturation, des messages adressées dans le cadre de la mise en état, des conclusions d’incident n°1 adverse de 15 pages et 67 pièces et des conclusions adverses n°1 de 99 pages, ainsi que des conclusions en réponse à incident des autres parties adverses de 19 pages et 14 pièces signifiées par la société Ciboxe le 22 mars 2023.
Il est également produit les conclusions d’incident signifiées le 27 avril 2023, par Me [D], de 63 pages et 2 pièces nouvelles en vue de l’audience de plaidoirie sur incident du 22 juin 2023, lesquelles seront suivies de jeux de conclusions en réponse sur incident des parties adverses de 31 pages et 26 pages, auxquelles Me [D] répliquera au moyen de conclusions n°3 bis de 79 pages signifiées le 21 juin 2023.
S’agissant de la facture 2023/07, il sera considéré l’engagement de paiement après service rendu pris par le dirigeant de la société Nexxway au 15 décembre 2023 de cette facture figurant au détail des factures en souffrance et portant sur les 40 heures effectuées du 27 mars 2023 au 22 juin 2023.
Concernant la provision appelée et ayant fait l’objet d’un avoir au mois de novembre 2023, la fiche de temps passés mentionne :
— pour la période allant du 4 janvier 2023 au 23 mars 2023 : 4 heures de prestations concernant des échanges avec le conseil de la société Atlas, une réunion téléphonique avec le client, une communication de pièces et une note de situation sur les conclusions de la société Ciboxe,
— pour la période allant du 31 août 2023 au 19 décembre 2023 : 15h10 de prestations des échanges et réunions avec la consoeur et les avocats adverses au titre de négociations, le client, l’examen de documents reçus des intervenants et des recherches complémentaires,
— pour la période allant du 6 avril 2024 au 26 septembre 2024 : 4 heures 25 au titre d’échanges mails et lettre AR.
Il est communiqué pour justifier des diligences accomplies, sur la période postérieure au 22 juin 2023, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 11 octobre 2023 ordonnant des productions aux différentes parties au litige, laquelle sera suivie en novembre 2023 de bordereaux de communication de nouvelles pièces.
Il est enfin produit les conclusions adverses n°1 au fond signifiées le 6 mars 2024 de 84 pages et 25 pièces qui feront l’objet d’envoi de courriels avant la fin de mission déclarée par l’avocat à la société Nexxway au 4 mai 2024.
Il sera raisonnablement retenu un temps passé de 20 heures sur ces trois dernières périodes hors les 40 heures ayant fait l’objet d’une facturation détaillée, soit pour la période allant du 4 janvier 2023 jusqu’à la décharge de l’avocat au 4 mai 2024, un cumul justifié de 60 heures.
Le temps total raisonnablement retenu pour l’ensemble de ce dossier s’élève donc à 240 heures 06, dont 113 heures au taux horaire de 300 euros HT (33.900 euros HT) et 126 heures 06 minutes au taux horaire de 350 euros HT convenu en 2023 (44.135 euros HT) et une heure au taux horaire revalorisé de 371 euros HT pour l’année 2024, soit un montant d’honoraires de 78.406 euros HT.
2- Dossier Interbrands :
L’avocat a émis :
* un appel de provision n° 2023/01 du 3 janvier 2023 pour 4.500 euros HT soit 5.400 euros TTC déclaré non recouvré,
* un appel de provision n°2023/06 du 20 avril 2023 pour 8000 euros HT soit 9.600 euros TTC pour la procédure devant le tribunal de commerce de Paris contre la société Interbrands : déclaré réglé pour 4.500 euros
* une Facture n°2023/09 du 29 septembre 2023 pour la période du 21 mars au 27 septembre 2023 'en tenant compte de la demande de provision Nexxway 2023/06 (proposition du 11 avril 2023 acceptée par courriel du même jour, cadre du taux horaire et honoraire de résultat échange de mails des 14 mars 2023 et convention d’honoraires réactualisée signée les 25 et 26 septembre 2023)" d’un montant de 8.315,83 euros HT soit 9.979 euros TTC, accompagnée d’une annexe détaillant les diligences et temps passés pour 46h37 au taux de 350 euros HT de 16.315,83 euros, demeurée impayée,
* un appel de provision n° 2024/01 du 19 février 2024 de 3.339 euros HT 4.006,80 euros TTC pour conclusions en réponse aux écritures adverses du 21 novembre 2023 'conclusions en réponse tribunal de commerce de Paris': réglé,
* une facture n° 2024/02 du 5 mars 2024 d’un montant de 3.339 euros HT soit 4.006,80 euros au titre du solde des honoraires pour conclusions en réponse aux écritures adverses du 21 novembre 2023 ' Tribunal de commerce de Paris (selon proposition de budget du 15 février 2024 – accord cadre des 25 et 26 septembre 2023) limités à 18 heures et en tenant compte de Nexxway 2024/01", laquelle restera impayée,
Les factures émises le 29 septembre 2023 et le 5 mars 2024 font état d’une facturation d’un temps passé de 58 heures.
Dans sa fiche de diligence, Me [D] se prévaut d’un temps passé entre le 21 mars 2023 et le 11 avril 2024 de 88 heures 22.
Il est produit par Me [D] l’assignation délivrée le 19 avril 2023 de 9 pages et 8 pièces, des conclusions de 22 pages et 6 pièces complémentaires établies pour l’audience du 26 septembre 2023 devant le tribunal de commerce de Paris, un bordereau de pièces de septembre 2023, et des conclusions de 28 pages et 8 pièces nouvelles, établies pour l’audience du 27 février 2024 en réponse à l’assignation délivrée par la société Interbrands le 27 avril 2023 et à des conclusions adverses de novembre 2024, après la jonction ordonnée le 4 juillet 2023, ainsi qu’un bordereau de pièces du 26 février 2024.
Pour les diligences réalisées jusqu’au 29 septembre 2023, il sera relevé que dans un courriel du 15 décembre 2023, le dirigeant de la société Nexxway alors destinataire de la facture récapitulative du 29 septembre 2023, déduisant la provision versée et contenant en annexe le détail des diligences effectuées jusqu’au 27 septembre 2023, a indiqué régler le solde total des factures alors en souffrance dont la facture du 29 septembre 2023 établie après service rendu, pour 53.916 euros TTC, à la suite de la libération des fonds d’une vente à réméré.
Il sera retenu un engagement de paiement après service rendu concernant cette facture, privant de bien-fondé la contestation de cette facture et de la provision qui en est déduite.
S’agissant de la facturation des diligences accomplies après le 29 septembre 2023, il est produit une fiche de temps 2023 et 2024 jusqu’au 15 mai 2024.
Il sera observé que cette fiche des temps n’est communiquée que dans le cadre de l’instance en fixation des honoraires, la facture émise le 5 mars 2024 ne contenant aucun détail des diligences ni temps passés.
Il sera également relevé qu’à compter du 11 avril 2024, les temps passés déclarés concernent les honoraires et paiements, de sorte qu’il ne s’agit pas de diligences dans l’intérêt de la cliente.
Pour la période allant du 29 septembre 2023 au 11 avril 2024, il sera également écarté les temps indiqués passés au titre d’échanges et réunion sur la facturation des honoraires et le calendrier de paiement.
Il sera pris en considération un temps raisonnable passé, sur cette période, au regard de la complexité de la procédure judiciaire en matière de contrat de distribution et des travaux produits, pour :
— les recherches et correspondances pour : 1 heure 30,
— l’analyse des conclusions adverses et pièces : 2h15 minutes
— projet de conclusions : 11h30
— les échanges de mails en rapport avec la procédure judiciaire :2 heures
— réunion : 45 minutes,
soit un temps cumulé de 18 heures.
Au regard des taux horaires acceptés et révisables au 1er janvier 2024, il sera retenu à ce titre des honoraires de 6.628,99 euros HT (2h20 x 350 euros HT : 816,66 euros HT + 15h40 x 371 euros HT : 5.812,33 euros HT) pour la période allant du 30 septembre 2023 jusqu’au dessaisissement.
Les honoraires seront donc fixés à un montant total de 22.944,82 euros HT (16.315,83 euros HT + 6.628,99 euros HT), soit 27.533,78 euros TTC.
3- Dossier [B] :
Ce dossier a donné lieu à un seul envoi de facture :
Facture n° 2023/08 du 21 août 2023 au titre de 'l’assignation contre M. [B] en revendication de la demande de brevet sur la période du 8 juin au 7 août 2023 (taux horaire et honoraire de résultat proposés par mail du 14 mars 2023)" d’un montant de 14.000 euros HT soit 16.800 euros TTC, accompagnée d’une annexe détaillant les diligences et temps passés pour 46h17 ramenées à 40 heures au taux de 350 euros HT.
Cette facture est demeurée impayée.
L’annexe détaille les diligences accomplies du 8 juin au 7 août 2023 comportant pour 46 heures et 17 minutes :
— des échanges avec le client et mails : 37 minutes,
— des réunions avec les conseils intervenants dans les autres procédures et client : 1 heure 40,
— l’examen et étude des documents saisis et documents transmis, déposant et inventeur : 10 heures 15,
— la rédaction du projet d’assignation et du projet de pièces : 25 h 30,
— la demande de date au greffe : 2 heures 30,
— la vérification de l’assignation délivrée et échanges huissier et confrère : 2 h 15,
Dans sa fiche de diligences, l’avocat signale un temps passé de 70 heures 30 entre le 11 mai 2023 et le 29 avril 2024 et dans sa fiche de temps, un temps total passé de 68 heures 17, intégrant les diligences ultérieures correspondant à des échanges de courriels, des vérifications avec l’huissier, des courrier et échanges avec l’INPI, des échanges sur les pièces et assignation à communiquer sous confidentialité.
Il est communiqué l’assignation délivrée le 11 août 2023 de 32 pages et 40 pièces, et trois bordereaux de pièces établis à la suite.
Il résulte des pièces communiquées que les travaux d’étude des pièces saisies concernant l’ancien salarié au regard de la demande de brevet concernée puis de rédaction de l’assignation et des bordereaux de pièces couvertes pour partie par le secret des affaires, en matière de revendication de demande de brevet étaient complexes et ont supposé un temps d’analyse important.
Dans ces conditions, Me [D] est légitime à demander la fixation du temps passé dans ce dossier à un nombre d’heures raisonnable de 40 heures et de ses honoraires au taux horaire accepté par la cliente de 350 euros HT, soit un montant de 14.000 euros HT soit 16.800 euros HT.
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La décision du bâtonnier en ce qu’elle a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes respectives sera infirmée.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il convient de fixer les honoraires revenant à Me [D] à la somme totale de 115.350,82 euros HT (78.406 euros HT +22.944,82 euros HT + 14.000 euros HT) soit 138.420,98 euros TTC.
Il est acquis aux débats et aux décomptes produits, sans que la société Nexxway ne produise à l’audience de preuve d’encaissement de fonds supplémentaires (notamment pour 3.810 euros au 29 juillet 2022), que la société Nexxway a déjà versé la somme de 83.097,33 euros HT soit 99.716,80 euros TTC (versements entre février 2022 et mars 2024 par la cliente et un versement pour son compte par le cabinet [Y] en 2021).
Il s’en déduit un solde restant dû sur honoraires de 32.253,49 euros HT soit 38.704,18 euros TTC, au paiement duquel la société Nexxway sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
La société Nexxway sera déboutée de sa demande de restitution de provisions versées.
Les frais dont le remboursement est demandé par Me [D] ont été exposés dans le cadre de la procédure de fixation des honoraires et seront appréciés dans le cadre des demandes d’indemnisation des frais irrépétibles.
La société Nexxway supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à Maître [D] la somme totale de 2.000 euros au titre de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu en dernier ressort, contradictoirement et mis à disposition au greffe,
Prononce la jonction, sous le numéro unique de RG 25/37, des deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/37 et 25/54,
Infirme la décision déférée sauf en ce que le bâtonnier s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de réparation de préjudices et donc de dommages et intérêts, et a renvoyé les parties à se pourvoir le cas échéant, devant le juge judiciaire,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Fixe les honoraires revenant à Maître [Z] [D] à la somme totale de 115.350,82 euros HT soit 138.420,98 euros TTC,
Constate que la somme de 83.097,33 euros HT soit 99.716,80 euros TTC a été réglée,
Dit que la société Nexxway Technologie doit payer à Maître [Z] [D] la somme de 32.253,49 euros HT soit 38.704,18 euros TTC, au titre du solde dû sur les honoraires, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Déboute la société Nexxway Technologie de sa demande de restitution des sommes versées à titre provisionnel,
Condamne la société Nexxway Technologie à verser à Maître [Z] [D] la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Nexxway Technologie aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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