Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 29 oct. 2025, n° 25/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03976 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDAC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [J] [Y] [K] né le 04 Octobre 1995 à [Localité 2] (BRESIL) ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 22 octobre 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [J] [Y] [K] ;
Vu la requête de Monsieur [J] [Y] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [J] [Y] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Octobre 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [J] [Y] [K] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Maritime, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 octobre 2025 à 16h31 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime ; de Monsieur [J] [Y] [K] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’intimé ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [J] [Y] [K] est né le 4 octobre 1995 ; qu’il est de nationalité Brésilienne. Il précise être sur le territoire français depuis l’année 2004 et qu’il avait neuf ans lorsque sa famille s’y est installée. Il ajoute ne connaître personne au Brésil et que toute la famille réside en Guyane française.
Le préfet de la Seine-Maritime par requête en date du 26 octobre 2025 a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [Y] [K] pour une durée de 26 jours. Dans sa requête il explique que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le 21 octobre 2025 et qu’il a été placé en rétention administrative à [Localité 3] le 23 octobre 2025.
Il précise que Monsieur [J] [Y] [K] a été écroué au centre pénitentiaire [Localité 1] pour des faits d’importation non autorisée de stupéfiants commis en bande organisée, trafic, participation à l’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants. Il n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et aucun titre l’autorisant à séjourner en France.
Monsieur [J] [Y] [K] a déposé une requête le 25 octobre 2025 à 16h52 en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2025, le judiciaire a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et ordonné la remise en liberté de Monsieur [J] [Y] [K].
Le préfet de la Seine-Maritime a interjeté appel de ladite ordonnance le 27 octobre 2025 à 16h31. Il considère que la mesure serait entachée d’illégalité et conteste les motifs retenus par le juge dans son ordonnance, à savoir :
' l’absence d’examen réel de la possibilité de prononcer une assignation à résidence,
' l’absence de diligences suffisantes en vu de la prolongation,
' l’absence de menace d’ordre public,
' le bon comportement en rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Maritime à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
— Sur les motifs contestés tenant à l’absence d’examen réel de la possibilité de prononcer une assignation à résidence, à l’absence de diligences suffisantes en vu de la prolongation, à l’absence de menace d’ordre public et au bon comportement en rétention :
Le préfet de la Seine-Maritime considère que Monsieur [J] [Y] [K] ne démontre pas disposer de garanties de représentation, compte tenu de ses déclarations précédentes en procédure et des incohérences dans ses propos. Il ajoute que Monsieur [J] [Y] [K] ne fournit aucun élément de preuve de sa participation à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, qu’il constitue une menace à l’ordre public et que le juge judiciaire n’a pas compétence pour appréciser le comportement de l’intéressé durant sa détention.
SUR CE,
Il y a lieu de relever que dans cette décision, le juge judiciaire a retenu que l’intéressé a évoqué une domiciliation chez sa s’ur en Guyane française et qu’il a fait l’objet d’une mesure de semi-liberté accordée à la cour d’appel de Rouen, mise en 'uvre du 15 juillet 2025 au 23 octobre 2025, cette mesure étant reprise sur la fiche pénale du condamné et démontrant ainsi l’existence de garanties de représentation.
Par ailleurs il est fait mention dans la décision querellée qu’un vol avait été réservé dès la levée d’écrou du condamné, ce qui démontre l’existence d’un document de voyage.
A l’occasion des échanges avec le consulat du Bresil en date du 17 octobre (P. 61), il est fait mention de la copie du passeport de Monsieur [J] [Y] [K] .
Le Juge judiciaire a relevé dans l’ordonnance frappée d’appel que le condamné a pleinement investi sa détention (travail en détention, auxiliaire cuisine, suivi psychologique demandé, versements volontaires pour le paiement des amendes), ce qui l’a conduit à bénéficier de l’intégralité des réductions de peines et à bénéficier d’un aménagement de peine en la forme d’une mesure de semi liberté. Que son parcours pénal ne permet pas de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public, s’agissant d’une condamnation unique.
Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer à l’identique de ce qu’a retenu le juge en première instance que Monsieur [J] [Y] [K] présente des garanties de représentation de nature à considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Maritime à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une des quelconques mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [J] [Y] [K];
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à [Localité 4], le 29 Octobre 2025 à 11H30.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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