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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 oct. 2025, n° 25/05528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 octobre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05528 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCNG
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2025, à 13h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [W] [U]
né le 18 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 octobre 2025, à 13h39, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, disant n’y avoir lieu à autoriser la prolongation de la rétention administrative, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 12 octobre 2025 à 14h39 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 octobre 2025, à 17h37, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 12 octobre 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [W] [U] à 17h50,
— à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris à 17h37,
— et au préfet de la Seine-[Localité 3] à 17h37 ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [W] [U] du 13 octobre 2025 à 08h49, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. ».
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A titre liminaire, il convient de relever que la déclaration d’appel du ministère public, s’agissant de la demande d’effet suspensif, ne vise pas la question des garanties de représentation effectives de l’intimé, M. [W] [U], mais uniquement celle de la menace à l’ordre public. Contrairement à l’appréciation à intervenir au fond dans le cadre d’une troisième prolongation, il ne s’agit pas d’analyser si une menace à l’ordre public est avérée justifiant la poursuite de la mesure privative de liberté mais de déterminer si cette menace doit être envisagée dès lors que M. [W] [U] risquerait de soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel.
Dans le cadre d’un contrôle dès lors différent et moins prégnient de la menace en cause (condamnation récente, qualification des faits, quantum de la peine), force est de relever que cette condamnation suffit à imposer de conférer un caractère suspensif à l’appel du ministère public au titre de la menace pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [W] [U], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 14 octobre 2025 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 13 octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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