Infirmation partielle 26 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 6 juil. 2023, n° 23/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2023, N° 21/20064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COMPLETEL, S.A. SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, S.A. LTB-R, S.A.S. SFR BUSINESS DISTRIBUTION, S.A.S. NUMERGY, S.A.S. SFR FIBRE c/ LE SYNDICAT UNSA COM |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 06 JUILLET 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00194 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIR3
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Janvier 2023 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 21/20064
APPELANTES
[Adresse 1]
[Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A. SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A. LTB-R
[Adresse 7]
[Localité 17]
S.C.S. LA SOCIETE REUNIONNAISE DU RADITEPHONE SRR
[Adresse 8]
[Localité 17]
S.A.S. NUMERGY
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.A.S. LA SOCIETE MAHORAISE DE RADIOTELEPHONE
[Adresse 9]
[Localité 18]
S.A.S. SFR BUSINESS DISTRIBUTION
[Adresse 6]
[Localité 10]
Toutes représentées par Me Emeric SOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMÉES
LA FEDERATION COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE CFDT (F3C CFDT)
[Adresse 11]
[Localité 13]
LA FEDERATION CFTC MEDIA +, Pris en la personne de sa Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
Comité d’établissement LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SFR Pris en la personne de son Secrétaire Monsieur [B] [F], dûment mandaté à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
LE SYNDICAT UNSA COM
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tous représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 464 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt en date du 26 janvier 2023 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, la cour de céans a :
' Confirmé le jugement en date du 21 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il a refusé de mettre hors de cause les sociétés XP fibre Hivory et sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
' Décidé de mettre hors de cause les sociétés XP fibre et Hivory ;
' Condamné les sociétés composant le groupe SFR à payer, chacune, au syndicat UNSA COM, à la fédérationF3C CFDT, à la fédération CFTC Média+ et au comité social économique central de l’unité économique et sociale SFR, chacun, la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts ;
' Condamné les sociétés composant le groupe SFR, à l’exclusion de la société XP fibre et de la société Hivory aux dépens d’appel ;
' Condamné les sociétés composant le groupe SFR à l’exclusion de la société XP fibre et de la société Hivory à payer, chacune, au syndicat UNSA COM, à la fédération F3C CFDT, à la fédération et CFTC Média+ et au comité social économique central de l’unité économique et sociale SFR, chacun, la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Par requête du 13 mars 2023, les sociétés du groupe SFR, au visa de l’article 464 du code de procédure civile, sollicitent :
À titre principal
Procéder en application des dispositions de l’article 464 du code de procédure civile à retranchement en substituant à la condamnation prononcée au titre des dommages-intérêts, à l’encontre des sociétés exposantes la condamnation suivante :
« Condamne les sociétés composant l’UES SFR à payer, au syndicat UNSA COM, à la fédération F3C CFDT, à la fédération et CFTC Média+ et au comité social économique central de l’unité économique et sociale SFR, chacun, la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts »
Procéder en application des dispositions de l’article 464 du code de procédure civile à retranchement, de la condamnation prononcée, au titre des dispositions de l’article 700, à l’encontre des sociétés requérantes, qui devra être retranscrite de la manière suivante :
« Condamne les sociétés composant l’UES SFR à l’exclusion de la société XP fibre et de la société Hivory à payer au syndicat UNSA COM, à la fédération F3C CFDT, à la fédération CFTC Média+ et au comité social économique central de l’unité économique et sociale SFR, chacun, la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
À titre subsidiaire, si par impossible la demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 464 était rejetée,
Procéder en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile à la rectification des erreurs matérielles contenues dans le dispositif de l’arrêt rendu en substituant aux condamnations prononcées à l’encontre des sociétés exposantes les condamnations suivantes :
Au titre des dommages-intérêts :
« Condamne les sociétés composant l’UES SFR à l’exclusion de la société XP fibre et de la société Hivory à payer au syndicat UNSA COM, à la fédération F3C CFDT, à la fédération et CFTC Média+ et au comité social économique central de l’unité économique et sociale SFR, chacun, la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts »
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
« Condamne les sociétés composant l’UES SFR à l’exclusion de la société XP fibre et de la société Hivory à payer au syndicat UNSA COM, à la fédération F3C CFDT, à la fédération CFTC Média+ et au comité social économique central de l’unité économique et sociale SFR, chacun, la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et des expéditions à intervenir.
Par dernières conclusions du 14 juin 2023, les sociétés requérantes réitèrent leurs prétentions.
Selon dernières écritures du 14 juin 2023, les parties intimées concluent au débouté tant de la requête en retranchement que de la requête en rectification d’erreur matérielle.
Elles réclament le paiement, chacune, de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de leur requête en retranchement, et s’agissant des dommages-intérêts, les sociétés requérantes font valoir qu’il ne fait aucun doute que la Cour a débouté les intimés de leur demande incidente de condamnation au paiement d’une somme de 100'000 euros à chacun d’eux alors qu’à l’opposé, ils avaient conclu à la confirmation du jugement quant à la condamnation des sociétés requérantes à verser à chacun la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elles estiment qu’en condamnant chacune des sociétés composant l’UES SFR à verser la somme de 20'000 euros à chacun des intimés, la juridiction a nécessairement accordé aux intimés plus que ce qu’ils demandaient.
Elles ajoutent que , saisie d’une demande de condamnation des sociétés requérantes prises collectivement, la Cour y a ajouté en condamnant chacune des sociétés composant l’UES.
Elle conclut dans le même sens s’agissant des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, les intimés font valoir que les sociétés requérantes se livrent à une dissociation fictive des demandes indemnitaires des représentants du personnel, toutes fondées sur la déloyauté des sociétés.
Ils soutiennent que la Cour a clairement considéré que les demandes indemnitaires des syndicats et du CSEC tendaient à la réparation d’un même préjudice, résultant des mêmes faits.
Ils précisent qu’il ne ressort d’aucun chef du dispositif de l’arrêt que la Cour aurait débouté les syndicats et le CSEC de leur demande indemnitaire incidente.
S’agissant des condamnations, ils rappellent que l’UES a pour seul objet de permettre une représentation commune du personnel des entités mais ne dispose pas de la personnalité morale, en conséquence de quoi, chacune des sociétés demeure responsable, à titre individuel, des manquements commis à l’égard des représentants du personnel.
Ils en déduisent que la Cour, après avoir décidé de mettre hors de cause deux sociétés, a pu mettre à la charge de chacune des autres sociétés composant l’UES une condamnation individuelle, sans méconnaître les termes du litige.
En application de l’article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
L’article 464 du même code dispose ainsi :
« Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé. »
Enfin, l’article 5 du code de procédure civile dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Sur les demandes indemnitaires, il doit être constaté que les intimés, dans leurs dernières conclusions du 17 mai 2022, ont sollicité la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 septembre 2021 notamment, en ce qu’il a condamné les sociétés composant l’UES SFR à verser à chacun des demandeurs la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur appel incident, ils ont demandé à ce que la Cour juge que les sociétés de l’UES SFR s’étaient rendues coupables d’autres manquements, non retenus par le tribunal avec pour conséquence, la condamnation desdites sociétés à verser à chacun des intimés, à titre incident, la somme de 100'000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la violation frauduleuse des accords collectifs et de la violation des dispositions de l’accord du 5 mars 2019.
Dans ses motifs, la Cour s’est prononcée sur les demandes indemnitaires des intimés tant au regard de l’article L. 2262-4 du code du travail qu’au titre de la violation de l’accord du 5 mars 2019.
Ainsi, il a été considéré que le montant des dommages-intérêts apparaissait insuffisant, avec précision, quant à l’appel incident sur les manquements reprochés à l’encontre de l’UES SFR, 'que la fraude et violation de la procédure de dénonciation des engagements unilatéraux ne constituait pas un chef de préjudice distinct de celui analysé précédemment'.
Au dispositif, le jugement a donc été confirmé sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués.
De ce chef, il doit être considéré que la Cour n’a pas statué au-delà de ce qu’il lui était demandé.
Sur les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés, le tribunal judiciaire de Paris, dans sa décision du 21 septembre 2021 a notamment :
' condamné les sociétés composant l’UES SFR à verser à chacun des demandeurs la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts,
' condamné les sociétés composant l’UES SFR à verser à chacun des demandeurs la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant la Cour, dans leurs dernières écritures, les intimés ont demandé, sur tous les chefs de demande , la condamnation des sociétés composant l’UES SFR à verser à chacun des intimés et appelants à titre incident le paiement de sommes à titre indemnitaire et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les motifs, la Cour indique que 'le montant alloué par le premier juge apparaît ainsi insuffisant et sera porté à la somme de 20'000 euros que SFR devra verser à chacun des intimés.'
De même, s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, il est indiqué que 'SFR, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel’ et 'SFR sera condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 3000 euros, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Il résulte donc de l’examen des écritures des intimés et des motifs de la décision que la Cour s’est prononcée au-delà de ce qui lui était demandé au dispositif.
Dans cette mesure, il sera fait application de l’article 464 du code de procédure civile ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Il est donc sans objet d’examiner la demande subsidiaire aux fins de rectification d’une erreur matérielle.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés qui succombent pour partie.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort,
Fait droit partiellement à la requête en retranchement,
Dit que dans le dispositif de l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 (RG 21/20'064), les mots suivants sont supprimés :
Condamne les sociétés composant le groupe SFR (SFR Fibre SAS, Completel SAS, SFR SA,LTB-R SA, réunionnaise du radiotéléphone SRR SCS, SFR Business distribution SAS, Numergy SAS, mahoraise de radiotéléphone SAS, à l’exclusion de la société XP fibre SAS de la société Hivory SAS) à payer, chacune, au syndicat UNSA COM, à la fédération F3C CFDT, à la fédération CFTC Média+ et au comité social économique central de l’unité économique et sociale SFR, chacun, la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Et remplacés par les mots suivants :
Condamne les sociétés composant le groupe SFR (SFR Fibre SAS, Completel SAS, SFR SA,LTB-R SA, réunionnaise du radiotéléphone SRR SCS, SFR Business distribution SAS, Numergy SAS, mahoraise de radiotéléphone SAS, à l’exclusion de la société XP fibre SAS de la société Hivory SAS) à payer au syndicat UNSA COM, à la fédération F3C CFDT, à la fédération CFTC Média+ et au comité social économique central de l’unité économique et sociale SFR, chacun, la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit que dans le dispositif de l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 (RG 21/20'064), les mots suivants sont supprimés :
Condamne les sociétés composant le groupe SFR (SFR Fibre SAS, Completel SAS, SFR SA,LTB-R SA, réunionnaise du radiotéléphone SRR SCS, SFR Business distribution SAS, Numergy SAS, mahoraise de radiotéléphone SAS, à l’exclusion de la société XP fibre SAS de la société Hivory SAS) à payer, chacune, au syndicat UNSA COM, à la fédération F3C CFDT, à la fédération CFTC Média+ et au comité social économique central de l’unité économique et sociale SFR, chacun, la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et remplacés par les mots suivants :
Condamne les sociétés composant le groupe SFR (SFR Fibre SAS, Completel SAS, SFR SA,LTB-R SA, réunionnaise du radiotéléphone SRR SCS, SFR Business distribution SAS, Numergy SAS, mahoraise de radiotéléphone SAS, à l’exclusion de la société XP fibre SAS de la société Hivory SAS) à payer au syndicat UNSA COM, à la fédération F3C CFDT, à la fédération CFTC Média+ et au comité social économique central de l’unité économique et sociale SFR, chacun, la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt entrepris et qu’elle sera notifiée comme l’a été ce même arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Équipement de protection ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Site ·
- Intervention ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Harcèlement ·
- Gestion ·
- Employeur ·
- Ès-qualités ·
- Travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Rétractation ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Intimé ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Contamination ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Eaux ·
- Salarié ·
- Femme ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Salariée ·
- Propos ·
- Inspection du travail ·
- Mise à pied ·
- Entreprise ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Offre de crédit ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Appel ·
- Codébiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Frais irrépétibles ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Condamnation solidaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Angleterre ·
- Détention ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Serment ·
- Client ·
- Courriel ·
- Juriste ·
- Structure ·
- Abonnement ·
- Tableau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Avance ·
- Expertise ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Radiation ·
- Date ·
- Droite ·
- Rétablissement ·
- Comparution ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.