Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 24/02431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2023, N° 20/03987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02431 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3NA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/03987
APPELANT
Monsieur [O] [P] né le 1er janvier 2006 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Camille NOUEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience patr Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente dec chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, déclaré irrecevable la demandant tendant à voir ordonner l’établissement d’un certificat de nationalité française au profit de [O] [P], jugé que [O] [P], se disant né le 1er janvier 2006 à Chettia (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, rejeté la demande portant sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [N] [P] (représentante légale de [O] [P]) aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [O] [M] du 24 janvier 2024, enregistrée le 6 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 avril 2024 par l’appelant demandant à la cour d’infirmer le jugement de première instance et de juger que M. [O] [P] est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, de condamner l’Etat à verser à M. [O] [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions du ministère public, et l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 12 décembre 2024 déclarant l’intimé irrecevable à conclure ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par lettre recommandée avec avis de réception reçue au ministère de la justice le 10 avril 2024.
M. [O] [P], se disant né le 1er janvier 2006 à Chettia (Algérie), de nationalité algérienne, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil devant le tribunal d’instance de Sannois, pour avoir fait l’objet d’un recueil légal (kafala) par Mme [N] [M] par jugement du 19 avril 2006 du tribunal de Chlef, Algérie (pièces appelant n°1 à 4). Il s’est vu notifier un refus d’enregistrement le 29 novembre 2019 au motif que son acte de naissance ne satisfait pas aux conditions de l’article 47 du code civil et de ce fait n’est pas probant (pièce appelant n° 5).
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions posées par les articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de français, pourvu qu’à l’époque de la déclaration il réside en France. ['] Peut dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française ['] 2° l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par décret en Conseil d’Etat ».
M. [O] [P] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc d’apporter la preuve d’une part d’un état civil fiable et certain, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, et d’autre part, du respect des conditions posées par l’article 21-12 du même code.
Pour débouter M. [O] [P] de sa demande, le tribunal judiciaire a retenu qu’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, les photocopies d’acte de naissance versées au débat ne présentant pas toutes les mentions obligatoires ou n’étant pas traduites en français. Certaines copies mentionnent une ordonnance portant changement de nom, rendue par le tribunal de Chlef le « 0/08/2006 », laquelle n’est versée qu’en simple photocopie de sorte que son authenticité ne peut être vérifiée. Il en est de même pour les copies d’acte d’état civil, ainsi que l’ordonnance de recueil légal (kafala), elle aussi versée en simple photocopie donc dénuée de toute force probante.
Le ministère public, qui n’a pas conclu, est réputé s’approprier les motifs du jugement, en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Sur le respect des conditions prévues à l’article 21-12 1° du code civil
M. [O] [P] a été recueilli par Mme [N] [P], alors qu’il était âgé de 4 mois, par jugement de recueil légal (kafala) en date du 19 avril 2006 (pièce appelant n°1, et courrier de la préfecture de [Localité 9] du 1er février 2008 autorisant cet accueil, pièce n° 15). Il a suivi toute sa scolarité en France, ainsi qu’établi par ses justificatifs de scolarité depuis 2009 (pièce n° 6).
Aux termes de la transcription d’acte de naissance de Mme [N] [P] par le service central de l’état civil du ministère chargé des affaires étrangères, celle-ci est née le 10 décembre 1949 à [Localité 8] (Algérie), et est française par décret de réintégration en date du 14 février 2012 ; elle dispose d’une carte nationale d’identité française (pièces appelant n° 8 et 9).
Sur l’état civil de l’appelant
La cour indique d’emblée qu’elle n’est pas tenue par l’appréciation qu’ont faite les autorités consulaires françaises en Algérie sur la fiabilité de l’état civil de M. [O] [P] aux fins de délivrance d’un visa permettant l’accueil de l’enfant auprès de Mme [N] [P] en 2008 (pièce appelant n° 15).
Afin de justifier de son état civil, [O] [P] produit la copie d’un acte de naissance sur formulaire EC7 muni d’un code-barre, délivrée le 19 novembre 2023, ainsi que l’original en arabe, aux termes duquel il est né le 1er janvier 2006 à 14h40 à [Localité 5] wilaya de [Localité 6] de [B] [G], domiciliée à [Adresse 7] commune de [Localité 5], acte dressé le 4 janvier 2006 à 9h40 sur déclaration de [W] [Y] (pièce n° 10). Sur cet acte figure en marge la mention suivante : « mentions marginales : NEANT » puis 'Changement de nom est garanti par ordonnance du président du tribunal de chlef le 30 août 2006 sous n° 945 ou il devient dès ce moment la [P] [O] au lieu de [B] [O]'.
L’appelant verse en appel l’original d’une copie conforme en langue arabe, et sa traduction, de la requête en changement de nom n° 945EC/2004 du procureur de Chlef et de « l’ordonnance de changement de nom d’enfant recueilli » n° 3154 du 30 août 2006. Si comme l’a relevé le tribunal, le n° 945 figurant en marge de l’acte de naissance n’est pas mentionné sur l’ordonnance elle-même, il figure néanmoins sur la requête, les deux formant un tout indissociable (pièces appelant n° 12 et 13).
La cour relève néanmoins que ne figurent pas sur cet acte de naissance l’âge et la profession de la mère, ni la qualité, l’âge et le domicile du déclarant, mentions pourtant obligatoires au regard de l’ordonnance du 19 février 1970 régissant l’état civil algérien, aux termes de laquelle « La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché. » (article 62) et que « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant » (article 63). De plus, la qualité du déclarant et l’âge de la mère sont des mentions substantielles en ce qu’elles permettent de s’assurer pour l’une de ce que la personne ayant déclaré la naissance à l’état civil était habilitée à le faire, pour l’autre de l’identité certaine du titulaire de l’acte.
Faute de rapporter la preuve d’un état civil certain, M. [O] [P] ne peut revendiquer la nationalité française.
Le jugement est confirmé, et l’appelant, qui succombe en son recours, est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne l’appelant au paiement des dépens ;
Déboute l’appelant de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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