Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 11 juil. 2025, n° 23/10999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juillet 2023, N° 22/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUILLET 2025
N°2025/321
Rôle N° RG 23/10999 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZUP
[J] [O]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 11 juillet 2025:
à :
M. [J] [O]
[4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 17 Juillet 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00100.
APPELANT
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [Y] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [D] [l’allocataire], né le 29 février 1956, est bénéficiaire d’une pension de retraite pour inaptitude au travail qui lui a été attribuée le 3 avril 2019 avec effet au 1er décembre 2018 par la [3] [la caisse].
La caisse lui a également accordé le 15 juillet 2019, avec effet au 1er janvier 2019 la majoration au titre du minimum contributif puis le 15 novembre 2019, avec effet au 1er septembre 2019, l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Après rejet le novembre 2021, par la commission de recours amiable de sa contestation afférente à la date d’effet de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’allocataire a saisi le 7 février 2022, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a débouté l’allocataire de son recours et l’a condamné aux dépens de l’instance.
L’allocataire en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de formes qui ne sont pas discutées.
L’avocat de l’allocataire a transmis à la cour par voie électronique le 13 novembre 2024 des conclusions puis l’a informé par courrier daté du 16 mai 2025, avoir été dessaisi par son client et ne plus intervenir.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 27 février 2025, la caisse a soulevé l’irrecevabilité de la demande relative au point de départ de la retraite personnelle et a sollicité la confirmation du jugement, demandant en outre à la cour de condamner l’allocataire au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par courriel en date du 20 mai 2025, l’allocataire a sollicité à la fois une dispense de comparution et le renvoi de l’affaire.
Lors de l’audience du 21 mai 2025, la caisse a demandé à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu, de confirmer le jugement et a précisé ne pas maintenir sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
En l’absence de justifications de conclusions et pièces régulièrement notifiées par l’allocataire à la caisse, la seule demande formalisée la veille de l’audience dans le cadre d’une affaire pendante devant la cour depuis le 21 août 2023, soit depuis 22 mois, étant celle d’un renvoi, les conditions d’une dispense de comparution ne sont pas remplies.
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience, dans le cadre d’une procédure orale, l’allocataire ne soutient pas son appel, alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les éventuels dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’allocataire.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de M. [J] [D].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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