Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 nov. 2025, n° 25/06542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06542 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ5A
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2025, à 14h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [G]
né le 11 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Joëlle Soussan, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [G], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 22 décembre 2025 soit jusqu’au 18 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 novembre 2025, à 17h11, par M. [E] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [G], né le 11 octobre 1985 à [Localité 1] (Sénégal) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [E] [G] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision aux moyens suivants :
— le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention dès lors que l’OQTF lui a été notifiée postérieurement à l’arrêté de placement en rétention,
— l’absence d’avis au procureur de la République de son placement en rétention, un avis anticipé ne satisfaisant pas aux exigences du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’étranger doit être concerné par l’une des mesures prévues à l’article L. 731-1 précité, à savoir : obligation de quitter le territoire français (OQTF), interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), reconduite d’office Schengen, remise à un État membre de l’Union, interdiction de circulation, expulsion, interdiction judiciaire du territoire, interdiction administrative du territoire.
Il se déduit de ces textes que l’arrêté de placement en rétention doit nécessairement être précédé d’une OQTF notifiée.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’OQTF fondant l’arrêté de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [E] [G] le 18 novembre 2025 entre 11h08 et 11h20, l’arrêté de placement en rétention l’ayant été précédemment entre 10h54 et 11h06. L’arrêté de placement en rétention n’a donc pas été précédé d’une OQTF notifiée, et se trouve, de ce fait privé de base légale.
Au regard de ce seul moyen, la décision sera infirmée, la procédure déclarée irrégulière et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [G],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 26 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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