Confirmation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 juil. 2025, n° 25/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03778 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUJ3
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2025, à 12h26, par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [T]
né le 07 février 1987 à [Localité 2], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 14 juillet 2025 à 14h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
Informé le 14 juillet 2025 à 14h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 13 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 14 juillet 2025, à 12h09, par M. [S] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article
En l’espèce, l’étranger soutient que la motivation de l’ordonnance est insuffisante car il disposerait d’un titre de séjour au Portugal et userait seulement son droit de circulation, ce qui implique qu’il conteste en réalité la possibilité d’être éloigné et non l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.
Le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi, en l’espèce une obligation de quitter le territoire français en date du 9 juillet 2025, ce qui relève de la compétence du juge administratif.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 juillet 2025 à 10H08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Personne âgée ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Solidarité ·
- Contributif ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Affaire pendante
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ministère public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Récidive ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Suspensif ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Moyen de transport ·
- Durée ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Repos quotidien ·
- Classification ·
- Magasin ·
- Harcèlement
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Barème
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mobilité ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Débats ·
- Audience
- Adresses ·
- Foin ·
- Biens ·
- Revendication ·
- Juge-commissaire ·
- Paille ·
- Inventaire ·
- Enchère ·
- Tracteur ·
- Remorque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Articulation ·
- Lésion ·
- Date ·
- Examen ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Contrats
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Recours ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.