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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 juin 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQVU
AFFAIRE : [I] C/ [D], [S]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Juin 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 09 Mai 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [O] [I]
né le 21 Avril 1955 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDEUR
Madame [M] [D]
née le 17 Octobre 1963 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON,
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [B] [S]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 09 Mai 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2023, Madame [M] [D] promettait de vendre à Monsieur [O] [I] un bien immobilier sis [Adresse 2] moyennant le prix de 500.000 €. La promesse contient une condition suspensive d’obtention par Monsieur [I] d’un prêt au plus tard le 31 mars 2023.
Une indemnité d’immobilisation de 25 000 € avait été versée lors de la conclusion de la promesse de cession par Monsieur [I] sur le compte de l’étude notariale.
Monsieur [I] a déposé deux demandes de financement :
le 18 janvier 2023 auprès du CIC LYONNAISE DE BANQUE
le 13 janvier2023 auprès du LCL
Ces deux banques ont refusé les demandes et la cession n’a pu être réitérée dans le délai du 15 mars 2023.
Le 29 avril 2023, Monsieur [O] [I] a notifié à Madame [M] [D] par courrier ainsi qu’au notaire rédacteur de l’acte, Maître [B] [S], les refus de financement réceptionnés.
Monsieur [I] a sollicité auprès du notaire rédacteur la restitution de la somme consignée qui l’a répercutée à Madame [D]. Par courrier du 16 mai 2023, cette dernière manifestait son refus pour les raisons suivantes :
Absences de diligences de l’acquéreur,
L’acquéreur, parti en vacances durant le mois de mars, n’aurait pas pu faire les diligences requises ;
Son état de santé aurait été nécessairement un obstacle à l’obtention d’une assurance décès- invalidité.
Monsieur [O] [I] a assigné Madame [M] [D] par exploit en date du 7 septembre 2023 devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2025, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal judiciaire d’Avignon a, entre autres dispositions :
Dit que la condition suspensive est accomplie dans la mesure où M. [I] en a empêché l’accomplissement,
Dit que M. [I] a manqué à son obligation d’information précontractuelle sur son état de santé antérieur et à son obligation de contracter de bonne foi,
Débouté en conséquence M. [I] de ses demandes,
Condamné M. [I] au paiement de l’indemnité d’immobilisation de 50 000,00 euros sur laquelle Maître [B] [S] devra se libérer de la somme de 25 000,00 euros qu’elle détient entre les mains de Mme [D] à réception d’une copie de la présente décision et qui viendra en déduction de cette somme,
Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [D],
Condamné M. [I] à payer à Mme [D] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Rejeté toute autre demande.
Monsieur [O] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2024.
Par exploit en date du 7 mars 2025, Monsieur [I] a fait assigner Madame [D] devant le premier président, sur le fondement des articles 517 et 521 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 2 mai 2025, il demande au premier président de :
Ordonner la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 25 000 € assorties de l’exécution provisoire au paiement desquelles Monsieur [I] été condamnée par jugement du Tribunal judiciaire d’AVIGNON en date du 30 janvier 2025
En tout état cause,
Débouter Madame [T] et Maître [B] [S] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [I]
Condamner solidairement Madame [T] et Maître [B] [S] à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Dire que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d’appel.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [I] soutient qu’il existe des chances sérieuses d’infirmation du jugement de première instance et sollicite ainsi l’aménagement de l’exécution provisoire.
Il explique que le fait d’avoir été opéré quelques mois auparavant ne permet à lui seul de démontrer la mauvaise foi du requérant. Ainsi il n’a pas, au sens de l’article 1178 du Code civil, empêché volontairement la réalisation de la condition suspensive car le comportement fautif est caractérisé lorsque la demande de prêt n’avait aucune chance d’être acceptée en raison de l’état de santé de l’emprunteur très dégradé au moment de la demande de prêt. Or, le certificat médical transmis par le médecin traitant fait d’une amélioration de l’état « physique de Monsieur [I] depuis son opération et « bon état psychique ». Il soutient donc que la clause selon laquelle il n’y a pas d’obstacle à la mise en place éventuelle de l’assurance décès invalidité ne procède pas d’un comportement fautif, puisqu’il pouvait penser que la stabilisation de son état de santé ne serait pas un obstacle dirimant à l’octroi d’une assurance pour un prêt relais.
S’agissant de la consignation, il soutient qu’un notaire doit solliciter un certificat de non-appel pour exécuter une décision. En outre, il indique que le seul risque d’infirmation constitue un motif suffisant pour ordonner la consignation qui a pour objet de garantir les restitutions en cas de réformation.
S’agissant enfin de l’intervention volontaire de Maître [B] [S], il souligne sa mauvaise foi.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1 avril 2025, Madame [M] [D] sollicite du premier président de :
Rejeter la demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON du 30 janvier 2025
Condamner Monsieur [O] [I] à payer à Madame [M] [D] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [D] soutient que Monsieur [I] ne précise pas qui devrait consigner la somme demandée et qu’aucune disposition ne permet au Premier Président, saisi d’une demande d’aménagement de l’exécution provisoire de droit, de subordonner la poursuite de celle-ci à la constitution par le créancier, d’une garantie.
Elle soutient également que la possibilité prévue par l’article 521 du Code de procédure civile implique que la décision n’ait pas déjà été exécutée. Or, Maître [S] s’est exécutée entre les mains de Madame [D] en application du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avignon en date du 30 janvier 2025, de sorte que la demande n’a donc plus d’objet et est de ce fait irrecevable.
S’agissant de la demande de consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, elle soutient que la consignation par la partie condamnée ne nécessite pas de démontrer l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement, de sorte que les développements de Monsieur [I] sur ce point sont sans objet. Elle précise néanmoins que c’est l’absence de diligence de Monsieur [I] qui est sanctionnée, ainsi que son absence de bonne foi au regard de son état de santé dans la mesure où il ne pouvait ignorer les délais et étapes d’une demande de prêt et de l’assurance attachée et qu’il lui a caché son état de santé en affirmant dans la promesse que rien ne s’opposait à l’obtention d’un prêt et à la mise en place de l’assurance décès invalidité.
Elle allègue enfin qu’il appartient cependant au demandeur de justifier de la nécessité de la mesure de consignation eu égard aux circonstances de l’espèce. Il doit par exemple caractériser le risque avéré de ne pas recouvrer les fonds en cas de réformation de la décision entreprise, ce qu’il ne fait pas. Madame [D], qui n’ignore pas que l’exécution d’une décision de justice à titre provisoire a lieu à ses risques et périls, précise quant à elle qu’elle a toutes les capacités pour rembourser le cas échéant la somme de 50.000 €.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025, Me [B] [S] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, de :
Débouter Monsieur [I] de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire le jugement du 30 janvier 2025 ayant été d’ores et déjà exécuté par Maître [B] [S].
Condamner Monsieur [I] à une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, elle indique avoir libéré les fonds qu’elle détenait sur le compte de Madame [D] en vertu de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avignon le 30 janvier 2025, de sorte que l’assignation en référé de Monsieur [I] n’a plus d’objet.
Elle ajoute que la négligence de Monsieur [I], qui a attendu le 7 mars 2025 pour procéder à la présente assignation et qui n’a pas pris le soin de l’informer de ses intentions procédurales, l’ont contrainte à intervenir volontairement à l’instance.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Le premier président saisi en référé en vue d’arrêter une exécution provisoire ordonnée, ne peut remettre en cause les paiements effectués antérieurement à sa décision.
En l’espèce, la décision déférée a ordonné à Me [S] de libérer la somme de 25 000 € entre les mains de Madame [D], ce qui a été exécuté par cette dernière. Ce qui rend la demande formulée sans objet.
Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
Nonobstant le fait que la loi n’exige pas que soit rapportée la preuve de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée, M. [I] fonde sa demande sur les chances sérieuses d’infirmation de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon le 30 janvier 2025.
Les éléments soumis l’ont déjà été devant le juge de première instance, lequel y a déjà répondu. Par ailleurs, il n’est pas indiqué qu’il pourrait y avoir des difficultés de recouvrement ni que le paiement d’une telle somme pourrait mettre en difficulté de manière très sérieuse Monsieur [I].
En conséquence de quoi, il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation de la somme de 25 000 €, condamnation non encore exécutée, et dont le paiement a été mis à la charge de Monsieur [O] [I].
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de condamner Monsieur [O] [I] à payer à Madame [M] [D] la somme de 800 € et à Maître [S] celle de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, Monsieur [O] [I] sera débouté de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
La procédure visant à saisir le premier président en suspension de l’exécution provisoire est une procédure autonome, il ne peut donc y avoir de dépens réservés.
Monsieur [O] [I] qui succombe supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [O] [I] de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire ordonnée dans la décision en date du 30 janvier 2025, par le tribunal judiciaire d’Avignon,
CONDAMNONS Monsieur [O] [I] à payer à Madame [M] [D] la somme de 800 € et à Maître [S] celle de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [O] [I] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [O] [I] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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