Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 26 février 2025, n° 22/03456
CPH Libourne 8 juin 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 26 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements invoqués par la salariée étaient suffisamment graves pour justifier la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a confirmé que le montant des dommages et intérêts alloué par le conseil de prud'hommes était justifié au regard de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit de la salariée à l'indemnité de licenciement, tenant compte de son ancienneté.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à cette indemnité, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Violation des obligations de sécurité par l'employeur

    La cour a reconnu que ce manquement avait causé un préjudice à la salariée, justifiant l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a confirmé que l'employeur devait remettre ces documents conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la salariée avait droit à ces frais, étant la partie gagnante dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 26 févr. 2025, n° 22/03456
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03456
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 8 juin 2022, N° F21/00165
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

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