Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/03337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03337 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 mai 2024
Juge des contentieux et de la protection de [Localité 8]
N° RG 1123000400
APPELANTE :
S.A. Creatis
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n° 419446034, dont le siège social est [Adresse 9]
[Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée sur l’audience par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignation par PV de recherches infractueuses en date du 21 août 2024
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignation par PV de recherches infractueuses en date du 21 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025,en audience publique, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PRÉTENTIONS
1. Suivant offre acceptée le 19 décembre 2016, la société Creatis a consenti à M. [H] et Mme [F], dans le cadre d’un regroupement de crédit, un prêt personnel d’un montant en capital de 51 200 euros au taux fixe de 5,22% par an et au taux annuel effectif global de 6,88 % prévoyant un remboursement en 144 mensualités de 479,21 hors assurance.
2. Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, la société Creatis a fait assigner M. [H] et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sète aux fins de condamnation au remboursement du prêt.
3. Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de proximité de Sète a :
' Déclaré recevables les demandes de la société Creatis à l’encontre de M. [H] et Mme [F] ;
' Déclaré recevable en la forme la demande en paiement de la société Creatis formée par assignations délivrées le 1er septembre 2023 à l’encontre de M. [H] et Mme [F],
' Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et frais de la société Creatis au titre du contrat de regroupement de crédits ;
' Condamné solidairement M. [H] et Mme [F] payer à la société Creatis la somme de 14 511,04 euros en principal, arrêtée au 26 avril 2023, et dit que cette somme ne portera pas intérêt aux taux légal ;
' Réduit la clause pénale à la somme de 261,25 euros au titre de la « pénalité légale »,
Et en conséquence, condamne solidairement M. [H] et Mme [F] à payer à la société Creatis la somme de 261,25 euros au titre de la clause pénale ;
' Débouté la société Creatis de sa demande au titre du bénéfice de la capitalisation des intérêts ;
' Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
' Condamné in solidum M. [H] et Mme [F] à payer à la société Creatis la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamné in solidum M. [H] et Mme [F] aux dépens.
4. La société Creatis a relevé appel de ce jugement le 28 juin 2024.
PRÉTENTIONS
5. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 septembre 2024, la société Creatis demande à la cour, au visa des articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) du code civil ; L 141-4 devenu R 632-1, L 312-1 suivants du code de la consommation en leur version applicable à l’offre souscrite, 4 à 16 et 275 du code de procédure civile ; 1134, 1371 et suivants et 1902 et suivants du code civil, de :
' Recevoir l’appel de la concluante le déclarant régulier et bien fondé, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a : Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et frais de la SA CREATIS – Condamné solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [S] [F] à payer à la SA CREATIS la seule somme de 14 511,04 euros en principal arrêtée au 26 avril 2023 ; Dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal – Réduit la clause pénale à la somme de 261,25 euros au titre de la « pénalité légale » et condamné les intimées au paiement de cette seule somme à ce titre -Débouté la SA CREATIS de sa demande au titre du bénéfice de la capitalisation des intérêts – et implicitement rejeté le surplus des demandes de la SA CREATIS contenues en son assignation de première instance.
' Constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l’action recevable, débouter les intimées de l’intégralité de leurs moyens, demandes, fins et conclusions ou appel incident.
Statuant à nouveau, condamner solidairement M. [H] et Mme [F] à lui payer pour les causes sus énoncées :
La somme principale de 37 897,78 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,22 % l’an depuis le 23/03/2023, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/03/2023, et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement
Celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 1 200 euros au même titre à hauteur d’appel.
Avec condamnation aux entiers dépens (article 696 et 699 du code de procédure civile) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
6- M. [H] et Mme [F] n’ont pas constitué avocat :
— La déclaration d’appel leur a été signifiée suivant acte délivré le 21 août 2024 ayant donné lieu à un PV de recherches infructueuses.
— Les conclusions leur ont été signifiées suivant acte délivré le 6 septembre 2024 ayant donné lieu à un PV de recherches infructueuses.
7- Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
8- Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
9- Pour déchoir la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a retenu qu’elle avait manqué à ses obligations nées du code de la consommation (articles L. 312-28 et L. 312-29) en omettant de mentionner dans l’encadré informant le consommateur des caractéristiques essentielles du crédit le coût de l’assurance souscrite par les emprunteurs qui était alors devenue obligatoire.
10- Selon l’article L.312-28 du code de la consommation applicable du 1er juillet 0216 au 1er avril 2018, 'Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.'
Selon l’article L. 312-29 du même code applicable au contrat
'Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.'
Dans sa version applicable à la date de signature de l’offre de crédit, l’article R.312-10 2° précise que l’encadré indique notamment g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
11- Si l’offre de crédit a été acceptée avec assurance, le choix des emprunteurs ne rendait pas pour autant l’assurance obligatoire avec obligation subséquente d’en faire figurer les frais dans l’encadré précité.
Le prêteur n’a jamais conditionné l’octroi du crédit à la souscription de l’assurance groupe souscrite auprès de Serenis Vie ni de toute autre compagnie d’assurance. Le contrat de prêt le rappelle suffisamment en évoquant à de nombreuses reprises le caractère facultatif de l’assurance.
Ainsi, les frais de l’assurance non obligatoire n’avaient ils pas lieu à figurer dans l’encadré, de telle sorte que le moyen retenu pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts n’est pas fondé.
12- L’assurance n’étant pas exigée pour obtenir le financement, la fiche et l’offre n’avaient pas à rappeler la faculté dont dispose l’emprunteur de souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix.
13- L’indemnité contractuelle de 8% du capital à échoir a été réduite d’office par la premier juge au motif que cette clause pénale est manifestement excessive au regard de la somme initiale prêtée, du capital restant dû, du préjudice subi et du taux d’intérêt débiteur.
S’agissant d’une clause pénale dont le quantum est déterminé par l’article D. 312-16 du code de la consommation et réparant le préjudice subi par le prêteur ensuite de la défaillance de l’emprunteur, les éléments in abstracto tels que retenus par le premier juge demeurent insuffisants pour caractériser que la clause présente un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil.
14- En l’état de l’offre de crédit acceptée et des pièces annexes, du tableau d’amortissement, de l’historique de compte, de l’arrêté de créance au 26 avril 2023, des mises en demeure des 13 février 2023 et 23 mars 2023, cette dernière portant notification de la déchéance du terme, la société Creatis est en droit d’obtenir la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 35295,29€ avec intérêts au taux contractuel de 5,22% l’an et celle de 2612,49€ avec intérêts au taux légal, le tout depuis le 23 mars 2023.
15- La demande de capitalisation des intérêts se heurte aux textes spéciaux qui ne la prévoient pas en matière de crédits aux particuliers.
15- Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les intimés supporteront les dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut
Infirme le jugement en ce qu’il prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Creatis, en ce qu’il réduit la clause pénale et condamne en conséquence solidairement M. [N] [H] et Mme [S] [F] à payer la somme de 14511,04€ sans intérêts, même au taux légal et celle de 261,25€
statuant à nouveau de ces chefs
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ni à réduction de la clause pénale.
Condamne en conséquence solidairement M. [N] [H] et Mme [S] [F] à payer à la société Creatis la somme de 35295,29€ avec intérêts au taux contractuel de 5,22% l’an et celle de 2612,49€ avec intérêts au taux légal, le tout depuis le 23 mars 2023.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Condamne solidairement M. [N] [H] et Mme [S] [F] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP RED, avocat, sur son affirmation de droit.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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