Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 janv. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00469 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWHY
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2025, à 19h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière, au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [I]
né le 05 avril 1987 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 27 janvier 2025 à 17h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 27 janvier 2025 à 17h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1] n°2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 25 janvier 2025 à 19h05 ;
— Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2025, à 12h37, par M. [Z] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Par application de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
La déclaration d’appel de l’intéressé s’articule en deux points.
D’une part, est critiqué l’arrêté de placement en rétention comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation tenant à la réalité de son adresse et à sa situation personnelle (activité professionnelle déclarée, famille en situation régulière sur le territoire français) . S’agissant toutefois de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé ne l’a pas contestée dans le délai de 4 jours de la notification et se trouve irrecevable à le faire désormais. Il convient toutefois aussi de rappeler que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique de l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de la Cour d’appel qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
D’autre part, est invoquée la violation des droits fondamentaux tenant à l’absence de diligences nécessaires effectuées par administration et ce, dès son placement en rétention. Aucun élément n’est toutefois développé à ce titre nonobstant la conclusion contraire du premier juge. Il s’agit dès lors d’une absence de motivation de l’acte d’appel.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel, irrecevable, doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 janvier 2025 à 10h15,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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