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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 12 sept. 2025, n° 23/14736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2023, N° 21/945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N°2025/358
Rôle N° RG 23/14736 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHCO
[N] [G]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 12 septembre 2025:
à :
Madame [N] [G]
[4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 20 Octobre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/945.
APPELANTE
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [G] [l’assurée], employée en qualité mécanicienne couturière, a déclaré le 26 octobre à la [3] [la caisse] souffrir:
* d’une tendinopathie de l’épaule gauche, tableau 57 des maladies professionnelles en joignant un certificat médical initial daté du 16 juin 2018,
* et d’une tendinopathie de l’épaule droite, en joignant un certificat médical initial daté également du 16 juin 2018.
Sur avis défavorables du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] datés du 16 juillet 2019, la caisse primaire a refusé le 18 juillet 2019 de reconnaître un caractère professionnel aux deux maladies déclarées.
Après rejet de sa contestation le 26 novembre 2019 par la commission de recours amiable, l’assurée a saisi le 6 mai 2020, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avoir recueilli les avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a:
* débouté l’assurée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée pour son épaule droite,
* débouté l’assurée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée pour son épaule gauche,
* laissé les dépens à la charge des parties.
L’assurée en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par avis de fixation en date du 22 octobre 2024, les parties convoquées à l’audience du 18 juin 2025 et invitées à conclure, avant le 31 janvier 2025 (pour l’appelante) et le 30 avril 2025 (pour l’intimée).
L’appelante n’a pas respecté ce calendrier, se contentant d’adresser à la cour un courrier réceptionné le 15 janvier 2024, dans le cadre duquel elle sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de ses deux pathologies de l’épaule, en y joignait un courrier d’un chirurgien adressé à son médecin traitant et daté du 7 décembre 2023.
Elle n’a pas davantage comparu ni été représentée à l’audience du 18 juin 2025 dont elle a été avisée par l’avis de fixation précité.
Faisant état de l’absence de conclusions de l’appelante, la caisse a sollicité une dispense de comparution tenant son éloignement, sans avoir pour autant conclu, et n’a pas été représentée à l’audience.
MOTIFS
Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience par l’avis de fixation du 22 octobre 2024, l’appelante qui n’a pas conclu, n’y a pas davantage comparu, ni été représentée.
L’intimée également régulièrement informée de la date de l’audience par cet avis de fixation, n’a pas davantage conclu, ni été régulièrement représentée à l’audience, se contentant de solliciter une dispense de comparution sans avoir pour autant respecté les conditions posées par l’article 946 du code de procédure civile (justifier de conclusions et pièces envoyées contradictoirement par lettre recommandée avec avis de réception).
En raison de ces défauts de diligence, l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Il y a lieu d’ordonner sa radiation, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe de conclusions de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l’appelante au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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