Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 avr. 2024, n° 21/04646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BNP Paribas Personal Finance, la SA SYGMA Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/04/2024
N° de MINUTE : 24/322
N° RG 21/04646 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T2EW
Jugement (N° 20/000497) rendu le 22 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTE
SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA SYGMA Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [F] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris avocat plaidant
Monsieur [E] [K] ès qualité de Mandataire ad’hoc de la SARL Sungold
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 octobre 2021 (PV article 659 CPC)
DÉBATS à l’audience publique du 07 février 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2015, M. [X] [J] et Mme [F] [B] épouse [J] ont contracté auprès de la société Sungold, exerçant sous l’enseigne Institut des nouvelles énergies, une prestation relative à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 21 500 euros TTC, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande numéro 16022.
Le même jour, aux fins de financer cet achat, M. [J] et Mme [B] ont souscrit une offre préalable de crédit affecté auprès la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, d’un montant de 21'500 euros, remboursable en 120 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 12 mois, un incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,76 %.
Les emprunteurs ont remboursé de manière anticipée le crédit le 25 novembre 2015.
La société Sungold a été placé en redressement judiciaire le 20 juillet 2016, converti en liquidation judiciaire le 6 septembre 2017. La clôture de la liquidation pour insuffisance d’actifs est intervenue le 28 juin 2019. M. [E] [K] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 28 juin 2019.
Par acte d’huissier de justice des 6 et 10 août 2020, M. [J] et Mme [B] ont assigné en justice M. [E] [K] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold et la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque aux fins d’obtenir notamment la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— déclaré M. [J] et Mme [B] irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [E] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sungold,
— prononcé la nullité du contrat de vente du 25 septembre 2015 et de manière subséquente du contrat de crédit affecté du même jour,
— condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à rembourser à M. [J] et Mme [B] la somme de 21'921,29 euros,
— débouté M. [J] et Mme [B] de leurs demandes d’indemnisation à l’égard de la société BNP Paribas personal finance,
— débouté les parties de toutes leurs plus amples demandes,
— condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, à payer à M. [J] et Mme [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BNP Paribas personal finance, venant droit de la société Sygma banque, aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration reçue par le greffe de la cour le 27 août 2021, la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente du 25 septembre 2015 et de manière subséquente du contrat affecté du même jour, condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à rembourser à M. [J] et Mme [B] la somme de 21'921,29 euros, débouté les parties de toutes leurs plus amples demandes, condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, à payer à M. [J] et Mme [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
L’appelante a signifié sa déclaration d’appel à M. [E] [K] par acte d’huissier délivré le 25 octobre 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente du 25 septembre 2015 et de manière subséquente du contrat affecté du même jour,
— condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à rembourser à M. [J] et Mme [B] la somme de 21'921,29 euros,
— débouté les parties de toutes leurs plus amples demandes,
— condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, à payer à M. [J] et Mme [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens,
et statuant à nouveau,
vu les anciens articles L.311-32 et L.311-33 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause,
vu les anciens articles 1134, 1142, 1147, et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause,
vu les anciens articles 1108 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause,
vu l’ancien l’article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
à titre principal,
— dire et juger que le bon de commande régularisé le 25 septembre 2015 par M. [J] et Mme [B] respecte les dispositions des anciens articles L.121-23 et L.121-24 du code de la consommation,
— à défaut, constater, dire et juger que M. [J] et Mme [B] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
— constater la carence probatoire de M. [J] et Mme [B],
— dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente conclu le 25 septembre 2015 avec la société Sungold sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence, le contrat de crédit affecté conclu avec M. [J] et Mme [B] n’est pas annulé,
— dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente conclu le 25 septembre 2015 avec la société Sungold ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu avec M. [J] et Mme [B] n’est pas résolu,
— par conséquent, débouter M. [J] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes telles que formulées à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance, et notamment de leur demande de remboursement des sommes qui lui ont été versées par les époux [J] dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti selon offre préalable acceptée le 25 septembre 2015,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente et de manière subséquente la nullité du contrat de crédit affecté, voire si par impossible la cour décidait de prononcer la résolution des contrats,
— constater, dire et juger que la société BNP Paribas personal finance n’a commis aucune faute en procédant la délivrance des fonds, ni dans l’octroi du crédit,
— par conséquent, débouter M. [J] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance, et notamment de leur demande de remboursement des sommes qui lui ont été versées par les époux [J] dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté, à l’exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par les époux [J] entre les mains du prêteur au-delà de montant du capital prêté,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l’instar du premier magistrat que la société BNP Paribas personal finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égale au montant de la créance de la banque,
— dire et juger que M. [J] et Mme [B] conserveront l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société Sungold (puisque ladite société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’elle ne se présentera donc jamais au domicile des époux pour récupérer les matériels livrés et installés à leur domicile,) que l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF-ENEDIS, que l’installation a bien été mise en service, et que M. [J] et Mme [B] perçoivent chaque année depuis 2017 des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse,
— par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas personal finance ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. [J] et Mme [B],
— par conséquent, débouter M. [J] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance et notamment de leur demande en remboursement des sommes qui lui ont été versées par les époux [J] dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté, exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par les époux [J] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté,
— à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [J] et dire que M. [J] et Mme [B] devraient à tout le moins restituer à la société BNP Paribas personal finance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
en tout état de cause,
— débouter M. [J] et Mme [B] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance en l’absence de faute imputable prêteur et à défaut de justifier de la réalité du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux M. [J] tentent de mettre à la charge du prêteur,
— débouter M. [J] et Mme [B] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux tels que formulées à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance,
— condamner solidairement M. [J] et Mme [B] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [J] et Mme [B] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, M. [J] et Mme [B] demandent à la cour de :
Vu les articles L.311-1, L.311- 6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L. 312-7, L. 312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5 et D. 311-4-3 du code de la consommation,
vu les articles L.111-1, L.111-2, L.113-3, L.133 -3, L.121-17, L.121-18-1, L.121-21 et R.121-1du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d’espèce,
vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l’urbanisme,
vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier,
vu l’article L.512-1du code des assurances,
vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil,
vu les articles 11, 513 et 700 du code de procédure civile, vu les pièces produites,
— confirmer le jugement du juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu’il a :
— déclaré M. [J] et Mme [B] 'recevables’ en leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [E] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sungold,
— prononcé la nullité du contrat de vente du 25 septembre 2015 et de manière subséquente du contrat affecté du même jour,
— condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à rembourser à M. [J] et Mme [B] la somme de 21'921,29 euros,
— débouté les parties de toutes leurs plus amples demandes,
— condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, à payer à M. [J] et Mme [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BNP Paribas personal finance, venant droit de la société Sygma banque, aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— infirmer le jugement susvisé pour le surplus, et notamment en ce qu’il a débouté les époux [J] de leurs demandes indemnitaires,
statuant à nouveau,
— débouter la société BNP Paribas personal finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Si la cour infirmait la décision en ce qu’elle a privé la banque de sa créance de restitution,
— condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à payer aux époux [J] la somme de 22'000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit aux demandes des époux M. [J] considérant que la banque n’a pas commis de faute,
— prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,
en tout état de cause,
— condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à verser aux époux M. [J] les sommes de :
— 3 707 euros au titre de leur préjudice financier,
— 5 000 euros au titre de leur préjudice économique et de trouble de jouissance,
— 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à payer aux époux [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [E] [K] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold, n’a pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 25 janvier 2024 et l’affaire plaidée à l’audience de la cour du 7 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Sur la régularité de la procédure au regard de l’existence d’une procédure collective
Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de M. [J] et Mme [B] à l’encontre de M. [E] [K] en estimant qu’elle étaient interdites par les articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce, mais a néanmoins statué au fond sur la demande de nullité du contrat de vente.
Les règles de l’arrêt des poursuites individuelles et de l’interruption des instances en cours sont d’ordre public, peuvent être invoquées en tout état de cause et la juridiction est tenue de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt ou de l’interruption des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, même en cause d’appel, et de vérifier la réunion des conditions d’une reprise de plein droit de l’instance en cas d’interruption.
En application de l’article L. 622-21-I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Toute action en dommages-intérêts, en ce qu’elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et trouve son origine dans un fait reproché lors de la conclusion ou de l’exécution du contrat antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, est soumise à l’arrêt ou à l’interruption des poursuites.
En revanche, l’action en nullité et l’action en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement ne sont pas soumises à l’interdiction ou à l’interruption.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, toute demande tendant à la nullité ou la résolution du contrat de vente n’entrait pas dans le champ de l’article L. 622-21 du code de commerce et se trouvait donc parfaitement recevable nonobstant la procédure collective ayant concerné la société Sungold et la clôture pour insuffisance d’actifs, étant au surplus relevé que les époux [J] ne formaient aucune demande en paiement à l’encontre de cette dernière.
Dès lors c’est à tort que le premier juge les a déclaré irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de M. [K] es qualité de 'mandataire liquidateur’ de la société Sungold.
Sur la nullité du contrat de vente
Les intimés soutiennent que le contrat de vente est nul en ce qu’il reproduit aux conditions générales les dispositions du code de la consommation qui n’étaient plus applicables à la date de sa conclusion, en ce qu’il ne comporte pas les caractéristiques essentielles des matériels offerts à la vente (le modèle, la référence, le poids, la dimension des panneaux et de l’onduleur) alors qu’aucun plan de réalisation et fiche technique des panneaux et autres éléments n’a été fourni par le vendeur. Ils ajoutent que le bon de commande ne comporte aucune mention sur les conditions d’exécution du contrat, que les mentions sur le délai de livraison sont contradictoires et ne permettent pas de déterminer quand le vendeur aurait exécuté ses différente obligations, que le coût total du crédit n’est pas indiqué, et que le bordereau de rétractation n’est pas conforme aux exigences de l’article L.121-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce, et contient des informations erronées quant au point de départ du délai de rétractation.
La société BNP Paribas personal finance répond que le contrat de vente n’est pas nul en ce que les matériels offerts à la vente son parfaitement détaillés, la loi n’imposant pas de faire figurer la marque, le poids, la dimension des
panneaux ; que la loi n’impose pas davantage de faire figurer le prix détaillé de chaque matériel, un prix global étant suffisant ; que le délai de livraison dans un délai de 3 mois maximum est expressément mentionné au bon de commande. Elle fait également valoir que le contrat de vente auquel était joint le contrat de crédit est conforme aux dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, l’emprunteur ayant eu connaissance des conditions de financement, et qu’il comporte les mentions relatives au droit de rétractation, ainsi qu’un bordereau de rétractation. Elle ajoute que les emprunteurs ont confirmé la nullité encourue en exécutant volontairement le contrat.
Le contrat de vente ayant été conclu le 25 septembre 2015, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
En vertu des articles L.121-18-1 du code de la consommation, les contrats conclus hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend, à peine de nullité, toutes les informations prévues au I de l’article L.121-17, dont les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.121-17.
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.113-3 et L.113-3-1,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son intéropérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles. La liste et le contenu de ces informations sont fixées par décret en conseil d’Etat ; (…)'
En l’espèce, le contrat de vente litigieux porte sur la fourniture et la pose d’une installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 3 000 Wc comportant 12 panneaux monocristallins de marque Thomson d’une puissance individuelle de 250 WC haut rendement NF EN 61215 classe II certifiés CE. La société Sungold s’engageait également à accomplir les démarches administratives (Mairie, ERDF, Consuel, AOA etc…), et précisait que le raccordement au réseau ERDF était à sa charge. Il était prévu une livraison dans un délai maximum de trois mois, et les dispositions des articles L.121-21, L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 du code de la consommation figuraient aux conditions générales.
La cour constate que la description de l’équipement promis, qui comporte notamment la marque des matériels offerts à la vente, est suffisamment précise pour permettre à M. [J] et Mme [B] de vérifier la teneur de celui qui sera effectivement installé et le cas échéant de comparer l’offre de la société venderesse à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation.
Il convient également de relever qu’il n’y a pas lieu d’ajouter à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas. L’article 111-1 2° du code de la consommation dispose que le bon de commande doit mentionner 'le prix du bien ou du service'. Le prix unitaire de chaque matériel et prestation n’est donc pas une mention obligatoire. Le bon de commande litigieux qui comporte le prix global de 21 500 euros TTC est par conséquent conforme aux dispositions précitées.
S’il est exact que le contrat de vente ne mentionne pas le coût total du crédit, le contrat de crédit affecté, qui comportent le coût total du crédit à hauteur de 29 929,20 euros, a été conclu le même jour que le contrat de vente et y était joint, ces documents se complétant entre eux, de telle manière que le coût total du crédit et l’ensemble des modalités de paiement ont bien été portés à la connaissance des emprunteurs.
En revanche, le bon de commande stipule au recto 'livraison dans un délai de trois mois maximum'. Aux conditions générales figurant au verso, il est indiqué 'le délai de livraison figurant au recto du présent contrat est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d’effet du contrat. La livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers le vendeur'.'
Ces mentions sont contradictoires, puisque le délai de trois mois présenté comme maximum n’est en réalité qu’indicatif. De plus, alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives, ces mentions sont insuffisantes pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules, et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.121-21 dans sa version applicable du 8 août 2015 au 1er juillet 2016, soit à la date du contrat de vente, issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 :
'Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.'
C’est à juste titre que les intimés invoquent l’irrégularité du bordereau de rétractation qui ne visait que la date de conclusion du contrat de vente comme point de départ du délai de rétractation, alors que l’article L.121-21 fixait le point de départ du délai de rétractation à la date de réception du bien pour les contrats de vente de biens et de prestations de service incluant la livraison du bien comme en l’espèce, le consommateur pouvant exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat pour les contrats conclus hors établissement, mais ne perdant pas la faculté de rétractation offerte dans le délai de livraison du bien.
De plus, la cour constate qu’aux conditions générales, l’article L.121-21 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 n’est pas reproduit dans son intégralité, le point de départ du délai pour l’exercer n’étant pas repris.
Dès lors, il est manifeste que M. [J] et Mme [B] n’ont pas reçu une information correcte quant à leur faculté de rétractation.
Enfin, la cour constate que les articles L.121-23, L.121-24, L.121-26 reproduits aux conditions générales n’était plus applicables à la date de conclusion du bon de commande.
Le bon de commande litigieux est donc irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, ce qui entraîne sa nullité sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s’agissant d’une nullité d’ordre public.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa version antérieure à de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Il ne ressort d’aucun des éléments aux débats que M. [J] et Mme [B] aient eu conscience des vice affectant le bon de commande au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, de telle manière qu’aucun de leurs agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entache de nullité.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le contrat de vente du 25 septembre 2015 pour irrégularité formelles, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner la demande de nullité formée sur le fondement du dol.
Sur la nullité du crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats énoncée par l’article L.311-32 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté du 25 septembre 2015.
Sur les conséquences de l’annulation du crédit affecté et la responsabilité de la banque
Il est rappelé que les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats.
Il résulte des articles 1147 du code civil devenu 1231-1, L.311-31 et L.311-32 devenus L.312-48 et L.312-55 du code de la consommation que l’annulation du contrat de vente ou de prestation de services emporte celle du contrat et que l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
L’annulation du contrat de crédit emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Les emprunteurs reprochent à la banque d’avoir commis diverses fautes en ayant octroyé un crédit accessoire à un contrat nul, en ayant participé au dol de la société venderesse et débloqué les fonds s’en s’assurer de la complète exécution du bon de commande. Ils invoquent, à titre subsidiaire le manquement de la banque à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés. Ils demandent en conséquence la confirmation du jugement en ce qu’il a privé la banque de sa créance de restitution, subsidiairement sa condamnation à leur payer la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— sur les fautes de la banque dans le déblocage des fonds
La cour constate tout d’abord que M. [J] et Mme [B] ne rapportent nullement la preuve qu’ils auraient été victime des manoeuvres dolosives de la part de la société venderesse dès lors qu’aucun élément ne permet de constater qu’elle leur aurait promis l’autofinancement de l’installation photovoltaïque. Dès lors, la société BNP Paribas Personal finance ne peut s’être rendue complice d’un dol dont l’existence n’est pas démontrée.
Par ailleurs, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur prouve avoir subi un préjudice en lien avec cette faute, dont il doit rapporter la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile.
D’une part, en versant les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal, alors que les irrégularités du bon de commande étaient manifestes et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater qu’il était entaché de nullité, la société BNP Paribas personal finance a commis manifestement une faute.
D’autre part, il ressort du bon de commande du 25 septembre 2015 que la prestation complète de la société Sungold comprenait non seulement l’installation des panneaux, mais également l’ensemble des démarches administratives, de raccordement de la centrale au réseau électrique jusqu’à la mise en service de l’installation, l’obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s’assurer aussi de la réalisation de ces prestations.
Or, le certificat de livraison de biens ou de fourniture de services qui mentionnait 'Kit photovoltaïque’ n’était pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l’opération qui comprenait outre la livraison et la pose des panneaux, la réalisation de l’ensemble des démarche administratives et le raccordement au réseau ERDF à laquelle la société’Sungold s’ était engagée, et ainsi permettre au prêteur de se convaincre de l’exécution complète du contrat principal.
Ce document ne pouvait manifestement pas rendre compte de ce que les travaux commandés étaient terminés alors que ce certificat a été émis le 10 octobre 2015, soit moins trois semaines après la signature du bon de commande, ce délai étant à l’évidence trop court pour assurer la finalisation totale de l’installation, étant observé que le raccordement au réseau n’a été effectué que le 1er avril 2016.
En s’abstenant de s’assurer que le contrat était entièrement exécuté, la société BNP Paribas Personal Finance a également commis une faute.
Toutefois, il ressort des justificatifs produits, notamment du contrat d’achat d’électricité conclu le 17 novembre 2016 et des factures d’achat d’électricité que l’installation en cause a été dûment et effectivement mise en service et produit de l’énergie, et que M. [J] et Mme [B] sur lesquels repose la charge de la preuve, ne prouvent nullement que l’installation de panneaux photovoltaïques connaîtrait des dysfonctionnements (notamment en produisant un procès-verbal de constat d’huissier).
Par suite, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [J] et Mme [B] auraient subi des préjudices corrélés aux fautes imputables à la société BNP Paribas Personal finance, de telle manière que celle-ci ne peut être privée de sa créance de restitution, ni condamnée à leur payer la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts, dont ils seront déboutés.
— Sur l’obligation de mise en garde et de conseil
Dans le corps de leurs écritures, M. [J] et Mme [B] demandent que la banque soit privée de sa créance de restitution au motif qu’elle a manqué à son obligation de mise en garde en leur accordant un crédit manifestement excessif et inadapté à leur situation financière et à leurs besoins, ainsi qu’à son obligation de conseil quant l’opportunité du projet économique dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux qu’elle aurait dû leur déconseiller.
Il est rappelé que le banquier dispensateur de crédit est tenu à une obligation d’information, qui consiste à fournir à son cocontractant une information objective sur les caractéristiques du crédit et à lui remettre les conditions générales et particulières du contrat de crédit, permettant à l’emprunteur de s’engager en toute connaissance de cause.
Le banquier est également tenu à une obligation de mise en garde envers l’emprunteur profane.
Cette mise en garde ne porte que sur l’inadaptation du prêt et le risque d’endettement qui résulte de l’octroi du prêt et non pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée. La banque dispensatrice de crédits n’a pas immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède et n’est pas tenue, en cette qualité, d’une obligation de conseil envers l’emprunteur, sauf si elle en a pris l’engagement, ni d’une obligation de mise en garde sur les risques de l’opération financée.
Ce devoir de mise en garde consiste donc à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l’emprunteur et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt ; il implique l’obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur pour l’alerter, si nécessaire, sur un risque d’endettement. Il incombe à l’emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [J] et Mme [B] étaient des emprunteurs non-avertis.
Or, d’une part, les emprunteurs ne détaillent aucun élément relatif à leur situation financière et ne démontrent pas que l’emprunt, qu’ils ont remboursé en intégralité le 25 novembre 2015, était inadapté à leur situation financière et créait un risque d’endettement excessif sur lequel la banque aurait dû les mettre en garde, étant relevé qu’ils ont déclaré sur la fiche de dialogue des revenus mensuels de
6 026 euros pour des charges de 386 euros.
La banque n’était donc pas tenue à un devoir spécifique de mise en garde à leur égard, et M. [J] et Mme [B] seront donc déboutés de leurs demandes tendant à voir la banque privée de sa créance de restitution et de dommages et intérêts à ce titre.
Au regard de ce qui précède, il convient de réformer le jugement querellé, et de condamner M. [J] et Mme [B] à restituer à la société BNP Paribas personal finance le capital emprunté de 21 500 euros, cependant que la banque sera condamnée à leur restituer la somme de 21 921,29 euros que ces dernier lui ont remboursée par anticipation en exécution du contrat de crédit.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts
M. [J] et Mme [B] ayant été condamnés à restituer à la société BNP Paribas personal finance le capital emprunté de 21 500 euros, et la banque condamnée à leur restituer la somme de 21 921,29 euros, la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels est sans objet, dans la mesure où cette sanction comporte les mêmes conséquences financières que les condamnations réciproques prononcées.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, économique, de jouissance et moral
Le préjudice indemnisable doit être actuel, direct et certain.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La réparation du préjudice financier allégué résultant de la désinstallation du matériel, du préjudice économique et de jouissance allégué lié l’absence de rentabilité du matériel, à les supposer avérés, ne pourrait qu’incomber à la société venderesse, la société BNP Paribas personal finance ne pouvant être tenue d’indemniser un préjudice ne résultant pas de son fait.
Par ailleurs, les intimés ne rapportent pas la preuve qu’ils ont dû renoncer à différents projets personnels, alors qu’ils ont remboursé le prêt par anticipation, ni d’aucun élément susceptible de justifier qu’ils ont subi un préjudice moral résultant du caractère inesthétique et bruyant de l’installation photovoltaïque ou et d’un état d’anxiété particulier.
Confirmant le jugement déféré, M. [J] et Mme [B] seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier, économique et de jouissance, et moral formées contre la société BNP Paribas personal finance.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties succombant partiellement, conserveront chacune la charge de leur dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré M. [J] et Mme [B] irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [E] [K] ès qualité de 'mandataire liquidateur’ de la société Sungold,
Le réforme de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Déclare M. [J] et Mme [B] recevables en leurs demandes de nullité du contrat de vente du 25 septembre 2015, dirigée à l’encontre de M. [E] [K] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Sungold ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [J] et Mme [B] à verser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 21 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de
l’arrêt ;
Constate que la demande de déchéance de la société BNP Paribas personal finance de son droit aux intérêts contractuels formée par M. [J] et Mme [B] est sans objet ;
Dit que chaque parties conservera la charge des ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute en conséquence M. [J], Mme [B] et la société BNP Paribas personal finance de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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