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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 sept. 2025, n° 20/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2020, N° 18/00904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01460 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQMJ
Monsieur [C] [O]
c/
[7]
S.A.R.L. [9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2020 (R.G. n°18/00904) par le pôle social du TJ de [Localité 5], suivant déclaration d’appel du 17 mars 2020.
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
né le 31 Juillet 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BAULON
INTIMÉES :
[7] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]/FRANCE
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
Greffière lors du prononcé: Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – La SARL [9] (en suivant, la société [9]) a employé M. [C] [O] en qualité de monteur de portails.
2 – Le 27 février 2012, la société [9] a complété une déclaration d’accident du travail établie dans les termes suivants : 'le 24 février 2012, en manutentionnant un portail en aluminium, la victime a ressenti une douleur dans l’épaule gauche'. Le certificat médical initial, établi le 24 février 2012, mentionnait : 'claquage épaule gauche avec douleur irradiant bras et avant-bras gauche'. Par une décision du 29 février 2012, la [6] (en suivant, la [7]) a pris l’accident en charge au titre de la législation professionnelle.
3 – L’état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé à la date du 15 novembre 2016 ; une incapacité permanente partielle a été retenue, à hauteur de 15%, ouvrant droit au versement d’une rente, d’un montant mensuel de 243,40 euros. A la suite d’un recours de l’employeur devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, le taux d’IPP a été réduit à 12%.
4 – Déclaré inapte à son poste le 1er décembre 2016, M. [O] a été licencié le 2 février 2017 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
5 – Le 27 avril 2018, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident de travail. Par un jugement du 21 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [O] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9] et a rejeté ses autres prétentions, a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [O] aux dépens de l’instance.
6 – Par un arrêt du 23 juin 2022, rendu sur l’appel relevé par M. [R], la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement entrepris et statuant de nouveau a :
— dit que l’accident du travail survenu le 24 février 2012 au préjudice de M. [O] résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
— ordonné la majoration de la rente au maximum ;
— fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices complémentaires ;
— dit que la caisse avancera la majoration de la rente, la provision allouée et l’ensemble des sommes allouées à M. [O] au titre de son indemnisation et qu’elle en récupérera le capital représentatif auprès de la société '[10]' ;
— condamné la société [9] à rembourser à la caisse les sommes qu’elle aura avancées, dans la limite du taux d’IPP de 12% qui lui est opposable ;
— avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de M. [O], ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [F] [E] Clinique Mutualiste [Adresse 2], aux frais avancés par la caisse ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes principales et reconventionnelles en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— réservé les dépens.
7 – L’expert a rendu son rapport le 6 octobre 2022 et par un arrêt du 7 septembre 2023
la cour d’appel de Bordeaux a :
— rectifié le cinquième paragraphe du dispositif de l’arrêt rendu le 23 juin 2022 par la chambre sociale section B de la cour d’appel de Bordeaux par la phrase suivante 'Dit que la [6] avancera la majoration de la rente ainsi que la provision allouée et l’ensemble des sommes allouées à M. [O] au titre de son indemnisation et qu’elle en récupèrera le capital représentatif auprès de la société [9]',
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [O] aux sommes suivantes :
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 11 318,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 204 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 600 euros au titre des honoraires du médecin conseil,
— dit que la provision viendra en déduction des sommes ainsi allouées,
— débouté M. [O] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, des frais d’aménagement du logement et des frais d’aménagement du véhicule,
— rappelé que la [7] fera l’avance des sommes allouées à M. [O] au titre de la présente décision et des frais d’expertise et qu’elle en récupérera la capital représentatif auprès de la société [9],
— ordonné avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent un complément d’expertise confié au docteur [X] [U], avec pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par M. [O],
— rappelé que les frais d’expertise seront avancés par la [7];
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
8 – L’expert a rendu son rapport le 25 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
9 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 27 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, M. [O] demande à la cour de :
— fixer son indemnisation complémentaire s’agissant de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 35 920 euros ;
— juger que la [7] fera l’avance des sommes allouées ;
— débouter la société [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [9] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
10 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 11 juin 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, la société [9] demande à la cour de :
— limiter l’indemnisation complémentaire allouée à M. [O] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 20 240 euros ;
— juger que la [7] sera tenue de faire l’avance de l’intégralité des indemnités complémentaires allouées ainsi que des frais d’expertise ;
— réduire à de plus juste proportion l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigées contre elle.
11 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 21 mai 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé un pour plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, la [7] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les demandes de M. [O] ;
— condamner la société [9] à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance à M. [O] et le montant des frais d’expertise ;
— condamner la société [9] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
12 – M. [O] fait valoir que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 16% ce dont il résulte, compte-tenu de son âge au jour de la consolidation – 41 ans- et de la valeur du point – 2 245 – une indemnisation établissant à la somme de 39 950 euros.
13 – La société [9] objecte que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu est supérieur au taux d’incapacité permanente partielle arrêté par la caisse alors qu’il ne contient aucune dimension professionnelle ; que le déficit fonctionnel permanent tel que défini dans la nomenclature Dintilhac correspond en effet aux « incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime », ce dont il résulte qu’il ne peut pas être supérieur au taux d’ incapacité permanente partielle retenu par la sécurité sociale ; que M. [O] souffre de très nombreuses autres pathologies que celles en lien avec l’accident, lesquelles ont une incidence autant sur son état dépressif que sur les souffrances qu’il présente, partant sur ses conditions de vie ; que l’antépulsion à 90° et l’abduction à 60° retenues par l’expert ne correspondent pas à la limitation de 85 % que le barème du concours médical associe à un taux de 15 % ; que le déficit fonctionnel permanent de M. [O] ne saurait ainsi excéder 11%, en ce compris les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence de l’intéressé ; que M. [O] retient un point d’incapacité de 2 245 à tort , puisque correspondant au référentiel Mornet 2024 alors qu’il a été consolidé au 15 novembre 2016 et que de même qu’il convient de se référer à l’âge de la victime au jour de sa consolidation, il doit être tenu compte du barème actualisé à l’année de la consolidation ; que le point d’incapacité en 2016 pour un homme âgé de 41 ans à la date de sa consolidation et dont le déficit fonctionnel permanent est compris entre 11 et 15%, s’établit à 1 840.
14 – La [7] indique s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
15 – Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Ce poste de préjudice inclut dès lors le préjudice physique et le préjudice moral.
La détermination du taux du déficit fonctionnel permanent est distincte du taux d’incapacité permanente partielle servant d’assiette à la rente déterminé par la caisse en ce que ce dernier est évalué d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles. Les développements de la société [9] de ce chef sont ainsi inopérants.
Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l’expert. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En application du principe de la réparation intégrale, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. Il s’en déduit que les développements de la société [9] sur la nécessité de retenir le barème en vigueur au jour de la consolidation sont inopérants.
16 – Au cas particulier, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 16 % sur le constat à la fois d’une épaule très enraidie et globalement douloureuse, d’une antépulsion de l’épaule gauche limitée à 85 ° avec une rotation interne fixée, d’un retentissement psychologique de l’évolution péjorative de la prise en charge, d’un retentissement sur les conditions d’existence, la circonstance que selon le barème du concours médical un taux de 15% au maximum peut être attribué pour une élévation et antépulsion limitées à 85° concernant l’épaule non dominante étant dès lors indifférente. C’est également vainement que la société [9] se prévaut des autres pathologies dont souffre M. [O] et de leur retentissement sur son état psychique dès lors que l’expert associe l’altération de l’état psychique de M. [O] qu’il retient à l’évolution péjorative de la prise en charge médicale de l’accident du travail. La société [9] soutient en revanche sans être aucunement contredite que M. [O] n’a pas repris le suivi psychologique, suspendu pendant la pandémie. Il résulte de l’ensemble que le taux de déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 15 %.
17 – Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et en faisant application d’une valeur du point correspondant au plus récent des barèmes indicatifs, c’est une somme de 30 375 euros (15 x 2 .025) qui doit lui être allouée.
Sur les autres demandes
18 – La demande de condamnation de la [7] à faire l’avance des indemnités complémentaires formulée par M. [O] et par la société [9] est sans objet par l’effet de l’autorité de la chose jugée attachée aux dispositions de l’arrêt du 23 juin 2022 rectifié, suivant lesquelles ' la cour (…) dit que la caisse avancera la majoration de la rente ainsi que de la provision allouée et l’ensemble des sommes allouées à M. [O] au titre de son indemnisation et qu’elle en récupérera le capital représentatif auprès de la société [9]'.
20 – La société [9], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d’appel et rembourser à la [7] les frais d’expertise.
21 – L’équité commande de ne pas laisser à M. [O] et à la [7] la charge de leurs frais irrépétibles. La société [9] est condamnée à payer la somme de 3 000 euros au premier et la somme de 500 euros à la seconde au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [O] à la somme de 30 375 euros ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de la [7] à faire l’avance des indemnités complémentaires ;
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel;
Condamne la société [9] à rembourser à la [7] le montant des frais d’expertise ;
Condamne la société [9] à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [9] à verser à la [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E.Gombaud MP. Menu
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