Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 févr. 2025, n° 21/14937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2021, N° 20/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2024/65
RG 21/14937
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIUB
[O] [B] épouse [R]
C/
[2]
Copie exécutoire délivrée
le 7 février 2024 à :
— Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 4] en date du 03 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le N°RG 20/00157.
APPELANTE
Madame [O] [B] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 décembre 2014, Mme [O] [B] épouse [R], aide comptable et salariée agricole, a été victime d’un état anxiodépressif majeur dans le cadre d’un harcèlement professionnel.
Par jugement du 21 décembre 2016, confirmé par arrêt du 16 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail.
Mme [O] [B] épouse [R] a été consolidée au 1er mai 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % qui lui a été notifié le 11 juillet 2019. Après avis du médecin expert en date du 15 novembre 2019, la [6] lui a notifié par courrier du 10 décembre 2019 un nouveau taux d’incapacité permanente partielle s’élevant à 7 % après prise en compte des conséquences fonctionnelles sur sa capacité travail et du retentissement professionnel.
En l’état d’une décision de rejet du 3 juin 2020 de la commission de recours amiable, Mme [O] [B] épouse [R], par courrier du 30 juillet 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social qui a dans sa décision du 3 septembre 2021, rejeté la demande d’expertise formulée, confirmée la décision de la mutualité sociale agricole et condamné Mme [O] [B] épouse [R] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 21 octobre 2021, Mme [O] [B] épouse [R] a interjeté appel à l’encontre de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par arrêt avant-dire droit du 11 avril 2023, la cour a ordonné une mesure d’expertise sur pièces afin de déterminer, au vu des séquelles résultant de l’accident du travail déclaré le 19 décembre 2014, à savoir «un état anxio dépressif majeur dans le cadre d’une décompensation sur harcèlement professionnel » à quel taux d’incapacité permanente partielle ces séquelles correspondent au regard du barème indicatif d’invalidité accident du travail.
L’expertise en date du 20 novembre 2023 retient un taux d’IPP de 10 % selon l’annexe II- barème indicatif d’invalidité et un coefficient socioprofessionnel de 5 %.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [O] [B] épouse [R] demande à la cour de :
' infirmer le jugement du 3 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
' homologuer les conclusions du rapport de consultation du Docteur [G] [J]
' fixer à 15 % le taux d’incapacité partielle permanente dont elle demeure atteinte au jour de la consolidation de son accident de travail survenu le 19 décembre 2014,
' ordonner à la [6] de régulariser ses droits et ce, avec effet rétroactif au 1er mai 2019 et au regard de la reconnaissance définitive de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de l’accident du travail dont elle a été victime,
' condamner la [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Par conclusions enregistrées le 26 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [2] demande à la cour d’homologuer le rapport d’expertise du 20 novembre 2023 en ce qu’il fixe le taux d’IPP dont est atteinte Mme [O] [B] épouse [R] à 10 % et un coefficient socioprofessionnel à 5 % et de rejeter les plus amples demandes.
MOTIFS
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale (annexe I) définit dans son chapitre préliminaire la consolidation, comme étant 'le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
Il précise qu’avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de:
1- la nature de l’infirmité,
2- l’état général,
3- l’âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l’infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4- les facultés physiques et mentales,
5- les aptitudes et qualification professionnelles.
Les principes généraux dégagés dans ce chapitre préliminaire, précise que le médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, doit tenir compte des possibilités d’exercice d’une profession déterminée et des facultés de l’intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L’évaluation de l’incidence professionnelle doit ainsi prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l’âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
Le chapitre 4.4 de l’annexe II du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) propose pour les troubles psychiques :
4.4.2 ' Chroniques.
États dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %.
L’expert désigné par la cour d’appel d’Aix en Provence conclut en ces termes :
L’analyse exhaustive des documents médicaux administratifs fournis permet d’affirmer que Mme [O] [B] a présenté un trouble anxieux d’allure post-traumatique associé à des symptômes para dépressifs selon le Manuel diagnostique et statistique des maladies mentales (DSM-5 2013), en lien direct et exclusif avec un accident du travail survenu le 19 décembre 2014 dans un contexte professionnel stresseur (notion de harcèlement professionnel).
L’état psychologique antérieur est jugé non pathologique.
La date de consolidation de son état est fixée au 1er mai 2019.
Néanmoins, son état de santé mentale n’avait pas de caractère de gravité clinique selon les recommandations de l'[5] (recommandations de bonnes pratiques : épisode dépressif caractérisé de l’adulte : prise en charge en soins de premier recours, octobre 2017). En effet, il n’a pas entraîné de prescription de traitement psychotrope de fonds de type antidépresseur ou thymorégulateur ni de traitement psychotrope adjuvant de type anxiolytique ou hypnotique. Par ailleurs, aucune hospitalisation en milieu spécialisé n’a été rapportée. Enfin, il n’a pas été pratiqué de thérapie non médicamenteuse de type EMDR, alors préconisée dans la prise en charge du trouble anxieux post-traumatique. Enfin, le suivi psychiatrique spécialisé a été interrompu en 2016, ce qui laisse présager une rémission des troubles.
Les séquelles psychologiques de l’accident professionnel ont entraîné une modification dans la situation professionnelle de Mme [O] [B] en termes d’incidence professionnelle, un coefficient socioprofessionnel peut alors être rajouté au taux médical.
En conséquence, nous pouvons retenir comme taux d’IPP, un taux de 10 % selon le code de la sécurité sociale ' annexe II : barème indicatif d’invalidité et un coefficient socioprofessionnel de 5 %.
Les parties ont conclu à l’homologation du taux fixé par l’expertise et Mme [O] [B] a versé aux débats l’arrêt du 31 mars 2023 de la cour d’appel d’Aix en Provence confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Digne les Bains en date du 3 septembre 2021, qui a dit que l’accident du travail dont elle a été victime le 19 décembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dont il n’est pas démontré qu’il ne serait pas définitif.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Digne les Bains du 3 septembre 2021, et statuant à nouveau, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 15 %.
La [6] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à 15 % dont 5 % à titre socioprofessionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] [B] épouse [R] suite à la consolidation de son accident du travail du 19 décembre 2014 ;
Ordonne à la [6] de régulariser les droits de Mme [O] [B] épouse [R] et ceux avec effet rétroactif au 1er mai 2019, date de sa consolidation, et au regard de la reconnaissance définitive de la faute inexcusable de son employeur ;
Condamne la [6] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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