Infirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 12 déc. 2025, n° 24/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CERP REUNION c/ Société SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION, Société SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION société anonyme d'économie mixte créée en application de l' article 2 de la loi du 30 avril 1946 |
Texte intégral
Arrêt N°
OC
R.G : N° RG 24/01175 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFDQ
S.A.S. CERP REUNION
C/
Société SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10] en date du 29 AOUT 2024 suivant déclaration d’appel en date du 18 SEPTEMBRE 2024 rg n°: 24/00091
APPELANTE :
S.A.S. CERP REUNION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION société anonyme d’économie mixte créée en application de l’article 2 de la loi du 30 avril 1946, au capital social de 125 000 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 310 863 592, représentée par son Directeur Général en exercice,
[Adresse 1],
[Localité 6] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 mai 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 12 Décembre 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Décembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
EXPOSÉ DU LITIGE :
1- La société CERP RÉUNION SAS est propriétaire de deux locaux à usage professionnel et de places de parking dans un immeuble situé [Adresse 9].
2- Ayant constaté des infiltrations en provenance des niveaux situés au-dessus de ses locaux, propriétés de la Société Immobilière Département Réunion (ci-après la SIDR), la société CERP RÉUNION SAS a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
3- Par ordonnance rendue le 29 août 2024, le juge des référés a :
— Déclaré la SAS CERP RÉUNION irrecevable en ses demandes dirigées contre la Société Immobilière Département Réunion (SIDR) ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ainsi que ses frais irrépétibles ;
— Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
4- Par acte enregistré au greffe le 18 septembre 2024, la SAS CERP RÉUNION a formé appel à l’encontre de cette décision.
5- La procédure a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
6- La clôture a été prononcée le 20 mai 2025.
7- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
8- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 10 octobre 2024 la SAS CERP RÉUNION demande à la cour de :
«
' DÉCLARER la SAS CERP RÉUNION recevable et bien fondée en son appel ;
' INFIRMER l’ordonnance (RG n° 24/00091) rendue le 29 août 2024 par Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Denis en ce qu’il a jugé que :
— « Déclarons la SAS CERP RÉUNION irrecevable en ses demandes dirigées contre la Société Immobilière Département Réunion (SIDR) ;
— Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ainsi ses frais irrépétibles ;
— Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoires ;
Et, statuant à nouveau :
' ORDONNER une expertise judiciaire ;
' NOMMER tel Expert qu’il plaira à Madame le Président avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 4], en présence des parties et de leurs Conseils préalablement convoqués et les entendre ainsi que tout sachant ;
2. Se faire communiquer tous documents et pièces notamment contractuels et techniques qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Visiter les lieux ;
4. Examiner les infiltrations d’eau, les décrire et en rechercher la cause ;
5. Donner son avis sur les conséquences de ce dégât des eaux pour la société CERP RÉUNION SAS ;
6. Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux;
7. Évaluer tous les postes de préjudice annexes subis par la société CERP RÉUNION SAS, dont notamment le préjudice de jouissance ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis;
9. Soumettre un pré-rapport aux parties ;
10. Répondre aux dires des parties.
' DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
' FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai imparti par l’ordonnance à intervenir aux frais avancés de la société SIDR ;
' CONDAMNER la société SIDR au versement au profit de la société CERP RÉUNION SAS de la somme de 7.743,89 € à titre provisionnel (à parfaire) ;
' DÉBOUTER la société SIDR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER la société SIDR aux entiers dépens ;
' CONDAMNER la société SIDR au versement de la somme de 4.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel."
9- Pour l’essentiel, la SAS CERP RÉUNION fait valoir :
— qu’elle est propriétaire du local touché par les infiltrations de sorte qu’elle est parfaitement recevable à agir ;
— qu’il est établi que les infiltrations trouvent leur origine dans la résidence située au dessus de son local, propriété de la SIDR ;
— que ces infiltrations l’empêchent de relouer ou de vendre son bien ce qui représente un préjudice de jouissance indemnisable.
10- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 29 octobre 2024 la SIDR demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— CONFIRMER la décision querellée et DÉCLARER l’action de la CERP irrecevable et mal fondée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DÉBOUTER la CERP de toutes ses demandes, et dire n’y avoir lieu à référé;
— CONDAMNER Mme [S] à payer à la SIDR la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
11- Pour l’essentiel, la SIDR fait valoir :
— que l’officine de pharmacie prétendument touchée par les infiltrations est nécessairement assurée pour les dégâts des eaux de sorte que la SAS CERP RÉUNION n’ a ni qualité, ni intérêt à agir ;
— qu’elle n’a pas été convoquée à l’expertise réalisée à la suite de la déclaration de sinistre de la SAS CERP RÉUNION laquelle ne peut donc lui être opposée ;
— que les causes du dommage ont été identifiées par l’expert commis par l’assureur de la SAS CERP RÉUNION de sorte qu’une mesure d’expertise judiciaire n’est pas utile ;
— que le préjudice de jouissance n’est pas démontré de sorte qu’il ne peut être alloué de provision ;
— qu’il est demandé au juge des référés de se prononcer sur des questions de fond qui échappent à sa compétence.
MOTIFS
Sur l’expertise :
12- Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
13- Pour déclarer irrecevable la demande d’expertise de la SAS CERP RÉUNION, le premier juge a retenu que celle-ci ne rapportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire en sorte qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt à agir.
14- En cause d’appel, la SAS CERP RÉUNION établit par les pièces qu’elle produit (acte notarié du 15 décembre 2015 dressé par Maître [V] et rapport de l’expert SARETEC) que ses locaux situés [Adresse 3] à [Localité 11] ont été affectés par des infiltrations qui trouvent leur origine dans les étages de l’immeuble appartenant à la SIDR.
15- Un litige est donc bien susceptible d’opposer la SAS CERP RÉUNION et la SIDR.
16- Le fait que les locaux de la SAS CERP RÉUNION puissent être occupés par un locataire lui-même assuré ne saurait priver le propriétaire de sa qualité et de son intérêt à agir.
17- Une expertise réalisée à l’initiative d’un assureur en la seule présence de son assuré ne peut suffire, si elle n’est pas corroborée par d’autres éléments, à rapporter la preuve du dommage et de ses causes.
18- Dès lors, il apparaît que la SAS CERP RÉUNION a un motif légitime à voir réalisée, à ses frais avancés puisqu’elle est demanderesse, la mesure d’expertise qu’elle sollicite.
Sur la demande de provision :
19- Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
20- L’expert SARETEC évoque un sinistre causé par une fuite accidentelle au droit de l’évacuation des eaux usées.
21- Cette seule indication ne peut suffire à rapporter la preuve d’une obligation à la charge de la SIDR qui soit susceptible de justifier l’allocation d’une provision.
22- Il convient par conséquent de débouter la SAS CERP RÉUNION de sa demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
23- Les parties qui succombent partiellement au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, conserveront la charge des dépens qu’elles ont été amenées à exposer.
24- Il n’apparaît pas inéquitable de laisser les parties supporter la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance rendue le 29 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’elle déclare la SAS CERP RÉUNION irrecevable en ses demandes dirigées contre la Société Immobilière Département Réunion ;
Statuant de nouveau,
Ecarte la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder : M. [Z] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Courriel 8] ;
Avec mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués et les entendre ainsi que tout sachant ;
2. Se faire communiquer tous documents et pièces notamment contractuels et techniques qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Visiter les lieux ;
4. Examiner les infiltrations d’eau, les décrire et en rechercher la cause ;
5. Donner son avis sur les conséquences de ces infiltrations pour la société CERP RÉUNION SAS ;
6. Décrire et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux;
7. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par la société CERP RÉUNION SAS, notamment le préjudice de jouissance;
8. Soumettre un pré-rapport aux parties ;
9. Répondre aux dires des parties ;
10- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Fixe à la somme de 1500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la SAS CERP RÉUNION devra verser auprès du régisseur des avances et recettes du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion dans un délai de 2 mois, à peine de caducité ;
Dit que l’expert commencera sa mission dès qu’il aura confirmé son acceptation ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit qu’il devra déposer son rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la date d’acceptation de sa mission’auprès du service chargé du contrôle des expertises au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Dit que l’expert devra soumettre un pré-rapport aux conseils des parties en leur précisant un délai d’au moins quinze jours pour présenter leurs observations;
Dit que le magistrat désigné pour le contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sera chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboute la SAS CERP RÉUNION de sa demande de provision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont été amenées à exposer en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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