Confirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 nov. 2023, n° 21/17392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17392 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 19/04710
APPELANTE
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Anne BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1901
INTIMEE
S.A. BANQUE POSTALE LA BANQUE POSTALE, représentée par son représentant légal en exercice
N° SIRET 421.100.645
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre entendu en son rapport, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Mme [R], née le [Date naissance 3] 1944, détient dans les livres de la SA Banque postale un compte dépôt et a souscrit auprès de cette banque plusieurs produits d’épargne. La société STRATO MARKETS, une société de courtage étrangère non autorisé en France, aurait à partir du printemps 2018, démarché Mme [R] pour la convaincre de leur confier ses fonds pour investir dans le marché des cryptoactifs. A partir 30 avril 2018 et jusqu’au 25 octobre 2018, elle effectue plus de 80 virements, généralement d’un montant de 3.000€, auprès de 4 bénéficiaires qu’elle avait créés sur son espace en ligne, pour un montant total de 234.590€. Se heurtant à l’impossibilité de retirer les fonds investis en octobre 2018, Mme [R] a perdu l’intégralité de ses investissements. Elle a déposé plainte le 3 janvier 2019 sans se constituer partie civile.
Saisi par Mme [R] en responsabilité par voie d’assignation délivrée le 14 mars 2019 à la SA Banque Postale, le tribunal judiciaire de Paris par un jugement en date du 2 septembre 2021 a,
— DÉBOUTE Mme [T] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— LA CONDAMNE à payer à la société anonyme Banque postale 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration remise au greffe de la cour le 5 octobre 2021, Mme [R] a interjeté appel de cette décision contre la SA Banque Postale.
Vu les dernières conclusions en date du 18 septembre 2023 de Mme [R] qui exposent que :
La SA Banque postale a engagé sa responsabilité sur le fondement du devoir général de vigilance et de surveillance du banquier car :
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, le devoir de vigilance du banquier désigne l’obligation pour le banquier de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en 'uvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour le client ou pour un tiers de la réalisation de cette opération. Cette anomalie peut être matérielle ou intellectuelle
Lorsque la banque détecte une anomalie matérielle ou intellectuelle dans le fonctionnement du compte, elle doit procéder à des contrôles et alertes systématiques concernant les opérations inhabituelles, notamment par leur destination et leurs montants ; une mise garde du client si le placement souhaité est atypique ou risqué ; un avertissement et/ou blocage des virements effectués vers des placements référencés dans les listes noires de l’AMF.
Le devoir de vigilance et de surveillance fait l’objet d’applications multiples par les juridictions en ayant recours à un faisceau d’indices avec de nombreux critères non cumulatifs, tel que le montant élevé et inhabituel des virements ; l’âge de la victime ; les destinataires inconnus ; le libellé des virements ; le nom des bénéficiaires ; les comptes destinataires situés à l’étrangers ; l’existence d’une fraude répandue et connue des banques.
Si la banque est tenue à un devoir de non-ingérence vis-à-vis de son client, celui-ci cède devant le devoir de vigilance du banquier, qui doit l’amener à détecter le fonctionnement anormal des comptes de son client, en particulier des mouvements anormaux. Il doit ainsi s’informer sur les opérations qui lui paraissent inhabituelles, pour refuser au besoin, de prêter son concours lorsque ces opérations présentent un risque de fraude.
En l’espèce la Banque postale ne pouvait ignorer que de nombreuses escroqueries aux investissements avaient cours à cette époque sur les marchés de devises compte tenu des alertes diffusées par l’AMF, TRACFIN et l’ACPR. La Banque postale savait par ailleurs nécessairement que ces escroqueries aux placements sont commises principalement au préjudice de personnes âgées et vulnérables.
Les mouvements de fonds observés sur le compte de Mme [R] étaient indiscutablement anormaux au regard de sa pratique habituelle: près de 80 virements de l’ordre de 3.000€ ont été passés sur une période de 3 mois ; Mme [R], qui n’avait auparavant jamais utilisé sa banque en ligne en raison de ses difficultés à utiliser l’informatique, a sollicité de l’aide auprès de la plateforme téléphonique de la Banque postale afin d’enregistrer de nouveaux bénéficiaires de ses virements. Elle a ensuite débité son compte à 80 reprises pour des montants de 3.000 Euros (correspondant au plafond de virement autorisé toutes les 24 heures), les virements étaient réalisés uniquement les jours ouvrables. Tant le montant cumulé des opérations réalisées par Mme [R] que le montant de chaque virement étaient anormalement élevés au regard des paiements habituellement effectués par cette dernière.
Mme [R] ne perçoit qu’une retraite modeste et a toujours eu une gestion prudente de ses comptes bancaires et de son épargne compte tenue de ses revenus modestes. Ces opérations représentent d’ailleurs la totalité de l’épargne que Mme [R] avait constituée.
Les virements de 3 000 Euros passés entre avril et octobre 2018 ne pouvaient être confondus avec les dépenses courantes de Mme [R] l’année précédant les virements litigieux. Mme [R] ne réalisait pas d’achats importants et son compte n’était jamais à découvert avant les opérations d’investissement litigieuses.
La répétition de virements d’un montant égal au plafond autorisé toutes les 24 heures pour les virements réalisés par internet aurait dû d’autant plus alerter le conseiller de Mme [R] car celui-ci savait pertinemment que celle-ci était incapable de se servir de son compte en ligne puisqu’elle faisait faire toutes ses opérations par les employés de son agence. Ce nouveau mode de paiement était en rupture totale avec les pratiques habituelles de Mme [R] qui ne savait même pas utiliser son espace bancaire en ligne.
Sur une période courte de 3 mois -entre les mois de juin et septembre 2018-, Mme [T] [R] a clôturé et débité de manière impromptue plusieurs de ses comptes épargnes et assurance vie.
Sept ordres de virements de 3.000€ ont été rejetés entre le 27 septembre et le 5 octobre 2018. La Banque postale avait donc constaté l’anormalité du fonctionnement du compte de sa cliente sans pour autant l’alerter du motif des sept rejets.
Les banques bénéficiaires des virements étaient domiciliées à l’étranger, dans trois pays différents (Royaume-Uni, Pays-Bas, Portugal) ce qui était inhabituel au regard des ordres de virement habituellement effectués par Mme [R] et totalement incohérent par rapport à ses projets immobiliers. Mme [R] n’avait aucune attache avec ces pays. De plus, le fait d’ajouter plusieurs bénéficiaires étrangers dans différents pays rendait le projet immobilier dont la Banque postale se prévaut pour se dégager de sa responsabilité totalement dénué de sens.
Les mouvements en cours étaient bien au-delà de l’autorisation de découvert. Même si le compte de Mme [R] n’était pas à découvert, cette donnée était de nature à alerter la Banque postale.
L’âge avancé de Mme [R], qui de surcroît vivait seule, rendait cette dernière particulièrement vulnérable aux escroqueries. La Banque Postale prétend que ce seul critère ne permet pas de retenir l’anomalie intellectuelle. Il n’en demeure pas moins que cette circonstance participe d’un faisceau d’indices permettant de déceler l’anomalie intellectuelle des opérations.
Son absence de connaissance des marchés financiers rendait Mme [R] plus vulnérable. En effet, contrairement à ce que prétend la Banque postale, elle ne peut être considérée comme un investisseur averti.
Ces virements étaient purement et simplement incompatibles avec une acquisition immobilière.
Le simple provisionnement du compte pour en permettre le débit, ne suffit pas à écarter l’anomalie intellectuelle affectant le fonctionnement d’un compte bancaire. L’appréciation de l’anomalie doit s’effectuer en fonction du contexte et il est évident que les opérations réalisées par Mme [R] étaient hors normes et douteuses.
L’obligation de vigilance à laquelle est tenu le banquier implique une obligation de mise en garde lorsque le compte bancaire présente un fonctionnement anormal. En l’espèce, en dépit d’anomalies apparentes, la Banque postale n’a jamais pris contact avec sa cliente pour l’interroger sur la nature des opérations menées et l’objet des sommes inhabituellement élevées transférées vers des comptes à l’étranger, ou à tout le moins pour l’alerter sur les risques encourus à l’occasion du transfert de sommes aussi importantes vers divers comptes bancaires étrangers.
La Banque postale n’a jamais pris le soin d’expliquer à sa cliente le rejet des virements pour un montant total de 21.000€ alors que l’étude du fonctionnement de son compte ne laissait aucun doute sur l’escroquerie dont Mme [R] était victime. Un banquier diligent aurait dû déceler l’anormalité des virements et alerter sa cliente et à minima informé sa cliente du motif des rejets, ce qui aurait permis à Mme [R] de déceler l’escroquerie dont elle était victime.
La faute commise par la Banque postale est en lien direct et certain avec les pertes subies par Mme [R] puisque l’inaction et son défaut de vigilance de la Banque postale a généré la perte des économies de Mme [R]. La mise de garde de Mme [R] aurait empêché la réalisation de cette escroquerie.
Mme [R] a subi des préjudices car :
Le préjudice financier qui s’élève à la somme totale de 234 590 Euros correspondant à l’intégralité des virements détournés.
A titre subsidiaire, il y a une perte de chance de ne pas investir ses fonds sur la plateforme frauduleuse ou de mieux les investir en raison de l’absence de mise en garde de la Banque postale, pouvant être évalué à 80% des sommes perdues.
En tout état de cause, Mme [R] a subi un préjudice moral en raison du stress lié au sentiment d’avoir été escroqué ainsi que l’incertitude quant à sa situation financière.
De sorte qu’elle demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du 02 septembre 2021 en ce qu’il a :
DEBOUTÉ Mme [T] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNÉ Mme [T] [R] à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 euros à la Banque postale
CONDAMNÉ Mme [T] [R] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la Banque postale à payer à Mme [T] [R] la somme de 234 590 Euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée, en réparation de son préjudice financier ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts
À titre subsidiaire,
— CONDAMNER la Banque postale à payer à Mme [T] [R] 80% des sommes perdues, soit 187 672, 00 Euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice de perte de chance ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Banque postale à payer à Mme [T] [R] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la Banque postale à payer à Mme [T] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— DÉBOUTER la Banque postale de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la Banque postale aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions en date du 9 août 2023 de la Banque postale qui exposent que :
La Banque postale n’a commis aucune faute dans l’exécution des ordres de virement litigieux car
La Banque postale n’avait pas d’obligation de s’enquérir de l’identité des trois bénéficiaires des virements ajoutés par Mme [R] directement sur son espace personnel puisque les obligations d’identification du « bénéficiaire » mentionné à l’article L. 561-5 du Code monétaire et financier ne portent pas sur le bénéficiaire des virements.
La Banque postale a respecté son devoir général de vigilance car l’ordre de virement est un mandat accordé par le donneur d’ordre au banquier d’exécuter un transfert de fonds au profit d’un bénéficiaire. Il échappe à tout formalisme et peut même être donné oralement. Une fois donné, l’ordre de paiement est irrévocable, conformément à l’article L.133-8 du code monétaire et financier.
En cas d’insuffisance du solde créditeur du donneur d’ordre ou d’erreur matérielle, le banquier a la possibilité de ne pas donner suite à l’ordre de virement. En dehors de ces cas, il a l’obligation d’exécuter cet ordre avec diligence, célérité et avec l’obligation de rendre compte de sa mission.
Or Mme [R] ne conteste pas avoir elle-même autorisé les différents virements.
Le banquier, qui a un devoir de surveillance dans le fonctionnement des comptes, a l’interdiction de s’immiscer dans les affaires de ses clients. La multitude des ordres à exécuter a pour effet de limiter sa surveillance à un contrôle formel au cas par cas qui consiste à déceler les anomalies apparentes. Cette appréciation est purement factuelle.
Ainsi, aucune anomalie apparente ne peut être établie sur base de la seule identité des bénéficiaires ou encore que le virement soit adressé à un bénéficiaire étranger.
Par ailleurs, Mme [R] savait que les fonds seraient transférés à STRATO MARKETS, mais a veillé à cacher cette information à sa banque puisque n’apparaissaient sur les relevés de compte et l’espace renseigné, que les numéros de comptes. De même, l’identité de Mme [T] [R] a été vérifiée par le code confidentiel envoyé sur son téléphone portable et elle ne démontre pas avoir informé sa banque de son attention d’investir dans une plateforme de trading.
Les bénéficiaires des virements, qui n’étaient pas des banques mais des sociétés, n’étaient pas mentionnés sur les listes noires de l’AMF et le montant et le caractère international des virements ne constituent pas une anomalie dans le fonctionnement du compte, d’autant plus que son solde était toujours créditeur. Mme [R] avait également un profil d’investisseur.
Mme [R] a participé activement aux opérations litigieuse, et ne peut pas faire de son âge l’élément essentiel du faisceau d’indices justifiant la mise en place par la banque d’un devoir de vigilance et de surveillance.
Il ne peut être reproché à la banque d’avoir exécuté des opérations que Mme [R] avait décidées, planifiées et ordonnées aux motifs qu’il s’agissait de mauvais investissements et qu’elle aurait été victime d’une escroquerie et d’un abus de confiance par les employés de STRATO MARKETS. Elle avait elle-même pris l’initiative de procéder au rachat de ses contrats d’assurance-vie et de les transférer sur son compte et avait été informé des conséquences de ces rachats.
Mme [R] a enregistré les bénéficiaires sur son espace en ligne et la circonstance selon laquelle elle ne s’était auparavant jamais servie de sa banque en ligne pour enregistrer les bénéficiaires ne suffit pas à rendre ces enregistrements suspects, d’autant plus qu’elle a utilisé en personne la plateforme téléphonique, ce qui a permis de l’identifier et démontre qu’elle souhaitait réellement rajouter ces bénéficiaires.
La circonstance qu’il s’agisse de banques étrangères n’est pas une anomalie, dès lors que ce sont des banques connues qui ont toutes leur siège dans l’Union européenne.
La Banque postale n’avait pas à demander à Mme [R] de justifier des raisons pour lesquelles elle souhaitait enregistrer ces bénéficiaires et leur transférer des fonds.
Les ordres de virements ont été formulés à partir du compte en ligne de Mme [R] et son identité a été vérifiée par le code confidentiel envoyé sur son téléphone portable.
Mme [R] ayant seule la connaissance de son plafond de virement autorisé, elle a délibérément choisi d’investir progressivement ses fonds par de nombreux virements de petits montants et sans l’assistance de son conseiller de LA BANQUE POSTALE, plutôt que par un ou deux virements élevés
Mme [R] n’a jamais contesté la moindre opération effectuée par la Banque postale.
La Banque postale n’était pas en mesure de détecter la moindre anomalie, il n’a jamais dépassé le découvert autorisé et les rejets des prélèvements d’août à octobre 2018 ne constituent pas un indice d’opérations anormales puisque le compte de Mme [R], émetteur de ceux-ci, était créditeur et les rejets émanent de la banque bénéficiaire qui ne justifie pas dans le détail des opérations, les causes du retour des fonds.
La Banque postale a respecté son devoir de conseil et de mise en garde car :
La banque postale n’avait pas à déconseiller Mme [R] d’investir son épargne auprès de Strato Market en raison du principe de non-immixtion dans la gestion et les affaires de son client. De plus, elle n’avait pas été informé de cet investissement qui concernait un produit par rapport auquel elle ne fournissait pas de service d’investissement.
Mme [R] a dissimulé à son conseiller l’investissement en lui faisant croire qu’il s’agissait d’une acquisition immobilière et d’un projet familial.
Mme [R] était un investisseur averti, qui a, pendant de nombreuses années, procédé à des investissements et à des placements variés.
Mme [R] n’a pas subi de préjudice et ne démontre pas de lien de causalité car :
Elle ne peut pas solliciter l’indemnisation intégrale de son préjudice économique car, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le seul préjudice indemnisable est une perte de chance.
Mme [R] évalue de façon arbitraire sa perte de chance à 80%.
Le préjudice moral n’est pas justifié dans son principe ou dans son quantum.
Il n’y a pas de lien de causalité puisque si la banque avait commis une faute, 4 éléments s’interposent dans la chaine de causalité, à savoir la fraude de Strato Market, la participation active de Mme [R] dans la réalisation de son préjudice, son attitude envers le conseiller Banque postal et le caractère volatil du marché des cryptoactifs.
De sorte qu’il demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 2 septembre 2021 en ce qu’il a :
— « Débouté Mme [T] [R] de l’ensemble de ses demandes.
— L’a condamnée à payer à la société anonyme LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 70 du Code de procédure civile.
— L’a condamnée aux dépens ».
En conséquence,
— juger que Mme [T] [R] est un investisseur averti.
— Juger que LA BANQUE POSTALE n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité.
— Juger que Mme [T] [R] ne peut pas, en sa qualité de cliente en matière de gestion courante se fonder sur les articles L. 561-5, L.561-6 et R.561-12 du Code monétaire et financier pour engager la responsabilité de la banque.
— Juger que Mme [T] [R] a elle-même clôturé ses contrats d’assurance-vie en transférant les fonds sur son compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX04], qu’elle a elle-même enregistré les trois bénéficiaires de la société STRATO MARKETS et leurs coordonnées bancaires et effectué les virements à leur profit, ces ordres étant dès lors authentiques sans avoir été dévoyés.
— Juger que LA BANQUE POSTALE, qui n’a pas été informée de la nature des investissements envisagés, n’avait pas d’obligation de mise en garde à son égard.
— Juger en toute hypothèse que le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice a été rompu par la fraude de la société STRATO MARKETS et par les fautes de Mme [T] [R].
— Débouter Mme [T] [R] de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Mme [T] [R] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2023 et l’audience fixé au 16 octobre 2023.
MOTIFS
Il ressort des pièces produites que Mme [R] a été contactée par téléphone au printemps 2018 par la société Strato Market pour réaliser des investissements sur le marché des crypto-actifs par le biais de sa plateforme de trading en ligne. Mme [R] a ainsi décidé de procéder à 86 virements de sommes allant de 1.800 à 3.000 euros pour un montant total de 255.600 euros vers 4 comptes étrangers situés en Grande-Bretagne, au Portugal et aux Pays-Bas entre le 30 avril 2018 et le 25 octobre 2018. Pour ce faire Mme [R] a mobilisé son épargne en virant, par mouvements internes, des sommes sur son compte chèque. Par ailleurs elle a reçu 2 virements de 1.505 euros les 29 mai 2018 et 3 juillet 2018 et 8 virements ont été rejetés.
Mme [R] a déposé une plainte pénale le 3 janvier 2019 et sollicité par le biais d’un courrier de son conseil du 25 février 2019 adressé à la Banque Postale, le remboursement des sommes investies.
Le prestataire de services de paiement réalisant un virement dit SEPA comme en l’espèce, est essentiellement soumis aux dispositions des articles L133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive N°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L 133-21 disposant notamment, en ses alinéas 1 et 5 que « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique » et « si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement ».
Il n’est pas contesté par Mme [R] que les ordres de virement ont été exécutés conformément à ses demandes et que les sommes désignées ont rejoint le bénéficiaire souhaité par elle du compte désigné par l’IBAN que lui avait remis son interlocuteur.
Il en résulte qu’aucune mauvaise exécution de l’opération ne peut être reprochée à la banque et qu’il n’est pas allégué un défaut de diligence relativement à un rapatriement des fonds avant leur appréhension sur le compte destinataire par les escrocs, la banque n’ayant été alertée qu’ultérieurement aux délais utiles notamment par le courrier du conseil de Mme [R] du 25 février 2019.
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à la banque, étant ajouté qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’est étayé quant à l’opération réalisée dès lors que les fonds mobilisés étaient issus de l’épargne de Mme [R].
Le prestataire de services de paiement, comme la banque dépositaire de fonds, est tenu d’un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
La banque prestataire de services au titre d’un virement SEPA n’a donc pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du virement envisagé par son client auprès d’une société tierce.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Sur les anomalies intellectuelles alléguées par l’appelante, il ne ressort pas des ordres de virement que la Banque postale ait su qu’il s’agissait d’opérations répétées censées abonder un prétendu investissement en cryptomonnaie réalisés avec la société Strato Markets. L’objet des ordres de virement n’était pas précisé, et Mme [R] a indiqué à sa banque lors de rendez-vous qu’elle avait un projet immobilier ou qu’elle avait un projet familial. En outre, Mme [R] peut être regardée comme une personne gérant activement ses avoirs en raison de ses arbitrages dans la gestion de ses comptes PEA et assurance-vie.
De plus, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec Mme [R], ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu’elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé. Ainsi, au regard du fonctionnement du compte de Mme [R], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements qui restaient couverts par le solde créditeur, ni leur objet qui demeurait licite, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein d’un pays membre de l’Union européenne, qui n’attirait pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la Banque postale.
Par ailleurs la circonstance que Mme [R], qui a la libre faculté de disposer de son épargne dans les conditions réglementaires sans ingérence de la banque, ait préalablement procédé à des liquidations d’avoir aux fins d’accroître les sommes disponibles sur son compte chèque ne constitue pas une anomalie apparente devant entraîner une réaction de la banque, pas plus que la conjonction de ces événements compte tenu du principe de non-immixtion.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [R] de toutes ses demandes, de la condamner aux entiers dépens, l’équité commandant toutefois de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la Banque Postale.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [R] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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