Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 26 févr. 2025, n° 22/03456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 8 juin 2022, N° F21/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03456 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZQ4
S.A.R.L. OENOLABOCONSEIL
c/
Madame [K] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juin 2022 (R.G. n°F 21/00165) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. OENOLABOCONSEIL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 421 211 178
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [K] [D]
née le 18 mai 1962, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie LLAMAS de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé: Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D], née en 1962, a été engagée à compter du 3 janvier 2000 aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Oenolaboconseil, qui exerce une activité d’analyse et de conseil en 'nologie.
Au dernier état de la procédure Mme [D], seule salariée, occupait les fonctions de laborantine assistante de bureau, classée au niveau 3-1, coefficient 400, catégorie agent de maîtrise, à temps plein à compter d’un avenant du 29 août 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [D] s’élevait à la somme de 2.110,70 euros.
Ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire de paraître [Adresse 4] à [Localité 3] où se situe le laboratoire, M. [O], gérant de la société, ne s’est plus présenté sur le site de l’entreprise à partir du 21 juin 2021.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 19 août 2021.
Aux termes d’une mise en demeure en date du 13 octobre 2021, Mme [D] a sollicité en vain de son employeur le versement du complément de salaire prévu par la convention collective en cas d’arrêt de travail.
Par courrier en date du 5 novembre 2021, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 8 décembre 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne, sollicitant la requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 8 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Oenolaboconseil à verser à Mme [D] les sommes de :
* 756,96 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
* 1.881,14 euros au titre de rappel de salaire, après déduction de la somme de 1.172,88 euros déjà perçue,
— jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [D] devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Oenolaboconseil à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
* 33.771 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 13.599,94 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4.221,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 422,14 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.000 euros à titre d’indemnité pour violation des obligations de sécurité et de loyauté,
— ordonné à la société Oenolaboconseil de remettre à Mme [D] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaire afférents dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 10 euros par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour ses dispositions relatives à la remise des pièces obligatoires ainsi que pour les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités, dans la limite de neuf mensualités calculées sur la moyenne des trois derniers mois, soit un total de 18.996,30 euros,
— dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
— condamné la société Oenolaboconseil à verser à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Oenolaboconseil aux dépens.
Par déclaration communiquée par la voie électronique le 18 juillet 2022, la société Oenolaboconseil a relevé appel de cette décision, laquelle a été notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe 17 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2023, la société Oenolaboconseil demande à la cour de :
— réformer ou infirmer le jugement entrepris,
— statuer ce que de droit, au motif que les demandes à caractère salarial de Mme [D] ont été régularisées et sont devenues sans objet,
— réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification de la prise d’acte de Mme [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’aux demandes afférentes de dommages et intérêts et de remise de documents,
— débouter Mme [D] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture,
— débouter Mme [D] de son appel incident et des demandes indemnitaires formées devant la cour,
— réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [D] au titre de l’indemnité pour violation des obligations de sécurité et de loyauté,
— débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre des obligations de sécurité et de loyauté,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2023, Mme [D] demande à la cour, outre de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de :
— débouter la société Oenolaboconseil de toute demande contraire à celles qu’elle a formulées,
— donner acte à la société Oenolaboconseil du paiement des sommes dues au titre des demandes à caractère salarial,
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Oenolaboconseil à lui verser les sommes suivantes :
* 13.599,94 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4.221,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 422,14 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.000 euros à titre d’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité et de loyauté,
— réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau,
— lui allouer la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner, en tant que de besoin, la société Oenolaboconseil à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés au regard de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il lui a alloué la somme de 1.500 euros,
— condamner la société Oenolaboconseil à lui verser la somme de 3.000 euros en cause d’appel,
— condamner la société Oenolaboconseil aux dépens de l’instance.
La médiation proposée aux parties le 12 juin 2024 n’a pas abouti.
La clôture a été fixée au 20 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaire
La cour constate eu égard aux pièces et aux explications fournies que les parties conviennent que les différents rappels de salaire ont été régularisés.
Sur la prise d’acte de la rupture
Par courrier en date du 5 novembre 2021, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société en lui reprochant les manquements suivants :
— s’être retrouvée seule, sans aucun contrôle pour effectuer son travail à compter de la fin du mois de juin 2021 et avoir été contrainte d’accomplir des tâches ne relevant pas de ses attributions, en raison de l’absence du gérant,
— le non-respect des dispositions du droit du travail, et plus spécifiquement le retard dans le règlement de son salaire, le non-maintien de son salaire pendant son arrêt de travail et la non-attribution de jours de congés payés supplémentaires conformément aux dispositions de la convention collective,
— la non-affiliation de l’employeur à un service de médecine du travail.
Pour solliciter l’infirmation de la décision entreprise, l’employeur soutient qu’aucun des griefs invoqués par la salariée n’a rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
— S’agissant du premier grief
La salariée soutient en substance que son emploi présuppose un encadrement hiérarchique pour l’exercice de ses missions. Elle affirme qu’en l’absence de son supérieur, M. [O], interdit de paraître sur son lieu de travail par une décision judiciaire, elle s’est retrouvée seule, avec une charge supplémentaire, contrainte d’accomplir des tâches qui ne lui incombaient pas contractuellement. Elle ne produit cependant aucun élément.
De son côté, l’employeur souligne qu’exécutant une décision judiciaire, il avait interdiction de paraître dans la rue où se trouvait tout à la fois son domicile et le siège de son entreprise. Il ajoute que malgré son absence, il a continué à collaborer à distance avec Mme [D].
S’agissant des tâches exercées en dehors du champ contractuel, il indique que la répartition des tâches, qu’il soit présent ou absent, a toujours été la même -sans toutefois la préciser- et que de surcroît, Mme [D] n’a jamais précisé de quelles tâches il s’agissait.
Il affirme que son absence n’a pas rendu impossible la poursuite du contrat. Il précise également que, selon la convention collective, les agents de maîtrise ne sont pas tenus d’exercer sous le contrôle direct d’un supérieur hiérarchique.
Il verse au soutien de ses affirmations des courriels essentiellement du 13 juillet 2021 concernant des documents qui lui ont été transmis par le laboratoire, donc par la salariée. Il produit également un journal d’appel pour la période du 1er juillet au 16 août 2021 pour justifier des contacts téléphoniques quotidiens passés à la salariée mais dont la lecture attentive ne permet de n’en retrouver que quatre. Il produit également un nouveau contrat de bail dont la date -le 9 décembre 2021- est postérieure à la prise d’acte de rupture.
Il en résulte que si Mme [D] n’a fourni aucun élément probant au soutien du grief invoqué, il est cependant établi qu’elle s’est retrouvée seule dans l’entreprise et a été dans l’obligation outre, d’exercer ses fonctions de laborantine et d’assistante de bureau, d’assumer de fait une partie des tâches habituellement dévolues à son employeur en son absence et au surplus, de lui adresser des documents, augmentant ainsi sa charge de travail.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, la convention collective applicable prévoit, s’agissant des fonctions de la salariée, certes une certaine autonomie mais également l’assistance d’un supérieur hiérarchique pour : « la recherche de solutions par approches successives conduisant à l’élaboration de schémas de principe ou à la définition de programmes cadres incluant des considérations de coût et de délais ».
Ce grief est donc caractérisé.
— Concernant le deuxième manquement
La salariée soutient que l’employeur a, à plusieurs reprises, procédé au virement de son salaire avec retard, ne lui a pas versé les indemnités de maintien de salaire et ne lui a attribué les jours de congés payés supplémentaires qu’après une injonction du conseil de prud’hommes.
Sans contester ces griefs et après avoir régularisé les créances nées de ces manquements, la société soutient qu’au cours des six dernières années, les virements ont presque tous été effectués entre le 30 du mois en cours et le 5 du mois suivant. Elle considère que, même si certains paiements ont été tardifs, cela ne suffit pas à justifier une prise d’acte de la rupture. Elle précise que, pour les 70 autres mois, les salaires ont été versés en début de mois, voire parfois en avance.
Concernant le maintien de salaire, l’employeur affirme que l’intimée n’a pas immédiatement demandé à bénéficier du complément de salaire et que lorsqu’elle a formulé cette demande, il n’a pas eu le temps de lui verser les sommes qu’elle estimait dues, puisqu’elle a pris acte de la rupture trois semaines plus tard.
Pour les congés payés supplémentaires, il avance le même raisonnement, indiquant qu’il n’a pas eu le temps de vérifier, chiffrer et verser les sommes dues, étant seul à gérer le laboratoire alors que Mme [D] était placée en arrêt de travail avant sa prise d’acte.
Cependant, quelles que soient les explications données par l’employeur, l’article L. 3242-1 du code du travail prévoit notamment que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois et l’employeur n’a pas la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu.
S’il n’existe pas de date limite de paiement du salaire, celui-ci doit être réglé dans le délai le plus rapproché possible de la fin de la période mensuelle et, en tout état de cause, l’intervalle de temps entre deux paies successives, ne doit pas excéder la périodicité maximale d’un mois.
Il est ainsi suffisamment justifié par Mme [D] de plusieurs retards de paiement de ses salaires et des compléments de salaire ainsi que des mises en demeure adressées à la société notamment les 7 septembre et 13 octobre 2021.
Ces griefs sont en conséquence établis.
— Concernant le troisième manquement
L’intimée soutient que l’employeur n’a pas adhéré à un service de santé au travail et ce, malgré ses demandes. Elle produit ses échanges avec l’inspection du travail à ce sujet.
L’employeur soutient que Mme [D] n’est jamais revenue vers lui sur ce point avant de prendre acte de la rupture. Il reconnaît avoir commis une erreur par méconnaissance des dispositions applicables. Il affirme avoir cru être affilié à un service de médecine du travail, Mme [D] ayant déjà été reçue dans ce cadre antérieurement.
Il précise avoir essayé de régulariser la situation presque immédiatement après avoir découvert son absence d’affiliation. Enfin, il affirme que Mme [D] ne justifie d’aucun préjudice, car elle n’a jamais sollicité un entretien avec le service de médecine du travail avant d’engager son action en justice.
Il est cependant établi que la salariée n’a pas pu solliciter de visite médicale auprès du médecin du travail, faute d’adhésion de l’employeur à un service de santé au travail.
Compte tenu des fonctions de Mme [D] et dans un tel contexte, le défaut d’adhésion à un service de santé au travail dont la mission est notamment d’identifier ou d’informer le salarié sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail, de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre et de lui permettre de consulter le médecin du travail en tant que de besoin pour bénéficier d’un suivi individuel de son état de santé, lui a causé préjudice.
Cette absence d’adhésion de l’employeur à un service de santé au travail constitue un autre manquement suffisamment grave de l’employeur dès lors que la salariée n’a pu bénéficier d’aucune des mesures de prévention liées aux tâches spécifiques de son poste.
Ce grief est dès lors constitué.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu d’une part, que les manquements invoqués par la salariée et établis étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat et, d’autre part, que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 5 novembre 2021.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’employeur sollicite l’infirmation de la décision entreprise qui l’a condamné à verser des sommes à Mme [D] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement ainsi qu’au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La salariée sollicite la confirmation de la décision sur ce point qui lui a alloué la somme de 4.221,40 euros outre celle de 422,14 euros au titre des congés payés.
Au regard de son salaire de référence d’un montant de 2.110,70 euros brut et en application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, Mme [D], qui avait plus de deux ans d’ancienneté à la date de la rupture, devra recevoir la somme de 4.221,40 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 422,14 euros brut représentant les congés payés afférents.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité de licenciement
Mme [D] demande la confirmation de la décision lui ayant octroyé la somme de 13.599,94 euros.
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, la société sera condamnée à verser la somme de 13.599,94 euros brut à Mme [D], qui comptait vingt et deux ans d’ancienneté, en tenant compte du délai du préavis.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
La salariée sollicite l’infirmation de la décision entreprise pour voir augmenter le quantum de la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts, 33.771 euros à hauteur de 45.000 euros.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail que le montant de l’indemnité à revenir à Mme [D] est compris entre 3 mois et 15,5 mois compte tenu de son ancienneté.
Ainsi, tenant compte de son ancienneté dans l’entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, de son âge, de ses capacités à retrouver un emploi, de son impossibilité de percevoir une quelconque allocation de pôle Emploi dans le contexte de la rupture, du fait qu’elle justifie avoir retrouvé un emploi temporaire en septembre 2022, du montant de sa rémunération au cours de l’année ayant précédé la rupture,c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 33.771 euros brut au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat.
Sur la demande au titre de violation de l’obligation de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail
En vertu des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il incombe à celui qui se prévaut d’une inexécution déloyale du contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Si la charge de la preuve incombe à l’employeur en ce qui concerne cette obligation, néanmoins il doit au préalable être rapporté la preuve d’un élément permettant d’établir un fait susceptible de caractériser le manquement qui lui est imputé.
En l’espèce, pour infirmation de la décision entreprise, la société soutient que Mme [D] « s’est empressée de tirer avantage d’une situation subie par le gérant de la société et à laquelle il pouvait être apporté une solution ».
Elle affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la salariée, tentant une régularisation de sa situation auprès du service de la médecine du travail, mise en échec en raison d’un problème de compétence territoriale.
De son côté, Mme [D] sollicite la confirmation de la décision lui ayant alloué la somme de 2.000 euros en évoquant le défaut d’accès au service de médecine du travail et ses conditions de travail en lien avec l’absence de M. [O] ayant conduit à la dégradation de son état de santé, dont il est justifié par le versement de documents médicaux contemporains de la rupture de la relation contractuelle.
Il a été retenu plus avant la dégradation des conditions de travail de Mme [D] qui s’est retrouvée seule dans la société sans la supervision de son supérieur hiérarchique et le préjudice subi en lien avec l’absence d’affiliation de son employeur à un service de santé au travail de sorte qu’en considération de ces éléments, il sera alloué à Mme [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et de la violation de son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé quant au quantum alloué.
Sur les autres demandes
— Sur la remise de documents
La société devra délivrer à Mme [D] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [D] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a assorti l’obligation de délivrer les documents de fin de contrat d’une astreinte,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Constate que la société Oenolaboconseil a réglé à Mme [D] les sommes de nature salariale auxquelles elle a été condamnée en première instance,
Condamne la société Oenolaboconseil à verser à Mme [D] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Ordonne à la société Oenolaboconseil de délivrer à Mme [D] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société Oenolaboconseil à verser à Mme [D] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Oenolaboconseil aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Evelyne Gombaud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Sylvie Hylaire
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