Confirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 nov. 2023, n° 23/03727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03727 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQBD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Préfet du Pas de Calais en date du 07 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [N], née le 02 mai 1980 à [Localité 3], de nationalité Vietnamienne ;
Vu l’arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 07 novembre 2023 de placement en rétention administrative de Mme [N] ayant pris effet le 07 novembre 2023 à 17 heures 55 ;
Vu la requête de Mme [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 novembre 2023 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 novembre 2023 à 17 heures 55 jusqu’au 07 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Mme [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 novembre 2023 à 11 heures 16 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au Préfet du Pas de Calais,
— à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Monsieur [L] [G], interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [L] [G] interprète en langue vietnamienne intervenant par téléphone, qui a prêté serment, en l’absence du préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [N] a été placée en rétention administrative le 7 novembre 2023.
Saisi d’une requête du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention et d’une requête de Mme [N] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 10 novembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [N] a formé un recours.
A l’appui de son recours, par la voie de son conseil, l’appelante allègue l’irrégularité de la procédure de placement en rétention, alors qu’il existe, selon elle, des motifs raisonnables de penser qu’elle est victime de traite d’êtres humains, ayant été retrouvée en zone d’accès restreint du port de [Localité 1] dans un poids lourd et qu’elle devait se rendre au Royaume-Uni, faisant grief à la préfecture de n’avoir pas tiré les conclusions qui s’imposaient au regard de cette situation, l’absence de prise en compte de cet état de fait invalidant la procédure de placement en rétention.
Elle allègue en outre l’irrégularité de la requête aux fins de maintien en rétention, en l’absence de production de l’arrêté administratif conférant le statut de zone d’accès restreint au lieu de contrôle et conclut à l’absence de diligences de l’administration pour parvenir à son éloignement.
Elle demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
A l’audience, son conseil a soutenu l’irrégularité de la procédure de placement en rétention pour erreur manifeste d’appréciation, sans reprendre le surplus des moyens, expliquant que Mme [N] a contracté un prêt dans son pays, qu’elle a fui pour se rendre en Angleterre pour y travailler et rembourser sa dette.
Mme [N] a été entendue en ses observations.
Le préfet du Pas-de-Calais n’a pas formulé d’observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 novembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Selon l’article L 741-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Par arrêté du 7 novembre 2023, le Préfet du Pas-de-Calais a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative motivée tant en droit qu’en fait.
Il résulte du dossier que Mme [N] a été interpellée avec huit autres individus de nationalité vietnamienne et irakienne dans la zone d’accès restreint du port de [Localité 1], alors qu’ils se trouvaient à bord d’un véhicule poids lourd, en provenance d’Italie et se dirigeant vers l’Angleterre, qu’elle a expliqué avoir quitté son pays parce qu’elle aurait été dépossédée de sa maison, qu’à l’audience, elle a précisé avoir quitté son pays, alors qu’elle avait contracté un prêt, avait du fuir pour rejoindre l’Angleterre pour travailler et rembourser sa dette. Elle ne fait toutefois nullement état de ses éléments dans sa déclaration auprès des services de police.
En tout état de cause, au regard des pièces de la procédure, Mme [N] ne peut se prévaloir d’aucun critère humanitaire, telles que la contrainte qui lui aurait été imposée et sa vulnérabilité.
Mme [N] se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Elle ne détient aucun document d’identité et ne justifie d’aucune adresse. La préfecture s’est par ailleurs rapprochée dès le placement en rétention des autorités consulaires vietnamiennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
La décision entreprise, qui a ordonné la prolongation de la mesure, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 novembre 2023 à 14 heures 40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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