Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 23 mai 2025, n° 24/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 24/00812 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCNB
S.A.R.L. LES ATLANTES
C/
COMMUNE DE [Localité 9]
TERRITOIRE DE LA [Adresse 3] (TCO)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS en date du 25 JUIN 2024 suivant déclaration d’appel en date du 29 JUIN 2024 rg n°: 22/02825
APPELANTE :
S.A.R.L. LES ATLANTES SARL au capital de 1000 euros
RCS SAINT DENIS 489111161
agissant par son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
COMMUNE DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
TERRITOIRE DE LA [Adresse 3] (TCO) Communauté d’agglomérations régie par le code gérénarl des collectivité territoriales
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 17 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Mai 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Mai 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
La SARL Les Atlantes a été le promoteur d’un ensemble immobilier dénommé " Les [Adresse 6] " situé sur la commune de [Localité 9] de la Réunion et a obtenu un permis de construire délivré par la commune de [Localité 9] après avis de la régie La [Adresse 4].
Suite la déclaration d’achèvement des travaux comprenant les réseaux d’eau potable et les réseaux d’assainissement, établie le 31 décembre 208, l’ensemble immobilier a été raccordé au réseau d’adduction d’eau potable et au réseau d’assainissement.
Selon la société Les Atlantes, la propriété de ces réseaux ayant la qualification de partie commune générale a été transférée au syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence les [Adresse 6] qui est devenue propriétaire du terrain d’assiette et des constructions relevant des parties communes de la copropriété tandis que les lots à usage privatif ont été vendus à des particuliers qui ont souscrits des abonnement individuels pour l’adduction d’eau potable et l’assainissement des eaux usées. L’état descriptif de division dressant l’inventaire des parties communes et des parties privatives a été établi le 31 décembre 2007 et a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 21 février 2008, volume 2008 P n° 2110, ce qui a pour effet de rendre opposable « erga omnes » le transfert de la propriété des biens immobiliers placés sous le statuts de la copropriété des immeubles bâtis, en ce compris les réseaux enterrés d’adduction d’eau potable.
Suite à des surconsommations d’eau potable constatées par ses agents, la régie La [Adresse 4], qui assurait la gestion de la distribution d’eau, a écrit le 13 février 2018 au syndicat des copropriétaires (le SDC).
Selon la société Les Atlantes qui a cédé la propriété des ouvrages construits, elle a donc perdu la qualité de propriétaire du réseau potable et des canalisations enterrées sur lesquelles des fuites ont été constatées, de sorte que les consommations d’eau potable ne peuvent pas lui être imputées pour la période postérieure à la date du premier transfert de propriété de l’un des lots de la copropriété de la résidence Les [Adresse 6]. Elle en déduit qu’il incombait à la régie La [Adresse 4] d’émettre des factures de consommation d’eau au SDC, propriétaire du terrain et des constructions relevant des parties communes de la copropriété, tout comme elle a adressé aux résidents des factures d’eau liées à leurs consommations personnelles : elle ne pouvait donc être en aucune façon destinataire des factures litigieuses émise par la régie La [Adresse 4], de sorte qu’il ne lui incombe pas de procéder à un quelconque règlement et qu’elle est fondée à demander l’annulation pure et simple des factures de consommation d’eau et d’assainissement relatives à la résidence Les [Adresse 6] et l’annulation subséquentes des titres de recettes rendus exécutoires ainsi que des mises en demeure délivrée par la DRGP [Localité 5] en charge de leur recouvrement, outre qu’il soit enjoint au TCO de procéder à la radiation du compte client ouvert au nom de la société les Atlantes dans les livres de la régie communautaire La [Adresse 4] afin d’éviter l’édition de toute nouvelle facture libellé à l’ordre de la société les Atlantes sous telle astreinte qu’il plaira de fixer.
Arguant de ce qu’elle n’est pas la débitrice légale des factures d’eau et d’assainissement postérieure au transfert de propriété de l’ensemble immobilier au titre duquel les factures litigieuses ont été émises par la régie Compagnie réunionnaise des eaux La [Adresse 4], par actes du 11 août 2022, la SARL Les Atlantes a fait citer la régie Communautaire La [Adresse 4] (la régie la [Adresse 4]), la Communauté d’agglomération dénommée Territoire [Adresse 3] (le TCO), la commune de [Localité 9] et le comptable publique de la Direction Générale des Finances Publiques (la DGFP), devant le tribunal judiciaire aux fins de prononcer sa décharge de l’obligation de payer les factures émises par la régie la [Adresse 4] à hauteur de 239.982,48 euros et d’enjoindre le TCO de procéder à la radiation du compte client ouvert à son nom dans les livres de la régie La [Adresse 4] afin d’éviter l’édition de toute nouvelle facture libellée à son ordre, et ce, sous astreinte.
Par ordonnance d’incident du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a enjoint à la société les Atlantes de communiquer au défendeurs, dans un délai huit jours à compter de l’ordonnance, les pièces n° 5 : Acte translatif de propriété, n° 6 : Etat descriptif et n° 7 : lettre de La [Adresse 4] au syndic de la copropriété Résidence " Les [Adresse 6] ".
Suivant conclusions spéciales aux fins d’incident, la commune de [Localité 9] et le TCO ont soulevé l’irrecevabilité de l’action de la société Les Atlantes, arguant qu’elles ne sont pas parties au contrat de fourniture d’eau et indiquant que la régie La [Adresse 4] est un établissement à caractère industriel et commerciale (EPIC) et, en tant que tel, doté de la personnalité juridique.
La société Les Atlantes a conclu au débouté des prétentions de la commune de [Localité 9] et du TCO indiquant fonder ses demandes au fond sur une lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par le comptable public [Localité 5] réclamant le paiement de la consommation d’eau rendues exécutoires par le maire de la commune de [Localité 9]. Elle ajoute qu’eu égard aux statuts de l’EPIC, seul le directeur de la régie La [Adresse 4] a la qualité d’ordonnateur des recettes de la régie, pour authentifier les créances et pour les rendre exécutoire et que le maire de [Localité 9] est désigné par le titre exécutoire comme étant l’ordonnateur de la recette recouvré par le centre de finances publiques. Elle fait finalement valoir que la loi du 7 août 2015 ayant transféré la compétence communale aux communautés de communes ou d’agglomérations, la mise en cause du TCO est également justifiée dès lors que le transfert de compétence emporte transfert des contrats et créances antérieures et soutient que le transfert d’une compétence entraîne le transfert du contentieux pour les litiges intervenus après le transfert de compétence.
La DGFP n’a pas conclu sur l’incident.
La régie La [Adresse 4] n’a pas conclu sur l’incident.
Par assignation du 26 février 2024, la société Les Atlantes a mis en cause la régie. L’affaire a été enrôlé sous le numéro RG 24/929, la défenderesse a constitué avocat et l’affaire a été jointe sous le numéro RG 22/2825 suivant ordonnance du juge de la mise en état du 2 avril 2024.
C’est dans ces conditions que le juge de la mise en état a statué en ces termes :
« DECLARONS IRRECEVABLE la SARL LES ATLANTES en ses demandes formées à l’encontre de la commune de [Localité 9] et de la communauté d’agglomération du Territoire [Adresse 3] ;
DISONS que l’instance se poursuit à l’égard des parties restantes ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la SARL LES ATLANTES à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 1.000 ' (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL LES ATLANTES à payer à la communauté d’agglomération du Territoire [Adresse 3] la somme de 1.000 ' (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la cause et les parties restantes à la mise en état électronique du 09 septembre 2024 à 9 h et INVITONS LA [Adresse 4] à conclure pour cette date au fond ;
CONDAMNONS la SARL LES ATLANTES aux entiers dépens de l’incident."
Par déclaration au greffe en date du 29 juin 2024, la société Les Atlantes a interjeté appel de cette décision.
La commune de [Localité 9] et le TCO se sont constitués par acte du 22 juillet 2024.
La société Les Atlantes a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 22 juillet 2024
La commune de [Localité 9] et le TCOI ont déposé leurs conclusions d’intimée par RPVA le 19 août 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 26 août 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
***
Dans ses conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture transmises par voie électronique le 23 décembre 2024, la société Les Atlantes demande à la cour de :
— Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2024 ;
— Enjoindre l’appelant et les intimées de conclure avec les dates suivantes :
.6 janvier 2025 pour l’appelante,
. 20 février 2025 pour les intimées ;
— Rappeler que l’affaire sera plaidée à l’audience publique du 18 mars 2025 à 10h30
— Réserver les dépens d’appel.
***
Dans ses conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 23 décembre 2024, la société Les Atlantes demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Ce fait
— Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Saint Denis pour y être fait droit ;
— Condamner la Commune de [Localité 9] et le TCO à payer à la société Les Atlantes la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’appel.
***
Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2024, la commune de [Localité 9] et le TCOI demandent à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de :
— Confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise qui a déclaré irrecevable l’action engagée par la SARL Les Atlantes à l’encontre de la commune de [Localité 9] et le TCOI en ce qu’elle est mal dirigée ;
— Condamner la SARL Les Atlantes à verser la somme de 2.500 euros à la commune de [Localité 9] et à la CTOI ;
— Condamner la SARL Les Atlantes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions du 23 décembre 2024, la société Les Atlantes sollicite le révocation de l’ordonnance de clôture arguant d’un fait nouveau survenu dans la procédure de première instance
La société Les Atlantes expose que, par conclusions en défense de la régie Le [Adresse 4] intervenante forcée dans la procédure TJ encore pendante, celle-ci confirme bien que les collectivités publiques ont seules qualité pour défendre sur les demandes d’annulation des factures rendues exécutoires par le Maire de la Commune de [Localité 9] dans le budget de laquelle elles ont été comptabilisées en recettes non fiscales par suite de la dissolution de la régie communale La [Adresse 4] et avant son érection en Établissement Public Industriel et Commercial doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle estime que cet élément est déterminant pour la solution à donner à l’appel qui porte sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la commune de [Localité 9] dans le budget de laquelle les factures de distribution d’eau réalisées par la régie communale puis régie communautaire la [Adresse 4] ont été inscrites en recettes non fiscales. Le litige dont le premier juge a été saisi porte sur une demande d’annulation de la créance rendue exécutoire par le maire de la commune de [Localité 9] avant le transfert de la compétence en matière de distribution de l’eau potable et de l’assainissement à la communauté de communes dénommée Territoire des Communes de la [Adresse 3] (TCO) puis à l’établissement public industriel et commercial La [Adresse 4] dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Ce dernier contestant avoir pris en charge les créances et avoir demeurés dans le budget communal de [Localité 9], il convient d’examiner le litige au vu des écritures exprimant la position juridique de La [Adresse 4] afin de ne pas la priver de son droit d’accéder à un juge dont l’ordonnance frappée d’appel la prive manifestement. C’est pourquoi, elle sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture afin que les intimés puissent répliquer à ses conclusions n° 2 et qu’il soit statuer au vu de la position de la Régie La [Adresse 4].
Sur ce,
En vertu de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture, qui est en principe sans recours, peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, étant précisé que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soit, une cause de révocation et qu’en cas d’intervention volontaire après clôture, l’ordonnance ne doit être révoquée que si la cour ne peut statuer immédiatement sur le tout.
La révocation intervient à la demande des parties ou d’office, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit par décision de la cour après l’ouverture des débats. La décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l’ordonnance de clôture ne tranche aucune contestation et relève de son pouvoir propre. Elle ne peut en conséquence être remise en cause devant la formation collégiale de la cour.
En l’état, la cour constate que :
— la société Les Atlantes a fait assigner la commune de [Localité 9], le TCO et le comptable public par acte du 11 août 2022
— par conclusions du 10 novembre 2023, la commune de [Localité 9] et le TCO ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société Les Atlantes devant le juge de la mise en état
— le 26 février 2024, la société Les Atlantes a fait assigner en intervention forcée la Régie La [Adresse 4]
— la décision dont appel a été rendue le 25 juin 2024
— la Régie La [Adresse 4], qui n’a jamais conclu sur l’incident, que ce soit en première instance ou en appel, a conclu au fond dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire le 8 novembre 2024
— l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
Il s’ensuit que la société Les Atlantes avait toute latitude pour tenir compte, si besoin était, des conclusions au fond de la Régie La [Adresse 4] entre le 8 novembre et l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2024, donc antérieurement à celle-ci, étant par ailleurs rappelé que si elle a mis en cause la Régie la [Adresse 4] devant le tribunal, elle n’a pas cru devoir l’intimer.
La société Les Atlantes ne justifie donc d’aucune cause grave au sens de l’article 914-4 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du de défaut de droit d’agir
La société Les Atlantes soutient qu’elle se fonde sur une lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par le comptable [Localité 5] qui réclamait le paiement de créances relatives à des consommation d’eau rendues exécutoires par le maire de la commune de [Localité 9] et par cette seule circonstance, la commune de [Localité 9] et une partie obligée par l’acte dont l’annulation est sollicitée.
Elle fait encore valoir que la recevabilité de l’action tendant à l’annulation d’un acte est subordonnée à la mise en cause de toutes les parties obligées par l’acte faisant l’objet de la contestation : en l’espèce, le litige soumis au tribunal concerne le recouvrement par le comptable des finances publiques de créances authentifiées par le maire de la commune de [Localité 9] au titre de consommation d’eau potable distribuée par la régie La [Adresse 4] : le lien d’instance relative à l’annulation du titre exécutoire concerne bien la commune de [Localité 9], le comptable des finances publics et la régie La [Adresse 4].
Elle argue également que dès lors que les actes de recouvrement indiquent que la créance dont le paiement est poursuivi par le comptable public a été rendue exécutoire par le maire de la commune de [Localité 9], cette créance constitue une recette non fiscale inscrite au budget de la commune de [Localité 9] qui apparaît donc comme la collectivité publique créancière.
Elle plaide enfin que la compétence en matière d’eau potable et d’assainissement a été transféré des communes vers les communautés de communes ou d’agglomérations par les articles 64 et 66 de la loi n° 215-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRE antérieurement à l’acte introductif d’instance. Elle soutient que le transfert de compétences qui emporte transfert de créances dont le fait générateur est antérieur au transfert justifie la mise en cause du TCO puisque les créances authentifiées par le maire de la commune de [Localité 9] sont, en vertu des règles de droit public, transférées à, la communauté d’agglomération et en déduit que la mise en cause du TCO est également recevable.
S’agissant de l’assignation en intervention forcée de la Régie La [Adresse 4], la société Les Atlantes soutient que seul le directeur de la régie La [Adresse 4] avait la qualité d’ordonnateur des recettes de la régie et avait seul qualité pour authentifier les créances de la [Adresse 4] et les rendre exécutoires. Elle en déduit que les créances rendues exécutoires par le maire de la commune de [Localité 9] l’ont été par une autorité incompétente qui était dépourvue de tout pouvoir faute d’être l’ordonnateur de la régie La [Adresse 4]. Elle considère que l’érection de la régie La [Adresse 4] en personne morale de droit public doté de l’autonomie financière est sans effet sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la commune de [Localité 9] et du TCO dès lors que le maire de la commune de [Localité 9] est désigné dans les actes de recouvrement forcé qu’il est l’ordonnateur des créances qu’il a rendues exécutoires et dès lors que le TCO auquel la compétence en matière de distribution d’eau potable et d’assainissement a été transféré par l’effet de la loi NOTRE dès lors que le transfert de compétences emporte transfert des créances litigieuses antérieures au transfert. Elle en déduit que dès lors qu’il résulte des pièces produites par la commune de [Localité 9] et le TCO que les titres de créances rendues exécutoires par le maire de la commune de [Localité 9] l’ont été par une autorité incompétente, sa contestation apparaît particulièrement bien fondée et le tribunal devra statuer par un jugement rendu au contradictoire de la commune de [Localité 9], du TCO, de la régie La [Adresse 4] et du comptable des finances publiques.
La commune de [Localité 9] et le TCO rappellent que la société Les Atlantes les a assignés aux fins d’obtenir le dégrèvement de facture d’eau et d’assainissement dont le paiement lui est réclamé par la régie La [Adresse 4]. Ils exposent que la commune de [Localité 9] a créé la régie de l’eau et de l’assainissement « la Compagnie Réunionnaise des Eaux » dénommée La [Adresse 4] en 2006, que les nouveaux statuts de la régie La [Adresse 4] ont été adopté le 8 avril 2010 et modifié le 27 février 2012 dont l’article 1er stipule que la régie est dotée de la personnalité morale et l’autonomie financière. Lorsque la compétence de gestion de l’eau et de l’assainissement a été transférée de la commune de [Localité 9] à la communauté d’agglomération TCO, à compter du 1er janvier 2020, les statuts constitutifs de la " régie communautaire d’eau et d’assainissement La [Adresse 4] « ou encore dénommée » La régie communautaire La [Adresse 4] " ont repris les mêmes termes dans son article 1er, à savoir qu’elle est dorée de la personnalité morale et de l’autonomie financière au sens des dispositions de l’article L. 2221-1, L. 2221-4 et L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ils font valoir que la société Les Atlantes aurait dû engager son action à l’encontre de La [Adresse 4]. Ils ajoutent que la société Les Atlantes n’ignorent pourtant pas que sa demande est fondée sur la relation contractuelle qu’elle a, ou a eu, avec La [Adresse 4] s’agissant de l’adduction d’eau potable et de l’assainissement de l’ensemble immobilier Les [Adresse 6]. Ils estiment que même dans l’hypothèse où serait recevable l’argumentaire de la société Les Atlantes selon lequel elle ne devrait pas être redevable des sommes qui lui sont réclamées par la [Adresse 4] au motif qu’elle n’est plus propriétaire de l’ensemble immobilier Les [Adresse 6], il n’en demeure pas moins qu’elle aurait dû engager son action à l’encontre de la [Adresse 4] :
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles 122 et suivants du code procédure civile que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 31 du code de procédure civile que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Il doit être né et actuel au jour où l’action est exercée, indépendamment des événements postérieurs. Il doit également être légitime, personnel (« Nul ne plaide par procureur ») et direct. Il s’apprécie au jour de l’introduction de la demande.
Enfin l’article 32 du même code dispose que " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, une facture de consommation d’eau a été établie le 18 novembre 2021 par la régie La [Adresse 4] et adressée à la SARL Les Atlantes s’agissant de la consommation au regard du compteur général de la Résidence Les [Adresse 6] à [Localité 9]. Cette facture, d’un montant de 25.516,59 euros fait état d’un solde sur factures antérieures d’un montant de 214.465,89 euros, soit un total net à payer de 239.982,48 euros.
En outre, le comptable public près le service de gestion comptable et l’inspecteur divisionnaire des finances publiques de la GFP au Port ont adressé une mise en demeure de payer à la SARL Les Atlantes s’agissant d’une somme de 125. 293,25 euros arrêtée par acte du 4 mai 2022 en vertu de titre(s) rendu(s) exécutoire(s) par le Maire de [Localité 9].
Par ailleurs, et comme le rappelle à juste titre le juge de la mise en état, la société Les Atlantes ne forme aucune prétention à l’encontre de la commune de [Localité 9] du TCO si ce n’est celle de les enjoindre à procéder à la radiation de son compte client ouvert dans les livres de la régie La [Adresse 4] afin d’éviter l’édition de toute nouvelle facture libellée à son ordre et de les voir condamnées à payer une somme au titre des frais irrépétibles.
En réalité, elle demande à titre principal à être déchargée de l’obligation de payer les factures émises par la régie la Créoles à hauteur de 239.982.48 euros.
C’est donc à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a jugé que la commune de [Localité 9] et le TCO n’avaient pas qualité à défendre contre ces demandes qui, à leur égard, était mal dirigée.
L’ordonnance du juge de mise en état sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Les Atlantes succombant, il convient de la condamner aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la commune de [Localité 9] et la communauté d’agglomérations dénommée Territoire [Adresse 3] (TCO), il convient de leur accorder de ce chef la somme de 2.000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture ;
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne la SARL Les Atlantes aux dépens d’appel ;
Déboute la SARL Les Atlantes de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Les Atlantes à payer à la commune de [Localité 9] et la communauté d’agglomérations dénommée Territoire [Adresse 3] (TCO) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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