Irrecevabilité 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2023, N° 20/00300 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM 91 - ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01624 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG4W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/00300
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0668
INTIMEE
CPAM 91 – ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
M Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 23 janvier 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG20-300) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [G] [I] était salarié de la société [2], spécialisée dans le transport et le tri de déchets et devenue depuis le 2 mai 2016 la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 18 décembre 2018 en qualité de chauffeur SPL lorsque, le 26 mars 2018, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'« une épicondylite bilatérale (coude gauche) », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 26 janvier 2018 par le docteur [L] [S] libellé ainsi « épicondylite bilatérale (coude gauche) consécutive à des mouvements répétitifs au travail (conduite + ouverture portes de bennes à répétition + bâchage à répétition) ».
La Caisse a donc instruit la demande au titre du tableau n°57A « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et posture de travail » ce dont elle a informé la Société lui demandant, notamment, de lui fournir des renseignements sur le poste de travail et les travaux effectués par le salarié, ainsi que sur la durée d’exposition au risque.
Par courrier du 25 juin 2018, la Caisse a informé la Société qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire afin qu’elle puisse se prononcer sur le caractère professionnel de cette pathologie.
Par avis du 20 juin 2018, repris dans le colloque médico administratif non daté, le docteur [V], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que l’affection au coude gauche déclarée par M. [I] remplissait les conditions médicales réglementaires prévues par le tableau. Pour sa part, le service administratif, à réception de l’enquête, a considéré que la condition tenant au délai d’exposition n’était pas remplie.
Par courrier du 3 septembre 2018, la Caisse a informé l’employeur que l’instruction était terminée et qu’une décision serait prise le 21 septembre 2018. La Société en accusait réception le 5 septembre suivant.
Par courrier du 13 septembre 2018, l’employeur a sollicité la copie des pièces du dossier.
Puis, le 21 septembre 2018, la Caisse a adressé un courrier à la Société pour l’informer que le dossier de son salarié serait transmis au reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné « le Comité » ou « le CRRMP ») pour qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de la maladie professionnelle du coude gauche, la condition d’exposition aux risques n’étant pas remplie. La Société en a accusé réception le 25 septembre suivant.
La Caisse a alors adressé le dossier de M. [I] au [3], lequel, par avis de 17 juin 2019, a dit que la pathologie épicondylite du coude gauche pouvait être considérée comme une maladie professionnelle en relevant que « certains gestes et postures de travail peuvent favoriser l’apparition de la maladie déclarée. L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de manière habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par les différents éléments du dossier permet de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 26/01/2018 ».
Puis, par décision du 23 juillet 2019, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l’affection épicondylite du coude gauche déclarée par M. [I] le 26 janvier 2018.
Contestant cette prise en charge, la Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la [4]') puis à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par jugement du 25 octobre 2021, le Tribunal a, entre autres mesures et avant dire droit :
— annulé l’avis rendu par le reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France en date du 17 juin 2019,
— désigné le [5] de la région Ile-de-France pour examiner de nouveau la situation de M. [G] [I],
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne devra transmettre au [6] la décision ainsi que le dossier complet de M. [G] [I] comprenant notamment l’avis du médecin du travail, (souligné comme dans la décision)
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 juillet 2022 pour faire le point sur l’affaire,
— sursis à statuer sur les demandes des parties.
Le tribunal a relevé que si la composition incomplète du [5] n’était pas sanctionnée par la nullité de son avis, il en était autrement lorsque le dossier qui lui était soumis ne comportait pas l’avis du médecin du travail, ce que la Caisse reconnaissait. Il annulait donc l’avis et ressaisissait le même [5] pour qu’il se prononce de nouveau sur la situation de M. [G] [I] en tenant compte de l’avis du médecin du travail.
Le [5] a rendu son avis le 21 décembre 2021 confirmant celui qu’il avait rendu le 17 juin 2019.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal a alors :
— rejeté le recours de la société [1] contre la décision de la CPAM de l’Essonne du 23 juillet 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 26 janvier 2018 et lui a déclaré cette décision opposable,
— dit que la société [1] supporterait les dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que si l’avis du premier [5] avait dû être annulé faute pour la Caisse d’avoir démontré qu’elle avait effectué les démarches nécessaires pour obtenir l’avis du médecin du travail avant d’adresser le dossier au Comité, cette carence avait été palliée lors de la saisine du second [5].
Le jugement a été notifié à la Société le 21 janvier 2023 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 15 février 2023 et qui a été reçue au greffe le 8 mars 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 6 janvier 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société indique oralement qu’elle entend modifier les conclusions n°2 qu’elle a fait viser par le greffe et demande désormais à la cour de :
— infirmer le jugement du 23 janvier 2023 en ce qu’il a désigné un nouveau CRRMP alors que
le premier dossier transmis au premier [5] était incomplet faute de contenir l’avis du médecin du travail et que cette carence ne pouvait pas être palliée par la désignation d’un second CRRMP mais devait amener à l’inopposabilité de la décision,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du 23 juillet 2019 de la maladie professionnelle de M. [I],
— débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
La Société indique abandonner toutes les autres prétentions.
La Caisse, au visa de ses conclusions adressées à la cour le 20 novembre 2025 et visées ce jour à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer la société [1] mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 20213 par le tribunal judiciaire de Paris,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 6 janvier 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande tendant à dire irrégulière la procédure d’instruction
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que le tribunal, dans son jugement du 25 octobre 2021, ne pouvait, alors qu’il avait constaté le caractère incomplet du dossier transmis au [5] en ce qu’il ne comportait ni l’avis du médecin du travail ni le rapport circonstancié de l’employeur et qu’il était au demeurant irrégulièrement composé puisque siégeant en l’absence de l’inspecteur régional du travail, saisir un autre [5] aux mêmes fins mais uniquement prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Or, non seulement cette seconde saisine n’était pas de nature à purger cette irrégularité mais surtout, aucune des parties de l’avait demandée. En outre, la saisine d’un second [5] ne pouvait être fondée que sur la constatation qu’il demeurait un différend sur la nature professionnelle de la pathologie, ainsi qu’il résulte des 6ème et 7ème alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et lorsque la question porte sur la régularité de la procédure. La Société indique enfin que l’avis du médecin du travail était essentiel pour éclairer le [5] sur le lien entre la maladie et les travaux effectués dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié et l’avis du [5] s’imposant à la Caisse, les pièces qui lui sont transmises et sur la base desquelles il prendra sa décision sont essentielles. Le dossier doit donc être complet et il est de la responsabilité de la Caisse de lui fournir toutes les pièces visées à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
La Caisse rétorque qu’elle a mené une enquête administrative conformément aux dispositions de l’article R. 441-13 puisqu’elle a adressé à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle de son salarié accompagnée du certificat médical initial, qu’elle a adressé aux parties un questionnaire qui a été complété par chacune des parties, qu’un enquêteur a procédé lui-même à une instruction. Elle relève qu’à l’issue de celle-ci, le médecin-conseil dans son rapport le 3 septembre 2018, a considéré que si l’exposition au risque de la victime était avérée, plusieurs autres conditions administratives n’étaient pas remplies à la date de la première constatation médicale, d’où la nécessité de transmettre le dossier au [5], ce qu’elle a fait en laissant à l’employeur un délai de 10 jours pour qu’il puisse présenter ses observations ou compléter le dossier. Elle note que l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 ne prévoit pas l’avis du médecin-conseil. Elle entend souligner que la version de cet article fournie par l’appelante ne correspond pas à celle qui était en vigueur en 2018. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir communiqué des pièces qui ne sont pas listées dans cet article. Ainsi en est-il des pièces médicales relatives aux avis des médecins-conseils.
En tout état de cause, la Caisse indique que dans son jugement du 25 octobre 2021 le tribunal avait précisé que l’absence du médecin du travail était un motif de nullité de sorte qu’il a annulé l’avis du [7] et ordonné la saisine d’un second Comité. Cette décision mixte n’a pas fait l’objet d’un appel et est donc devenue définitive.
Réponse de la cour
L’article 544 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, permet l’appel immédiat contre un jugement mixte c’est-à-dire un jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Aux termes de l’article 480 alinéa 2 du code de procédure civile, le principal s’entend du l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. Or ce dernier texte prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’ appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’ appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Par application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, le dispositif du jugement déféré est libellé comme suit :
— annule l’avis rendu par le reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] Ile-de-France en date du 17 juin 2019,
— désigne le reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] Ile-de-France pour examiner de nouveau la situation de M. [G] [I] comprenant notamment l’avis du médecin du travail (souligné comme dans le jugement),
(…),
— ordonne la réouverture des débats à l’audience du 4 juillet 2022,
— sursoie à statuer sur les demandes des parties.
La Cour observe que le jugement du 25 janvier 2021, même s’il est qualifié d’avant dire droit, comporte, dans ses motifs, une disposition venant trancher une partie du principal et quelle a tranché, dans son dispositif, une partie du principal, à savoir l’irrégularité de l’avis du [5] et son annulation.
Il s’ensuit que la Société, qui conteste devant la cour cette décision aurait dû interjeter appel dès le prononcé du jugement sans attendre que le tribunal statue après le retour de l’avis du [5] dont elle contestait la légitimité.
Par ailleurs, la cour constate que la Société fait grief au tribunal d’avoir statué ultra petita en annulant l’avis du [5] et en le ressaisissant pour avis alors qu’elle sollicitait uniquement l’inopposabilité à son égard de la prise en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie dont souffrait son salarié au seul regard de l’irrégularité de la procédure d’instruction suivie sans en contester son caractère professionnel. De ce fait encore, la Société aurait dû immédiatement contester le jugement devant la cour.
En ne critiquant pas, par ailleurs, lors de la présente audience, le jugement rendu le 23 janvier 2023 mais uniquement celui du 25 janvier 2021, l’appel interjeté par la Société doit être déclaré irrecevable.
La Société supportera en conséquence les dépens de l’instance mais l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes de condamnation des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [1] irrecevable,
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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