Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 20 nov. 2024, n° 19/18747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 9 septembre 2019, N° 1118003347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro B, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE ' LES SYMPHONIES ', Société IFNOR |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18747 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Tribunal d’Instance d’IVRY SUR SEINE – RG n° 1118003347
APPELANT
Monsieur [I] [O]
né le 24 avril 1981 à [Localité 6] (33)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Samantha ROSALA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
INTIMES
Société IFNOR
SARL immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro B 490 279 510
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant : Me Xavier PAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0358
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE 'LES SYMPHONIES', [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet IFNOR
C/O CABINET IFNOR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant : Me Xavier PAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0358
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [O] est propriétaire des lots n° 13, 47 et 57 au sein de la résidence [5] située [Adresse 3] à [Localité 4].
Il a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine d’un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires et son syndic, la SARL Ifnor, au sujet du remplacement de la chaudière de son appartement.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine a :
— dit l’instance engagée par M. [O] à l’encontre de la société Ifnor recevable,
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société IFNOR de sa demande en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. [O] à verser 800 euros à la société Ifnor en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [O].
M. [O] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 7 octobre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 6 janvier 2020 par lesquelles M. [O], appelant, invite la cour, au visa des articles 455 du code de procédure civile, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, à :
— infirmer le jugement du 9 septembre 2019 rendu par le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine en ce qu’il l’a :
débouté de l’ensemble de ses demandes,
condamné à verser à la société IFNOR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné aux dépens,
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit l’instance engagée par lui à l’encontre de la société IFNOR recevable,
débouté la société Ifnor de sa demande de réparation de son préjudice moral,
— juger que le jugement attaqué encourt le grief de défaut de motivation, faute d’avoir répondu à l’ensemble des moyens et pièces soulevés par lui, conformément à l’article 455 du code de procédure civile,
— juger que dans le silence des titres, les chaudières doivent être considérées comme des éléments d’équipement communs au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965,
— juger que le syndicat des copropriétaires a manqué à ses obligations d’entretien et de conservation des chaudières,
— juger que les carences commises par la société Ifnor dans la gestion de l’entretien des chaudières constituent une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité,
— juger que les carences commises par le syndic dans l’exécution de l’assemblée générale du 12 mai 2016 est à l’origine du défaut d’entretien de sa chaudière, et partant de son préjudice,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Symphonies’ et la société Ifnor à lui rembourser le coût de réfection de la chaudière, à hauteur de 3 182,30 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Symphonies’ et la société Ifnor à lui payer une somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Symphonies’ à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 15 juin 2020 par lesquelles la société Ifnor et le syndicat des copropriétaires Résidence 'Les Symphonies', appelants, invitent la cour, au visa des articles 1103, 1240 et 1353 du code civil, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, a :
— juger irrecevables et à tout le moins infondées les demandes formées par M. [O] contre eux,
— débouter M. [I] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,
— confirmer le jugement en ses dispositions ayant débouté M. [O] de toutes ses demandes,
— les recevoir en leur appel incident,
— les déclarer fondés à solliciter la condamnation de M. [O] à leur verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral,
— condamner M. [O] à leur verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [O] à leur payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater/donner acte’ dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Sur la recevabilité des demandes de M. [O]
La société IFNOR et le syndicat des copropriétaires ne font valoir aucun moyen au soutien de la fin de non-recevoir qu’ils invoquent et doivent par conséquent en être déboutés.
Sur le défaut de motivation du jugement
M. [O] fait valoir que le juge n’a pas répondu à l’intégralité des moyens qu’il a développés au soutien de ses prétentions.
Le syndicat des copropriétaires et la société Ifnor allèguent que le tribunal a exactement estimé que la chaudière de M. [O] était une partie privative, ce qui impliquait nécessairement le rejet de toute thèse fondée sur l’existence d’une faute du syndic, et qu’il n’était pas tenu de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation.
L’article 561 du code de procédure civile dispose que «l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.»
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens invoqués par M. [O], celui-ci ne formant pas, au demeurant, de demande d’annulation du jugement déféré.
Sur la demande de remboursement des frais de remplacement de chaudière
M. [O] soutient que, dans le silence du règlement de copropriété, les chaudières sont des éléments d’équipement communs revêtant la qualification de partie commune, puisque dans la description de son lot il n’est pas question d’un usage privatif de la chaudière de l’appartement et que les appels de charges des copropriétaires comprennent des montants correspondant au coût d’entretien de leur chaudière. Il expose que le syndicat des copropriétaires a conclu un contrat d’entretien des chaudières avec la société Proxiserve, que son installation a été contrôlée le 18 février 2015, qu’aucune révision n’a eu lieu malgré ses demandes en 2016, qu’elle est tombée en panne en novembre 2016 et a dû être remplacée moyennant la somme de 3 182,30 euros. Il fait valoir que le syndic, la société IFNOR, informé de la défaillance de sa chaudière, n’a entrepris aucune démarche et a tardé à remplacer le prestataire d’entretien de chaudière défaillant.
Le syndicat des copropriétaires et la société Ifnor font valoir que la chaudière litigieuse est un élément privatif appartenant à M. [O], comme il ressort du règlement de copropriété, peu important que l’acte de vente de l’appelant ne mentionne pas cet équipement. Ils soutiennent par ailleurs que le syndic n’a pas manqué de diligence dans le remplacement du prestataire défaillant et que, alors que la société nouvellement désignée, la société VB Gaz, proposait la réparation de la chaudière de M. [O], celui-ci a choisi de la faire remplacer.
Le règlement de copropriété indique que «constituent des parties communes, les parties de chacun des bâtiments de l’ensemble immobilier affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux». Il précise que constituent des parties communes générales «les canalisations des réseaux divers, sauf les canalisations à l’intérieur des lots à l’usage exclusif d’un copropriétaire».
Il stipule encore que les parties privatives «sont celles qui seront affectées à l’usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire et comprennent en résumé tout ce qui est inclus à l’intérieur des locaux privatifs».
Il ressort en outre de l’énumération, certes non limitative, dressée au sujet des parties communes générales, que l’immeuble de comporte pas de système de chauffage central.
Il résulte sans équivoque de ces stipulations que le chauffage de l’immeuble est individuel et qu’il est généré dans chaque appartement par une chaudière individuelle, qui constitue une partie privative.
M. [O] est mal fondé à soutenir qu’il existe un silence dans le règlement de copropriété et que l’absence de mention de la chaudière dans son acte de vente démontrerait qu’il s’agit d’une partie collective. La responsabilité sans faute du syndicat des copropriétaires ne peut donc être retenue.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, la société Ifnor justifie avoir été diligente dans le remplacement du prestataire de maintenance des chaudières et démontre que le retard pris dans la signature du nouveau contrat est dû d’abord au choix erroné d’une première entreprise puis à une erreur de devis imputable au nouveau prestataire, la société VB Gaz.
En outre, il n’explique pas pourquoi il a fait remplacer sa chaudière en dépit du devis de réparation du 14 décembre 2016, étant précisé que ce devis et celui de remplacement de la chaudière précisent qu’il s’agit d’intervention hors contrat, et il ne démontre pas que la panne survenue en novembre 2016 est due au défaut de maintenance de son appareil en 2016, bien que le syndic lui ait demandé une attestation en ce sens.
M. [O] ne démontre donc ni faute du syndic, ni lien de causalité avec son dommage. La responsabilité de la société Ifnor ne peut donc être retenue.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de prise en charge du remplacement de sa chaudière.
Sur la demande de dommages et intérêts contre le syndicat des copropriétaires et la société Ifnor
Il convient d’adopter les motifs pertinents exposés par le premier juge et de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommage et intérêts formulée contre le syndicat des copropriétaires et la société Ifnor.
Sur la demande de dommages et intérêts contre M. [O]
Le syndicat des copropriétaires et la société Ifnor soutiennent d’une part que les accusations de M. [O] sont de nature à porter atteinte à la réputation et l’intégrité du syndic et à entacher sa renommée et d’autre part que la quasi-similitude des conclusions de première instance et d’appel de M. [O] caractérise un appel abusif et purement dilatoire.
Les intimés n’invoquent aucun préjudice matériel au soutien de leur demande, ni au demeurant aucun préjudice moral subi par le syndicat des copropriétaires. La société Ifnor, quant à elle, ne démontre pas son préjudice moral.
Dès lors, pour ces motifs et ceux pertinents et circonstanciés du premier juge que la cour adopte concernant le grief d’appel abusif, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande.
Sur dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Ifnor, ensemble, la somme supplémentaire de 3 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [O].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes présentées par M. [O] ;
Condamne M. [O] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Ifnor et au syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] située [Adresse 3] à [Localité 4], ensemble, la somme supplémentaire de 3 600 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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