Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[W] épouse [N]
C/
[X]
DB/NP/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00535 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7O7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [W] épouse [N]
née le 16 Février 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Clément DORMIEU, avocat au barreau D’AVESNES SUR HELPE
APPELANTE
ET
Monsieur [V] [X]
né le 22 Octobre 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 05 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [K] [W], s’étant déclarée mère isolée, a été bénéficiaire de prestations familiales versées par la caisse d’allocation familiales de l’Aisne.
Contestant un indu réclamé en 2014 par la caisse d’allocations familiales, Mme [W] a alors assigné cette dernière au fond et devant le juge des référés du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Quentin.
Par jugement rendu le 4 mars 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Quentin a condamné solidairement Mme [W] et M. [X] à rembourser à la caisse d’allocation familiale la somme de 23 319,69 euros. Le 22 mai 2015, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
Puis, par jugement rendu le 28 juillet 2016, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, a rejeté la demande de Mme [W] formée à l’encontre de la caisse pour que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 7 340 euros, selon elle, indûment prélevée.
Mme [W] a alors interjeté appel et par arrêt rendu le 17 mars 2017, la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement du 28 juillet 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2022, Mme [W] a assigné M. [X] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 11 659,84 euros.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a :
Débouté Mme [W] de sa demande de condamnation de M. [X] à la somme de 11 659,84 euros ;
Débouté M. [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [W] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné Mme [W] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 24 janvier 2024, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, Mme [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes, qu’il l’a condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros et qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Condamner M. [X] à lui payer la somme de 11 659,845 euros ;
Condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [X] aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, M. [X] demande à la cour de :
Principalement,
Débouter l’appelante de ses contestations ;
La condamner à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infiniment subsidiairement ;
Lui accorder termes et délais.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce et pour caractériser l’existence d’une dette solidaire entre elle et M. [X], Mme [W] se fonde exclusivement sur un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 17 mars 2017 qui a infirmé un jugement du 28 juillet 2016 du juge de l’exécution de Saint Quentin.
Dans cette procédure, Mme [W] avait assigné la seule caisse d’allocations familiales le 30 mars 2016 afin de se voir restituer la somme de 7 340,80 euros, selon elle indûment prélevée par cet organisme.
Le juge de l’exécution de [Localité 7], par décision du 28 juillet 2016 avait rejetée cette prétention.
Sur appel de Mme [W], la cour, selon l’arrêt infirmatif suscité, a condamné la CAF à payer à cette dernière la somme de 500 euros. À cette occasion, la cour a rappelé ne pas être saisie en qualité du juge du fond mais seulement statuer en matière d’exécution. Cette instance n’a concerné que Mme [W] et la CAF de l’Aisne.
Dès lors et comme le relève à juste titre la décision de la juridiction du premier degré, l’arrêt du 17 mars 2017 sur lequel s’appuie Mme [W] pour arguer d’une condamnation solidaire entre elle et M. [X] de la somme de 23 319,69 euros ne fait aucune référence à une telle condamnation et encore moins à une condamnation solidaire qui échappait en tout état de cause aux pouvoirs de la cour statuant seulement sur appel d’un jugement en matière d’exécution, étant par ailleurs rappelé que M. [X] n’était pas partie à cette instance.
Comme l’a également relevé le premier juge, Mme [W] a jusqu’ici allégué sur le fond ne pas avoir partagé de vie commune avec M. [X] (courrier de Mme [W] à la CAF du 5 juillet 2014), ce qui exclut toute notion de perception commune de l’allocation concernée et par conséquent d’une dette solidaire résultant d’une perception indue par les intéressés.
Pour autant, il n’est pas contesté que la question de la solidarité de M. [X] et de Mme [W] à l’égard de la somme de 23 319,69 euros due à la CAF de l’Aisne a précisément déjà fait l’objet d’une procédure judiciaire initiée à la demande de Mme [W] le 15 septembre 2014.
En effet, il résulte des éléments communiqués que par jugement rendu le 4 mars 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Quentin avait effectivement et dans un premier temps condamné solidairement Mme [W] et M. [X] à rembourser à la caisse d’allocation familiale la somme de 23 319,69 euros.
Toutefois, c’est Mme [W] elle-même qui a contesté cette décision dont elle a relevé appel au motif d’une absence de communauté de vie avec M. [X].
Dans la présente instance, Mme [W] s’abstient pour des raisons inexpliquées, non seulement de communiquer la décision finale de la cour qui avait vocation à trancher définitivement ce point ni a fortiori de justifier de son caractère contradictoire ou de sa notification aux intimés, susceptible de lui faire produire un effet juridique.
Comme le relève la juridiction du premier degré, la preuve de la qualité de codébiteur solidaire de M. [X], qui ne saurait être présumée, n’est ainsi pas rapportée par Mme [W].
Il convient à ce titre de rappeler que seules les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent et qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions soumises à l’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [K] [W], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il apparaît par ailleurs équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais de procédure exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe et statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à l’appel,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [W] aux dépens de l’appel,
Laisse aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés à hauteur d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Salariée ·
- Propos ·
- Inspection du travail ·
- Mise à pied ·
- Entreprise ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrats ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Réparation ·
- Pompe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Établissement ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger malade ·
- Registre ·
- Date ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Tuberculose ·
- Droit d'asile ·
- Prénom ·
- Menaces ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Moyen de transport ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Rétractation ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Intimé ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Contamination ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Eaux ·
- Salarié ·
- Femme ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Angleterre ·
- Détention ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Équipement de protection ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Site ·
- Intervention ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Harcèlement ·
- Gestion ·
- Employeur ·
- Ès-qualités ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.