Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 sept. 2025, n° 25/05141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 septembre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05141 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL62W
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [Y] [U]
né le 06 Décembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Serbe
ayant pour conseil en première instance, Me Raphaël-Louis Merbouche, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 23 septembre 2025, à 11h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, ordonnant que M. [Y] [U] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider [Adresse 1] jusqu’au 18 octobre 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police d’Aulnay sous Bois [Adresse 2] ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 23 Septembre 2025 , à 13h41 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 Septembre 2025, à 16h56, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 23 septembre 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [Y] [U] à 17h10 ;
— à Me Raphaël-Louis Merbouche, avocat au barreau de Paris, à 16h56,
— et au préfet de police, à 16h56 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Exposé des faits
Monsieur [Y] [U] a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, à 11h50, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de l’administration.
La décision a été notifiée au procureur de la République le 23 septembre 2025 à 13h41.
Le procureur de la République a interjeté appel le 23 septembre 2025 à 16h56, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 6h prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’il doit s’appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d’appel que Monsieur [Y] [U] dispose de solides garanties de représentation dès lors qu’il a été justifié d’un domicile, d’une vie de famille en France, d’un emploi et que son passeport a été remis à l’administration.
Dans ces conditions, et sur le seul critère des garanties de représentation, il convient de rejeter la demande d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [Y] [U], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 25 septembre 2025, à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4], le 24 septembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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