Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 7 mai 2026, n° 25/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 avril 2025, N° 25/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02339 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF3C
Ordonnance de référé (N° RG 25/00165) rendue le 1er avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SARL Yefoo’pneus, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Claude Mortelecque, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SCI du Quarante, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2026 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2026
****
EXPOSE DES FAITS :
Par acte du 20 septembre 2014, la SCI Du Quarante (la SCI) a donné à bail à la société Yefoo’ Pneus (la société Yefoo) des locaux situés [Adresse 3] à Armentières (Nord), pour une durée de 10 ans et moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros payable d’avance.
Le 28 novembre 2023, reprochant à la société Yefoo d’entreposer de manière illicite des pneus dans le jardin des locaux loués, la SCI lui a fait délivrer un commandement d’avoir à respecter les clauses du bail et visant la clause résolutoire figurant au contrat.
Puis, par acte du 29 janvier 2025, elle a assigné en référé la société Yefoo en résolution du bail et expulsion.
Par ordonnance du 1er avril 2025, rendue en l’absence de comparution de la société Yeffoo, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille :
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la SCI et la société Yefoo ;
— a ordonné l’expulsion de cette dernière à défaut de restitution volontaire des lieux, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— a dit qu’en cas de besoin le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— a ordonné à la société Yefoo d’assurer l’enlèvement complet des pneumatiques présents dans la cour attenante au local qu’elle loue à la SCI dans le délai de 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, à charge pour la société Yefoo de faire constater, à ses frais ledit enlèvement par le commissaire de justice de son choix et, passé le délai de 15 jours précité, sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant quatre mois ;
— s’est réservé le contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
— a fixé, à compter du 30 décembre 2023, le montant mensuel de la provision au profit de la SCI à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la société Yefoo au montant du loyer, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, Condamne la société Yefoo à payer à la SCI, chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération complète et effective des lieux :
— a condamné la société Yefoo aux dépens y incluant le coût du commandement du 29 novembre 2023 ;
— a condamné la société Yefoo à payer à la SCI la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 avril 2025, la société Yefoo a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2025, la société Yefoo demande à la cour de :
Vu les articles 56 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 145-1 du code de commerce ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constater l’irrégularité affectant l’assignation en référé délivrée le 29 janvier 2025 quant à son adressage ainsi que le non-respect de l’application de l’article 659 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité pour vice de forme de l’acte introductif d’instance et de tous les actes de procédure qui en découlent et précisément l’ordonnance entreprise ;
* A titre subsidiaire et au cas où la nullité ne serait pas prononcée :
— lui accorder le bénéfice de la suspension de la clause résolutoire ;
— débouter la SCI de sa demande d’expulsion et de toute autre demande ;
— lui accorder la somme de 2 000 euros.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2025, la SCI demande à la cour :
Vu les articles 56, 74, 112, 562, 834, 835 et 901 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil ;
— Dire et juger que les conclusions de la société Yahoo sont irrecevables ;
Par voie de conséquence,
— Prononcer la caducité de l’appel, à défaut, pour l’appelante, d’avoir conclu dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
* A défaut :
— Constater que ni dans la déclaration d’appel ni dans ses conclusions, l’appelante ne demande l’annulation de l’ordonnance entreprise et ne mentionne les chefs de jugement critiqués ;
En conséquence,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
* Subsidiairement, si la cour estimait être saisie d’une demande d’annulation de l’ordonnance entreprise :
— constater que l’assignation du 25 janvier 2025 a été régulièrement délivrée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et que l’ordonnance entreprise n’est pas nulle ;
En conséquence,
— Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
* En tout état de cause :
— Débouter la société Yefoo de toutes ses demandes tant principales que subsidiaires ;
— Confirmer l’ordonnance entreprise ;
— Condamner la société Yefoo au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, y compris les causes du commandement du 29 novembre 2023 et de la procédure d’appel.
MOTIVATION :
L’intimée demande à la fois de prononcer la caducité de l’appel faute pour l’appelant d’avoir conclu de manière régulière et de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Dans un souci de cohérence, il convient en premier lieu de se prononcer sur l’existence ou non de l’effet dévolutif de l’appel.
I – Sur la demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel
La SCI fait valoir que :
— en application de l’article 901, 6° et 7°, du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant à peine de nullité l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement d’une part, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice de l’alinéa 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ;
— dans sa déclaration d’appel, la société Yefoo a uniquement indiqué qu’elle faisait appel de « l’ensemble des dispositions de l’ordonnance », sans mentionner aucune demande tendant à la nullité et sans mentionner les chefs sur lesquels porte l’appel ;
— or, quand la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (Civ. 2e, 30 janvier 2020, n°18-22.528)
La société Yefoo ne répond pas sur ce moyen.
Réponse de la cour :
La société Yefoo a interjeté appel de la décision déférée le 30 avril 2025. Les textes de procédure applicables sont donc ceux issus du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que :
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Aux termes de l’article 901, 6° et 7° de ce code :
La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité ['] :
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° les chefs de dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 915-2 du même code, alinéa 1, précise que :
L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Ainsi, il est désormais prévu, à peine de nullité, que la déclaration d’appel doit comporter l’objet de l’appel, en ce qu’il tend à l’infirmation ou la réformation.
En fonction de cet objet, soit l’appel tend à l’annulation et la dévolution opère pour le tout, soit l’appel tend à l’infirmation et les chefs de dispositif du jugement doivent alors être indiqués dans la déclaration d’appel afin de définir la portée de l’effet dévolutif. Dans ce dernier cas, l’article 915-2 précité offre toutefois à l’appelant la possibilité, dans ses premières conclusions, de « compléter, retrancher ou rectifier » sa déclaration d’appel, et donc de modifier l’étendue de l’effet dévolutif.
En tout état de cause, il résulte de ces textes que c’est la déclaration d’appel qui opère l’effet dévolutif, non les conclusions des parties. En conséquence, même en cas de demande d’infirmation du jugement, l’article 915-2 précité ne peut s’appliquer qu’à la condition que la déclaration d’appel ait produit un effet dévolutif, quelle qu’en soit la portée.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société Yefoo du 30 avril 2025 mentionne comme objet/portée de l’appel : « appel de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance. »
Cette déclaration ne précise donc ni si l’appel tend à l’infirmation ou à l’annulation de l’ordonnance déférée, ni, le cas échéant, le ou les chefs du dispositif de l’ordonnance critiqués par l’appelante.
Faute de ces précisions, la déclaration d’appel n’a pu opérer aucun effet dévolutif.
Il y a donc lieu de constater l’absence d’effet dévolutif.
En conséquence, la cour ne peut, sauf excès de pouvoir, statuer sur les demandes des parties.
II ' Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Yefoo, qui succombe, assumera les entiers dépens d’appel.
Sa demande d’indemnité procédurale sera rejetée et elle sera condamnée à verser à la SCI une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
— CONDAMNE la société Yefoo’Pneus aux entiers dépens de l’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Yefoo’Pneus et LA CONDAMNE à payer à la société Du Quarante la somme de 1 500 euros.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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