Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 20 janv. 2026, n° 23/05971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 6 novembre 2023, N° 2022011363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, son représentant légal domicilié es qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05971 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBLT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022011363
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [W] [T] [N]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 9] Allemagne (34)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Ophélie MUOT substituant Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER – avocat postulant
Représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – avocate plaidante
Madame [E] [C] [A] [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (06)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Ophélie MUOT substituant Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – avocate plaidante
Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE, en présence de Mme [X] [U], greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 26 février 2015, la SARL BCPE La Norme a souscrit un crédit de restructuration auprès de la société SA CIC Sud-Ouest d’un montant de 38 000 euros, au taux de 10,40% remboursable en 60 mensualités.
Le 27 février 2015, M. [R] [N] et Mme [E] [M] se sont portés chacun caution personnelle de ce prêt auprès du CIC Sud-Ouest dans la limite de 22 800 euros pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 28 septembre 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société BCPE La Norme en procédure de sauvegarde.
Le 1er décembre 2015, le CIC Sud-Ouest a déclaré sa créance d’un montant de 42 126,23 euros qui a été admise le 30 juin 2016.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société.
Le 10 août 2020, le CIC Sud-Ouest a actualisé sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société BCPE La Norme, Mme [P].
Le même jour, le CIC Sud-ouest a vainement mis en demeure M. [N] et Mme [M] de lui régler la somme de 22 800 euros chacun au titre de leur cautionnement.
Par exploit du 25 août 2022, le CIC Sud-Ouest les a assignés en paiement.
Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a
jugé que les engagements de caution de M. [N] et Mme [M] n’étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au jour de la conclusion du cautionnement ;
les a condamnés in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer au CIC Sud-Est 22 800 euros, montant de la créance à hauteur de leur cautionnement personnel et solidaire ;
dit que le CIC Sud-Est a manqué à son obligation de mise en garde à l’endroit de M. [N] et Mme [M] ;
condamné le CIC Sud-Est à payer 8 000 euros à M. [N] et Mme [M] à titre de dommages et intérêts ;
rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts et de capitalisation des intérêts de la banque CIC Sud-Ouest ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles ;
et ordonné le partage des dépens à égalité entre le CIC Sud-Ouest d’une part et M. [N] et Mme [M] d’autre part.
Par déclaration du 6 décembre 2023, le CIC Sud-Ouest a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état, au visa de l’article 909 du code de procédure civile, a prononcé l’irrecevabilité des conclusions d’intimés déposées le 10 mai 2024.
Par conclusions du 25 juillet 2024, la banque demande à la cour, au visa des articles 1103, 1902 et suivants, 2288 et 1343-5 du code civil, L. 343-4 du code de la consommation et de l’article 462 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les engagements de caution de M. [N] et Mme [M] n’étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au jour de la conclusion du cautionnement ;
infirmer le jugement déféré pour le surplus ;
rectifier le jugement déféré en ce qu’il a « condamné M. [N] et Mme [M], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer au CIC Sud-Est 22 800 euros, montant de la créance à hauteur de leur cautionnement personnel et solidaire » en remplaçant « CIC Sud Est » par « CIC Sud-Ouest » ;
juger qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard des cautions ;et qu’elle n’a commis aucun manquement ;
débouter M. [N] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner M. [N] et Mme [M], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer :
22 800 euros, montant de la créance à hauteur de leur cautionnement personnel et solidaire,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
condamner M. [N] et Mme [M], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, aux dépens et à payer la somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 5 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la rectification de l’erreur matérielle
Le CIC Sud-Ouest fait valoir exactement que le jugement est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a condamné M. [N] et Mme [M] au paiement entre les mains du « CIC Sud-Est », tiers au litige.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le jugement déféré sera rectifié en ce sens.
Sur le devoir de mise en garde
Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s’apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et de son implication personnelle dans l’affaire.
La preuve du caractère averti incombe à la banque.
Or, il ne peut être retenu que M. [N] et Mme [M] seraient des cautions averties, leur expérience professionnelle en qualité de gérants et associés de la société débitrice (ayant comme activité le commerce de gros de fournitures et d’équipements industriels) étant insuffisante à cet égard, à défaut de compétence bancaire spécifique, même si les opérations bancaires principalement en cause ne constituaient pas un montage financier particulièrement complexe.
En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l’égard d’une caution non avertie pour ne pas l’avoir mise en garde du risque d’endettement qu’elle encourt du fait de son engagement, ou si l’opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l’emprunteur.
Cependant, il n’est pas établi que le prêt souscrit le 26 février 2015 par la société BCPE La Norme aurait été inadapté aux capacités financières de cette société. Il convient de relever à cet égard qu’ en dépit d’un arrêt du versement des mensualités à compter du mois de septembre 2015, dans le cadre du plan de sauvegarde, la débitrice a été en mesure de les acquitter jusqu’en janvier 2022, pour un montant total de 9 736, 86 euros.
Il a été en outre retenu par le tribunal que M. [N] et Mme [M] ne rapportaient pas la preuve du caractère disproportionné de leur engagement de caution du 27 février 2015 lors de leur souscription.
Il en résulte que le prêt consenti à la société BCPE La Norme était adapté aux capacités financières de cette dernière et que la banque n’a donc pas engagé sa responsabilité en n’alertant pas ses clients sur les risques de l’opération envisagée.
Par conséquent, la décision sera infirmée de ce chef en ce qu’elle a condamné la banque CIC Sud-Ouest à payer 8 000 euros à M. [N] et Mme [M] à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire de la banque
La banque CIC Sud-Ouest soutient, au visa de l’article 1231-1 du code civil, qu’en l’absence de paiement depuis plus de trois ans par les cautions, elle est en droit de réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.
Or, la banque CIC Sud-Ouest ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice financier distinct de celui qui est réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, de celui d’avoir dû plaider, sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’anatocisme
Le jugement a rejeté la demande de capitalisation des intérêts formulée par la banque aux motifs que les termes de l’engagement de caution ne prévoyaient pas que le montant garanti soit soumis à intérêts.
Or, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ainsi, même en l’absence d’une telle stipulation contractuelle, la cour retiendra la capitalisation annuelle des intérêts, à compter de la demande formée à ce titre par assignation du 25 août 2022.
Le jugement sera réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en date du 6 novembre 2023, en ce sens qu’au lieu de :
' « Condamne M. [R] [N] et Mme [E] [M], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer au CIC Sud-Est la somme de 22 800 euros, montant de la créance à hauteur de leur cautionnement personnel et solidaire » ;
il convient de dire désormais :
« Condamne M. [R] [N] et Mme [E] [M], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer au CIC Sud-Ouest la somme de 22 800 euros, montant de la créance à hauteur de leur cautionnement personnel et solidaire » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
Infirme le jugement, ainsi rectifié, déféré en ce qu’il a dit que la SA Banque CIC Sud-Est a manqué à son obligation de mise en garde à l’endroit de M. [R] [N] et Mme [E] [M], et condamné la SA Banque CIC Sud-Est à payer la somme de 8 000 euros à M. [R] [N] et Mme [E] [M] à titre de dommages et intérêts de ce chef, rejeté la demande de capitalisation annuelle des intérêts, laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles, et ordonné le partage des dépens à égalité entre le CIC Sud-Ouest d’une part et M. [N] et Mme [M] d’autre part ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les montants dus par M. [R] [N] et Mme [E] [M] pour une année entière à compter du 25 août 2022 dans la limite de 22 800 € ;
Déboute M. [R] [N] et Mme [E] [M] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la SA Banque CIC Sud-Ouest au titre d’un manquement au devoir d’information ;
Condamne M. [R] [N] et Mme [E] [M] aux dépens de première instance et d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [R] [N] et de Mme [E] [M], et les condamne in solidum à payer à la SA Banque CIC Sud-Ouest la somme de 2 000 euros.
Le greffier La présidente
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