Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 janv. 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 18 juin 2024, N° 211/394381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/394381
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00370 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYVZ
Vu le recours formé par :
Monsieur [S] [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [S] [O] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2] – ESPAGNE
Demandeurs au recours, représenté par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0780
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 22 Janvier 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [S]-[V] [H] et M. [S]-[O] [H] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 18 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— dit que M. [S]-[V] [H] et M. [S]-[O] [H] devront solidairement régler à Maître [B] la somme de 50 000 euros TTC dès le premier versement de la société Idemia, cette somme correspondant à 1,25 % de 400 000 euros,
— dit que M. [S]-[V] [H] et M. [S]-[O] [H] devront solidairement régler à Maître [B] une somme égale à 1,25 % TTC de la part supérieure à 400 000 euros de chaque versement annuel de la société Idemia, payable par fractions chaque année à compter du versement concerné, à partir de l’année 2023 jusqu’à l’année 2032 incluse,
— condamné solidairement M. [S]-[V] [H] et M. [S]-[O] [H] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles M. [S]-[V] [H] et M. [S]-[O] [H] demandent à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de constater qu’aucun résultat n’a été obtenu,
A titre subsidiaire,
— de ramener la condamnation à un honoraire de résultat exclusivement au titre des exercices au cours desquels le plancher de 400 000 euros n’aurait pas été atteint, à 1,25 % de la différence annuelle entre le montant des redevances réellement dues par la société Idemia et la somme plancher de 400 000 euros qu’elle s’est engagée à régler,
— de condamner Maître [B] à 2 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et vu les observations orales partiellement modificatives à l’audience par Maître [B] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner in solidum M. [S]-[V] [H] et M. [S]-[O] [H] à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité des recours formés dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui sont en conséquence déclarés recevables.
M. [S]-[V] [H] et M. [S]-[O] [H] ont saisi Maître [B] aux fins de les assister dans l’acquisition de leurs brevets par la société Idemia.
Le présent litige porte exclusivement sur un honoraire de résultat sollicité par Maître [B], les honoraires de diligence ayant été intégralement réglés.
Aucune convention n’a été conclue , mais les parties ont échangé des courriers électroniques comme suit :
— le 3 novembre 2020, Maître [B] a écrit à M. [S]-[V] [H] pour l’informer du montant de ses honoraires et pour lui proposer de 'prévoir un honoraire de résultat',
— le 5 novembre 2020 à 14 h, M. [S]-[V] [H] a répondu en faisant une contre proposition au sujet de l’honoraire de résultat 'qui augmenterait en fonction de l’importance du gain de l’avocat pour atteindre 5 % pour les tranches supérieures',
— le 5 novembre 2020 à 17h11, Maître [B] a accepté la proposition de son client,
— le 5 novembre 2020 à 17h19, M. [S]-[V] [H] a pris acte de cet accord,
— un an plus tard, le 4 novembre 2021, M. [S]-[V] [H] a écrit à Maître [B] pour lui donner son accord pour une 'rétribution forfaitaire aux résultats de 1,25 % du montant annuel que leur versera la société Idemia, multiplié par le nombre de versements d’Idemia, payable en totalité, à réception du premier versement d’Idemia',
— le 5 novembre 2021, Maître [B] a répondu en acceptant ces conditions proposées par M. [S]-[V] [H].
Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, M. [S]-[O] [H] n’a jamais participé à ces négociations et n’a même jamais répondu par mail qu’il donnait son accord aux propositions et que, d’autre part, aucun contrat écrit signé par les trois parties n’a finalisé ces accords.
Or il est constant que l’honoraire de résultat doit résulter d’un accord écrit signé par toutes les parties et c’est à tort que Maître [B] soutient que les échanges de courriers électroniques constituent un contrat opposable à M. [S]-[O] [H].
En conséquence, la demande en paiement d’un honoraire de résultat par M. [S]-[O] [H] est irrecevable.
Par contre, M. [S]-[V] [H] ayant fait lui-même une proposition de paiement d’un honoraire de résultat par mail du 4 novembre 2021, proposition acceptée par Maître [B], il convient de statuer sur le montant de l’honoraire de résultat tel que précisé dans ce courrier électronique.
Le 23 mai 2023, M. [S]-[V] [H] et M. [S]-[O] [H] ont conclu un protocole d’accord avec la société Idemia, faisant référence au contrat de cession de brevets signé le même jour.
Le contrat de cession prévoit la cession des brevets moyennant un premier versement de 150 000 euros, en contrepartie du désistement d’instance par M. [S]-[V] [H] et M. [S]-[O] [H] des demandes formées devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’acte prévoit ensuite le versement par Idemia à la fin de chaque année civile d’un montant correspondant à 0,02 euros par produit ayant l’objet d’une vente facturée à un client l’année précédente.
Il y est précisé que le prix complémentaire dû chaque année par Idemia correspond au montant des produits effectivement vendus et facturés par Idemia à ses clients chaque année.
L’article suivant indique que si le montant des produits vendus et facturés ests inférieur ou égal à 400 000 euros, la société Idemia versera aux cédants la somme de 400 000 euros et que si le montant des produits vendus et facturés est supérieur à 400 000 euros, Idemia versera aux cédants le montant généré dans la limite d’un plafond de 1 000 000 euros par année civile.
La dernière année prise en compte sera l’année 2032.
Si M. [S]-[V] [H] conteste devoir un honoraire de résultat à leur avocat au motif que ce dernier n’aurait pas participé aux négociations, force est de constater que, d’une part, les honoraires de diligence ne sont pas contestés et que, d’autre part, Maître [B] justifie avoir préparé les négociations et avoir rédigé des assignations.
D’ailleurs, le protocole signé le 23 mai 2023 indique expressément que M. [S]-[V] [H] et M. [S]-[O] [H] s’engagent à se désister de l’intégralité des demandes présentées devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux termes de l’assignation du 6 janvier 2023, ce qui démontre le rôle de Maître [B] dans l’accord intervenu entre les parties.
L’honoraire de résultat est donc dû et Maître [B] sollicitant purement et simplement la confirmation de la décision, la cour ne peut pas statuer ultra petita et fixer l’honoraire de résultat à une somme supérieure à ce qui est demandé par Maître [B], ce qui amène la cour à fixer l’honoraire de résultat à 1,25 % de la part supérieure à 400 000 euros versée chaque année jusqu’en 2032 et non à 1,25 % du montant annuel versé par la société Idemia, comme l’avait proposé M. [S]-[V] [H] dans son mail du 5 novembre 2021.
La décision déférée est en conséquence purement et simplement confirmée concernant M. [S]-[V] [H].
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclare irrecevable la demande en paiement de l’honoraire de résultat formée à l’encontre de M. [S]-[O] [H],
Infirme en sa totalité la décision déférée à l’égard de M. [S]-[O] [H],
Confirme la décision déférée à l’égard de M. [S]-[V] [H],
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [S]-[V] [H] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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