Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 1er févr. 2024, n° 21/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 18 février 2021, N° 19/01204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 01/02/2024
****
N° de MINUTE : 24/33
N° RG 21/01519 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQJN
Jugement (N° 19/01204) rendu le 18 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric Rembarz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003157 du 23/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Caisse Crama du Nord Est exercant sous l’enseigne Groupama Nord Est agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant, substitué par Me Adeline Quennehen, avocat au barreau de Lille,
DÉBATS à l’audience publique du 15 novembre 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 25 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 1973, M. [G] [J], assuré auprès de la société Groupama assurances (anciennement Crama), a été victime d’un accident de la circulation à la suite duquel il est devenu paraplégique par lésion médullaire complète et a été déclaré inapte à la profession d’exploitant agricole en raison d’une incapacité permanente totale et définitive.
Par acte du 5 avril 2019, il a fait assigner la société Groupama Assurances devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’obtenir la prise en charge de ses frais de séjour au centre de rééducation l'[6] au titre de la police d’assurance souscrite.
Par un jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a
débouté M. [G] [J] de sa demande de paiement de frais de séjour au centre de réhabilitation et de réadaptation L'[6], formulée à l’encontre de la société Groupama Assurance, caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-est (CRAMA Nord-Est)
débouté M. [G] [J] du surplus de ses demandes
condamné M. [G] [J] aux dépens.
Par déclaration du 12 mars 2021, M. [J] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le14 octobre 2022, M. [G] [J] demande à la cour de :
dire bien appelé et mal jugé
Réformant :
condamner la société Crama du nord-Est exerçant sous l’enseigne Groupama Nord-Est à prendre en charge ses frais de séjour au centre l'[6] soir la somme, à parfaire si besoin, de 22 147,79 euros
condamner la société Crama du nord-Est exerçant sous l’enseigne Groupama Nord-Est à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Crama du nord-Est exerçant sous l’enseigne Groupama Nord-Est à l’intégralité des frais et entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
il fonde sa demande de prise en charge des frais médicaux en rappelant qu’il devenu paraplégique par lésion médullaire complète à l’origine d’une incapacité permanente et définitive sur :
l’article 21 du contrat d’assurance qui prévoit le règlement à l’assuré de tous les frais d’hospitalisation et de rééducation fonctionnelle en lien avec l’accident
l’accord du 13 janvier 1994 avec les assureurs mutualité sociale agricole et Groupama assurances qui prévoit la prise en charge des frais en relation avec l’accident du 20 octobre 1973
l’article 1234-15 du code rural qui prévoit qu’en cas d’accident ou de maladie, l’assuré bénéfice de plein droit des prestations de l’assurance maladie ou de l’assurance accident
l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme qui rappelle que doit être garanti à toute personne le droit à la santé
Il justifie en cause d’appel de la nécessité de bénéficier d’un séjour en centre de réhabilitation et de réadaptation fonctionnelle compte tenu de ses douleurs notamment dorsales occasionnées par sa paraplégie imputables à son accident
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 novembre 2022, la Crama du Nord-Est exerçant sous l’enseigne Groupama Nord-Est demande à la cour, au visa des articles 562, 901, 908 et 954 du code de code de procédure civile, de :
juger qu’aucun effet dévolutif de l’appel n’a joué, la cour ne se trouvant dès lors saisie d’aucun litige
confirmer la décision
condamner M. [G] [J] au paiement d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [G] [J] en tous les frais et dépens
Pour le cas où la cour jugerait que l’effet dévolutif a joué, sur le fond :
à titre principal :
constater que, en l’état, M. [J] n’établit pas qu’il y aurait nécessité pour lui de bénéficier d’un séjour en centre de réadaptation fonctionnelle et qu’en toute hypothèse cette prétendue nécessité résulterait de l’accident du 20 octobre 1973 et ses conséquences
par suite, juger qu’en l’état, M. [J] n’apporte pas la preuve de ce que son état de santé résultant de l’accident du 20 octobre 1973 nécessiterait un séjour en centre de réadaptation fonctionnelle
par suite, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 18 février 2021 et débouter M. [J] de tourtes ses demandes
dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée sur les faits de l’espèce, ordonner une mesure d’ expertise judiciaire sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile
condamner M. [J] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [J] en tous les frais et dépens
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre :
ordonner la compensation de la créance issue de la décision à intervenir avec la créance en principal de 123 900 euros outre intérêts au taux légal majoré qu’elle déteint à l’encontre de M. [J] consécutivement à l’arrêt rendu par la cour de cassation le 24 mars 2016 (pourvoi n°15-16.838)
condamner M. [J] en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
M. [J], qui produit en cause d’appel plusieurs certificats médicaux, échoue à rapporter la preuve d’une part de la nécessité de suivre une rééducation spécialisée pendant deux mois et d’autre part d’un lien de causalité entre cette prétendue nécessité et l’accident du 20 octobre 1973
elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise
à titre subsidiaire, elle rappelle que M. [J] est tenu de lui restituer la somme de 123 900 euros en suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 7 septembre 2017 dont le pourvoi a été rejeté le 22 novembre 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’appelant, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, la Crama qui invoque, aux termes du dispositif de ses écritures, l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ne s’explique nullement sur cette demande dans les motifs de ses conclusions alors en outre que la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement en toutes ses dispositions.
La cour est donc valablement saisie par la déclaration d’appel formée par M. [J].
Sur la demande de paiement
Selon l’article 1134 du code civil applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
En l’espèce, il est constant que M. [J] a séjourné au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles spécialisées l'[6] pendant huit semaines en 2015.
Il n’est pas contesté qu’aux termes de la clause 21 du contrat d’assurance souscrit par M. [J] auprès de Groupama, en cas de dommages résultant d’accidents pour quelque cause que ce soit dans l’exercice d’une profession agricole non salariée ou dans la vie privée, sont garantis notamment les frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle.
Seule l’imputabilité de ces frais à l’accident du 20 octobre 1973 est discutée par les parties.
M. [J] produit plusieurs certificats médicaux dont il résulte qu’il (M. [J]) présente une névralgie cervico-brachiale gauche, souffrant de douleurs rachidiennes et principalement cervicales avec une irradiation trapézienne désormais bilatérale et une douleur des épaules.
Dans son certificat médical du 17 décembre 2019, M. [E] [T], médecin traitant, rappelle que M. [J] présente, comme antécédent principal, une paraplégie complète jusqu’en D6, post traumatique avec vessie neurologique, syndrome de jonction, SAS appareillé, fracture de genou droit mais également un trauma rachidien en 2009.
Si, dans le cadre d’un deuxième certificat du 29 mai 2021, le docteur [T] indique que l’état de santé du patient est « en grande partie imputable à son accident du travail du 20 octobre 1973 », la cour observe néanmoins que ce document a été établi à la demande de M. [J] « pour lui permettre de relancer son dossier ».
Alors qu’il ressort du certificat médical du 23 juin 2021 que M. [J] a pour antécédents médicaux une paraplégie complète en 1973 par fracture T6 secondaire à un accident de la voie publique, le docteur [R] [C] du centre l'[6] fait par ailleurs état d’un syndrome récent de la coiffe des rotateurs avec fissure du sus épineux. En effet, il a constaté une limitation articulaire bilatérale de l’épaule droite et gauche et des éléments en faveur d’une souffrance de la coiffe des rotateurs bilatérale notamment du côté droit. Il indique que la prise en charge a pour finalité notamment d’améliorer la mobilité des épaules des deux côtés et de réduire la dégénérescence de la coiffe des rotateurs.
D’ailleurs, le certificat médical du docteur [P] [F], rhumatologue, du 3 octobre 2017 rendait compte de la présence de douleurs importantes en particulier au niveau des épaules et du rachis et de la nécessité d’une rééducation en milieu aquatique avec prise en charge globale au titre de l’accident du travail survenu en juillet 2009 à l’origine d’un tassement vertébral T10 et T11.
Enfin, tant le certificat médical du docteur [B] [U] du 19 janvier 2021 que celui du docteur [H] [I] du 11 juin 2021 n’imputent pas les douleurs présentées par M. [J] à l’accident du 20 octobre 1973, M. [U] précisant que les douleurs rachidiennes et principalement cervicales et des épaules sont probablement d’origine mécaniques et dégénératives.
Ainsi, s’il est préconisé une rééducation fonctionnelle de nature à soulager les douleurs de M. [J], les éléments médicaux ci-dessus ne tendent nullement à démontrer que ces douleurs sont imputables à l’accident survenu le 20 octobre 1973.
En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande de paiement des frais de séjour au centre l'[6].
Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part, à confirmer le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et, d’autre part, à condamner M. [J], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à Groupama la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [J] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [G] [J] à payer à la Crama du Nord Est exerçant sous l’enseigne Groupama Nord Est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le Greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le Président
Guillaume Salomon
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